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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02818 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2WV
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[V] [B]
[P] [J]
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 296,05 euros, et 123,1 euros de charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1926,07 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois de juillet 2024 à février 2025.
Par notification électronique du 13 mars 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025 signifiés à étude, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] au paiement des sommes suivantes:
— 3296,64 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
— et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée le 15 octobre 2025 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 17 décembre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] procèdent à des versements irréguliers, le dernier d’un montant de 100 euros alors que le montant du loyer est d’environ 400 euros. Elle actualise sa créance à la somme de 3863 euros. Les paiements n’ayant jamais été repris de manière régulière et intégrale, la SA PLURIAL NOVILIA s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] ont comparu en personne à l’audience et reconnaissent le montant de la dette. Ils l’expliquent par des difficultés financières et une mauvaise gestion budgétaire. Monsieur [B] expliquer alterner entre des missions d’intérim et le chômage et Madame [J] déclare être à la recherche d’un emploi. Sur le plan financier, Monsieur [B] mentionne percevoir 1600-1700 euros de revenus mensuels. Sur le plan personnel, ils sont parents d’un enfant de six ans. Le couple sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire déclarant être en capacité du montant du loyer outre une somme mensuelle de 100 euros pour apurer la dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 15 octobre 2025 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025.
Par ailleurs, la SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation de plein droit dans les délais en vigueur selon l’article susmentionné.
La SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir signifié aux locataires le 11 mars 2025 un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de six semaines, ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé en vigueur au jour du commandement de payer, et mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
En l’espèce, il résulte des documents fournis que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans un délai de de six semaines suivant commandement de payer.
Dès lors les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de de six semaines soit le 23 avril 2025 à 24h.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 13 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 11 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025, que la SA PLURIAL NOVILIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 3863 euros.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] seront solidairement condamnés à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme totale de 3863 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 octobre 2025 sur la somme de 3296,64 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que la situation financière du couple est instable compte tenu des contrats d’intérim exercés par Monsieur [V] [B]. Si un accompagnement budgétaire a été proposé aux défendeurs, ces derniers ne s’en sont pas saisis puisqu’ils n’honorent pas leur rendez-vous ou ne produisent pas leurs justificatifs. A l’audience, Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire déclarant être en capacité de s’acquitter du loyer courant outre une somme de 100 euros pour apurer leur dette. Cependant, il ressort du décompte produit par la SA PLURIAL NOVILIA actualisé au 12 décembre 2025 que le couple ne procède de manière irrégulièrement à des versements partiels de leur loyer. En effet, ils ont versé 100 euros le 10 décembre 2025, 150 euros le 2 septembre 2025 et 500 euros le 11 mars 2025.
Ainsi, il se déduit de ces divers éléments et contrairement à leurs déclarations, que Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] ne sont ni en situation de régler leur dette locative ni en capacité de régler le loyer courant. Dans ces conditions, leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le juge peut toutefois, même d’office, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement pendant une période maximale de 24 mois. Compte tenu de la situation financière des débiteurs et du montant de leur dette locative, il convient de leur accorder des délais de paiement sur le fondement du droit commun qui ne seront pas suspensifs des effets de la clause résolutoire. Leurs modalités seront précisées au sein du dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 23 avril 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] deviennent occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] devant être solidairement condamnés à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 23 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA PLURIAL NOVILIA ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J], doit supporter les dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] seront également condamnés à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de la SA PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 juillet 2024 entre la SA PLURIAL NOVILIA d’une part, et Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE par conséquent solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA, la somme de 3863 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 octobre 2025 sur la somme de 3296,64 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 12 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDE à Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] à quitter le lieu loué situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] à compter de la résiliation du bail, soit le 23 avril 2025, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Le cas échéant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 23 avril 2025, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement,
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA PLURIAL NOVILIA en réparation de son préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [P] [J] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 17 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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