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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 8 oct. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01901 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY6D
NAC : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 199
DEFENDERESSES
Etablissement public [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 17 juin 2020, le maire de la commune de [Localité 8] a décidé de faire conduire immédiatement M. [C] [X] au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant pour qu’il y soit hospitalisé, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Le lendemain, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2020, M. [C] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [X].
M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision et, par ordonnance du 10 juillet 2020, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2020 et ordonné la mainlevée de la mesure de maintien de M. [C] [X] en hospitalisation complète sous contrainte, laquelle a pris effet le lendemain.
Par actes en dates des 28 mars et 10 avril 2024, M. [C] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant en indemnisation de ses préjudices.
Il sollicite de :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 6 250 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la privation de liberté du 17 juin au 11 juillet 2020,
— condamner le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet du 17 juin au 1er juillet 2020,
— condamner in solidum le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la privation de sa vie familiale du 17 juin au 11 juillet 2020,
— condamner in solidum le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant et l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’administration d’un traitement médical contraint du 17 juin au 11 juillet 2020,
— condamner le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant et l’agent judiciaire de l’État à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— limiter la période d’indemnisation du 18 juin au 10 juillet 2020, soit à une durée de 23 jours,
— limiter le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice moral résultant de la privation d’aller et de venir à la somme maximale de 4 000 euros,
— débouter M. [C] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, le [6] demande de :
— débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 3213-2 du même code : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 10], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1 ».
Il ressort de l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 10 juillet 2020 que l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [X] a été levée au motif que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juin 2020 était insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ne permettant pas de comprendre en quoi les troubles mentaux de M. [C] [X] étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ainsi, M. [C] [X] a été hospitalisé irrégulièrement sans son consentement à compter du 18 juin 2020. La décision du maire de la commune de [Localité 8] prise la veille, à titre provisoire, n’est pas en cause.
M. [C] [X] a été hospitalisé irrégulièrement sans son consentement jusqu’au 11 juillet 2020. Contrairement à ce que fait valoir l’agent judiciaire de l’Etat en défense, le maintien de l’hospitalisation de M. [C] [X] sans son consentement du 10 au 11 juillet 2020, à l’issue du délai de vingt-quatre heures nécessaire à l’établissement d’un programme de soins, prévu par l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, est imputable au préfet, sans la décision duquel l’hospitalisation de M. [C] [X] aurait été levée dès le 18 juin 2020. L’arrêté du préfet prévoyait d’ailleurs une hospitalisation jusqu’au 17 juillet 2020.
Dès lors, l’agent judiciaire de l’Etat doit être condamné à indemniser M. [C] [X] des préjudices subis du fait de son hospitalisation irrégulière sans son consentement du 18 juin au 11 juillet 2020.
En revanche, il n’est ni établi, ni même allégué, que le centre hospitalier spécialisé [7] aurait commis une faute à l’origine de la mesure d’hospitalisation de M. [C] [X] sans son consentement, prise sur décision du représentant de l’État dans le département.
En particulier, si M. [C] [X] demande de condamner le centre hospitalier spécialisé [7] à l’indemniser de son préjudice résultant de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet du 17 juin au 1er juillet 2020, il n’invoque aucune irrégularité propre à cette mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [X] de ses demandes dirigées contre le centre hospitalier spécialisé [7].
Sur les préjudices :
Au regard de la période pendant laquelle M. [C] [X] a été privé irrégulièrement de sa liberté d’aller et venir, 24 jours, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice en résultant en l’évaluant à la somme de 4 200 euros.
En revanche, au regard de la période limitée au cours de laquelle M. [C] [X] a été hospitalisé irrégulièrement sans son consentement, mais a pu néanmoins communiquer avec sa famille, il n’est pas établi qu’il aurait subi un préjudice d’atteinte à sa vie familiale, distinct de celui résultant de la privation de sa liberté d’aller et venir.
De même, M. [C] [X] n’établit pas la réalité du préjudice subi du fait qu’il a été contraint de se soumettre à un traitement médical du 18 juin au 11 juillet 2020.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [X] une somme 4 200 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation irrégulière de sa liberté d’aller et venir du 18 juin au 11 juillet 2020.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner l’agent judiciaire de l’État, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter le centre hospitalier spécialisé [7] de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [C] [X] de ses demandes dirigées contre le centre hospitalier spécialisé [7],
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [X] une somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation irrégulière de sa liberté d’aller et venir du 18 juin au 11 juillet 2020,
DÉBOUTE M. [C] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le centre hospitalier spécialisé [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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