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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 août 2025, n° 22/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Nature de l’affaire :
liquidation de régime matrimonial
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 août 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [C] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée par son curateur, l’UDAF du Haut-Rhin, [Adresse 7]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 68
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [C] et Monsieur [X] [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 par devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Suite au dépôt d’une requête en divorce par Monsieur [F], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 juillet 2002 laquelle est devenue caduque.
L’épouse est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 2 mai 2003.
Par requête du 14 décembre 2006, Madame [P] [C] a formulé une demande en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 mai 2007 aux termes de laquelle :
— la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux à titre gratuit,
— l’époux devait assurer le règlement provisoire de l’emprunt commun.
Par jugement du 09 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé le divorce des parties. Ce jugement de divorce n’a pas fixé de date d’effet du divorce sur le plan patrimonial entre les époux.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire et désigné Me [U] [G]-[N] notaire à [Localité 8] pour y procéder.
Une première réunion de partage s’est tenue le 24 septembre 2012.
Une deuxième réunion de partage s’est tenue le 13 mai 2013.
Un procès verbal de difficultés a été établi le 25 novembre 2021.
Madame [P] [C] a fait assigner Monsieur [X] [D] [F] le 21 juin 2022 devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir trancher les différents points de désaccord portant sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Le domicile conjugal acquis durant le mariage appartenant en commun aux parties a été vendu le 21 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, soit aux conclusions du 2 février 2025 pour Madame [P] [C], et aux conclusions récapitulatives de Monsieur [X] [D] [F] reçues le 24 mars 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025, l’affaire renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoirie, et mise en délibéré au 12 Août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de constater un accord entre les parties
L’article 467 du code civile dispose que la personne sous curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
Selon le décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008, pris en application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et expressément prévu à l’article 496 du code civile, les actes de disposition sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Monsieur [X] [D] [F] sollicite de constater l’accord intervenu entre les parties et en conséquence, dire que la part de Madame [C] issu de cet accord s’élève à 43 000 €.
Il fait valoir qu’un accord entre les parties a existé depuis 2005, lequel prévoit le versement d’un montant de 45 000 € à titre de solde de tout compte dans le cadre du partage de la communauté, montant auquel il convient de déduire 2 000 € concernant le prix d’un véhicule cédé à Madame [C]. Il explique que Madame [C] avait fait une proposition qu’il avait accepté, ce qui avait été confirmé par lettre du 17 mai 2005. Il ajoute que Madame [C] avait également elle-même confirmé cet accord en signant l’acte du 8 novembre 2007 concernant la cession du véhicule à son profit. Il souligne que cet accord était favorable à Madame [C] et que la signature du curateur n’est pas nécessaire car seuls les actes de disposition nécessitent l’assistance de ce dernier. Il explique que quand bien mêmeMadame [C] aurait été sous le régime de curatelle renforcée, cela ne change rien à son acceptation par elle de l’accord intervenu. Il conteste le fait qu’un autre accord à hauteur de 90 000 € aurait existé entre les parties en 2016.
Madame [P] [C] s’oppose à voir constater cet accord. Elle soutient que Monsieur [F] se contente de produire des courriers dans lesquels il formule des propositions de règlement sans justifier d’aucune acceptation. Elle indique que dès lors, aucun accord n’est intervenu entre les parties. Elle précise que le courrier du 8 novembre 2007 n’est pas signé par le curateur ni par son conseil. Elle indique qu’en 2007, elle bénéficiait déjà d’une curatelle renforcée. Elle fait par ailleurs référence à un autre accord de 90 000 €, trouvé ultérieurement.
Monsieur [X] [D] [F] verse au dossier un courrier de son propre avocat en date du 17 mai 2005 faisant état de ce que le demandeur serait d’accord pour en terminer avec le partage, et pour verser à Madame [C] la somme de 45 000 € et que théoriquement cette dernière et la tutelle devrait se déclarer d’accord et sollicitant la confirmation de cet accord.
Ce courrier émanant du seul conseil de Monsieur [F] ne peut en l’état matérialiser un accord entre les parties.
Il verse également un courrier en date du 8 novembre 2007 rédigé par lui-même indiquant que déduction faite du prix de vente du véhicule de 2000 €, il doit verser à son ex-épouse la somme de 43 000 €. Ce courrier est signé par Monsieur [F] et par Madame [C].
Toutefois, il apparait que Madame [C] a été placé sous curatelle renforcée déjà depuis le 2 mai 2003 selon le jugement du tribunal d’instance de Huningue du 6 juin 2003.
Selon l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2007, Madame [C] bénéficiciait également d’une mesure de curatelle et de l’assistance de son curateur en plus de son conseil, lesquels ont signé le procès-verbal d’acceptation de principe de la rupture du mariage.
Outre le fait que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même , il est incontestable que le courrier du 8 novembre 2007, lequel prévoit le versement d’un montant de 43 000 € à titre de solde de tout compte dans le cadre du partage de la communauté, constitue un acte de disposition au sens qu’il engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu.
Dès lors, à la date du 8 novembre 2007, Madame [C] était sous curatelle, la signature du curateur était nécessaire.
En l’absence de signature du curateur, il n’est pas possible de considérer qu’un accord a existé entre les parties.
En outre, Madame [P] [C] verse au dossier trois courriers d’octobre 2016, deux émanant du notaire Me [G]-[N] et l’autre de l’UDAF faisait état qu’un accord entre les parties de transiger à hauteur de 90 000 € aurait existé en 2016 soit postérieurement au prétendu accord de 2005.
Sans statuer sur la validité de cet accord, qui n’est pas demandé par les parties, il convient de relever que ces pièces démontrent qu’il a existé des pourparlers postérieurs à ceux de 2005 remettant nécessairement en cause le prétendu accord évoqué par Monsieur [F] .
Dès lors, la demande de constater l’accord intervenu entre les parties à hauteur de 43000 € à une date antérieure, qui plus est à la procédure de divorce qui a abouti, ne saurait être accueillie.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans son ancienne rédaction, dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge
Les parties sollicitent, dans le cadre de cette procédure, de fixer la date des effets de leur divorce.
Monsieur [X] [D] [F] sollicite de fixer les effets du divorce à la date du 24 juillet 2002. Il soutient que les parties vivent séparément depuis la première ordonnance de non-conciliation soit le 24 juillet 2002.
Madame [P] [C] sollicite de fixer la date des effets du divorce à la date de la deuxième ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2007. Elle fait valoir qu’aucune demande des parties n’a été formulée dans le cadre du jugement de divorce de 2010 en vue de voir fixer la date des effets une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation. Elle ajoute que l’ordonnance de non conciliation visé par le texte du code civil est celle rendue dans la procédure ayant aboutie au jugement de divorce soit la deuxième ordonnance.
Il convient de constater que le jugement de divorce du 9 mars 2010 ne fixe pas la date des effets du divorce. Pour autant, et sans qu’il soit nécessaire de procéder par voie d e saisine en omission de statuer il indique dans son dispositif que l’ordonnance du 3 mai 2007 a fixé la résidence séparée des époux. Dès lors, il s’en évince que les effets du divorce sont fixés à cette date, la règle étant que le divorce prenne effet au plus tard à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dès lors, l’indivision post-communautaire a débuté au 3 mai 2007, date à laquelle ont été fixés les effets du divorce entre les époux.
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Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
Sur l’apport de 60 000 Francs
L’aticle 1405 indique que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Selon l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Selon l’article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En application de cette disposition, la récompense due au titre de l’acquisition d’un bien commun aliéné avant la liquidation correspond au profit subsistant évalué au jour de la vente de ce bien
En outre, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Monsieur [X] [D] [F] indique avoir bénéficié de la somme de 60 000 Francs provenant de sa part de l’ héritage de ses parents lors de l’acquisition du domicile conjugal. Il soutient que cela est confirmé par un courrier adressé à Madame [P] [C] le 25 juin 2004. Il indique que lors de l’acquisition de la maison qui était un bien indivis appartenant à sa mère et à ses oncles et tantes , il a du désintéresser ses oncles et sa mère, de sorte que la part de chacun étant de 140 000 francs, il n’a versé à sa mère que 80 000 francs. De plus, il soutient que le procès-verbal établi par Me [N] le 24 septembre 2012 fait état de ce que Madame [C] reconnaissait la donation et que le procès-verbal du 13 mai 2013 faisait état de ce que l’UDAF détiendrait des justificatifs qu’elle devait remettre au notaire.
Madame [P] [C] s’y oppose. Elle fait valoir que le prix de vente a été réglé au moyen d’un prêt accordé par le [11] et qu’il n’est pas fait état d’un apport dans l’acte de vente. En outre, elle précise que son ex-époux ne justifie pas de cet apport personnel. Elle soutient que le courrier du 25 juin 2004 ne fait que relater les déclarations de Monsieur [F] , qu’en 2012, bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée elle n’était pas en capacité de reconnaître l’existence d’une donation et que suite au procès-verbal de 2013, l’UDAF n’a pas trouvé de traces d’un justificatifs de cette donation.
Les parties s’étaient mariées en 1985. L’acte de vente du domicile conjugal date de 1988 faisant état que le prix de 420000 francs est payable au moyen d’un prêt accordé à l’acquéreur et que l’offre de prêt a été acceptée le 19 août 1988.
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
Le caractère commun du bien immobilier n’est pas discuté par les parties. Dès lors, le bien acquis pendant la communauté est un acquêt commun et le prêt bancaire constitue une dette de communauté devant être supportée à titre définitif par la communauté.
Monsieur [X] [D] [F] produit un courrier du 25 juin 2004 de son conseil faisant état que le demandeur lui a précisé que la maison a été achetée en août 1988 et qu’en septembre 1988 ses parents lui ont offert sur leur part d’héritage une somme de 60 000 francs, qu’il a du désintéresser ses oncles et sa mère de sorte que la part de chacun étant de 140 000 francs , il n’a versé que 80 000 francs à sa mère.
Ce courrier émanant du seul conseil de Monsieur [F] ne peut en l’état suffire à démontrer l’existence d’une donation de ses parents constituant un bien propre.
Toutefois, le procès-verbal du 24 septembre 2012 mentionne que Madame [C] reconnaît qu’une donation de 60 000 francs a été faite à son ex-époux par ses parents lui ayant permis de financer l’achat du domicile conjugal et que le couple n’a de ce fait qu’emprunté la somme de 500 000 francs.
Si Madame [P] [C] indique qu’elle n’était pas en capacité de reconnaître l’existence d’une donation car elle bénéficiait en 2012 d’une mesure de curatelle, les opérations ont eu lieu en août et septembre 1988 , à une période où elle n’était pas sous mesure de protection. De plus il convient de préciser qu’elle n’était pas la donataire, la donation ayant été faite par les parents de l’époux à ce dernier, de sorte que l’intervention de la mesure de curatelle est inopérante ici.
Il est constant que les biens reçus d’une donation constituent des biens propres.
Il convient de rappeler qu’antérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, les dépenses relatives au bien commun engagée, relèvent du compte de récompenses. Il est nécessaire de requalifier la demande de Monsieur [X] [F] en ce sens.
Il en ressort ainsi que Monsieur [F] a apporté des fonds propres, soit la somme de 60 000 francs à titre personnel dans l’acquisition d’un bien immobilier commun. Il est donc fondé à revendiquer une récompense à ce titre.
Le profit subsistant s’apprécie au jour de l’aliénation selon l’état du bien lors de l’acquisition, soit :
Le domicile conjugal a été vendu le 21 octobre 2024 au prix de 220 000 €.
17 415 ( soit 60 000 F de 1988) / 145133 ( 500 000 F de 1988) x 220 000 = 26 398,54 €.
Néanmoins, dans la mesure où Monsieur [X] [D] [F] chiffre sa demande à hauteur de la dépense faite , soit 5 000 euros, la présente juridiction est tenue par le chiffrage de sa demande en application de l’article 5 du code de procédure civile, et ne peut statuer au-delà.
Il convient donc de fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [X] [D] [F] au titre du financement des immeubles communs à la somme de 5 000 €.
Sur les indemnités de la compagnie d’assurance
L’article 789 du code civil dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon l’article 1437 du Code civil, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Selon l’article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ou le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
En application de cette disposition, il est constant qu’en l’absence de profit subsistant, la récompense est égale au montant de la dépense faite.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1478 du code civil, après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Selon l’article 1479 du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En application de cette disposition, il est constant que les créances nées entre les époux après le prononcé du divorce sont considérées comme des créances entre étrangers, sauf lorsqu’elles se rattachent à la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire lorsqu’elles trouvent leur source dans le mariage.
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
En outre, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [X] [D] [F] demande de réintégrer dans le partage de communauté, les montants de 550 CHF par mois soit 66 000 € que son ex-épouse a indûment perçu de la part de la compagnie d’assurance puisqu’il s’agissait d’une prestation au titre de l’assistance d’une tierce personne et que le couple était séparé depuis 2002. Il soutient que cette prestation était versée depuis avril 2003. Il fait valoir qu’il ne peut y avoir prescription de ces sommes puisque le règlement de cette récompense ne peut se faire que lors des opérations de partage. Il conteste le fait allégué selon lequel il aurait du faire un recours contre l’assurance suisse. Toutefois, il soutient que son ex-épouse reconnait qu’elle a bien perçu ces sommes.
Madame [P] [C] s’y oppose. Elle explique qu’il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Elle ajoute que cette demande est irrecevable car tardive et mal fondée puisque les parties ayant divorcé en 2010, Monsieur [F] a attendu plus de 11 ans pour formuler sa demande de remboursement. Elle explique qu’il n’a également formé aucun recours contre la décision accordant le versement de la rente et qu’il était au courant qu’elle percevait ces montants. Elle soutient qu’aucun élément ne démontre qu’elle n’avait pas le droit à cette rente suisse et alors qu’il existait une différence de revenus entre les parties.
Il n’est pas contesté que Madame [P] [C] a perçu des indemnités de l’assurance suisse.
Si elle indique que la demande de Monsieur [F] est prescrite, il y a lieu de rappeler en application de la disposition précitée, que cette fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
Le courrier de l’assurance suisse du 28 mars 2003 versé au dossier permet de constater que Madame [C] perçoit une rente complémentaire mais ne permet pas de vérifier qu’elle n’était pas en droit de prétendre à ces indemnités.
La lettre écrite le 17 septembre 2022 par la fille du couple fait seulement état de ce que Madame [P] [C] percevait les indemnités.
Monsieur [X] [D] [F] ne démontre pas à suffisance que ces indemnités faisaient partie de ses revenus propres ou qu’ils constituaient des biens communs dont Madame [C] aurait tiré personnellement un profit.
Dès lors, sa demande n’étant pas suffisamment étayée, il n’est pas fondé à demander une récompense ni à faire valoir une créance entre époux. Sa demande sera rejetée.
Sur le remboursement du prêt
Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil.
A compter de la dissolution de la communauté, les dispositions applicables aux récompenses sont inapplicables et le règlement des échéances des emprunts immobiliers par un époux au cours de l’indivision donnent lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l’article 815-13 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, et que ce profit se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Monsieur [X] [D] [F] indique avoir réglé les mensualités du prêt immobilier commun jusqu’en novembre 2011, cela ayant été acté dans le cadre des ordonnances de non-conciliation et que son ex-épouse lui doit la moitié soit 76 220 €.
Madame [P] [C] fait valoir qu’il ne justifie pas du paiement des mensualités, qu’il est ignoré si une assurance invalidité n’est pas intervenue pour rembourser à sa place les échéances.
Il ressort des écrits produits , que Madame [C] ne conteste pas le principe de la prise en charge du prêt immobilier par son ex-époux. Si elle indique toutefois que ce prêt aurait pu être couvert par une assurance décès, elle ne verse pas de pièce de nature à l’établir.
Il est constant que l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2007 avait mis à la charge de l’époux le remboursement de l’emprunt immobilier.
L’indivision post communautaire ayant débuté le 3 mai 2007, seules les échéances payées entre le 3 mai 2007 et 2011 peuvent donner lieu à indemnité en application des textes précités.
Monsieur [X] [D] [F] verse au débat deux tableaux d’amortissements lequels ne sont pas contestés :
— un tableau d’amortissement au 2 octobre 2003 s’agissant d’un prêt dont le montant est de 159 952,65 €
— un tableau d’amortissement au 2 octobre 2003 s’agissant d’un prêt dont le montant initial est de 22 306,30 €
Il ressort des tableaux d’amortissements que le capital restant dû au 10 mai 2007 au titre du premier prêt et de 65 548,30 € de 8 719,70 € au titre du deuxième prêt.
Monsieur [X] [D] [F] chiffrant sa demande à la dépense faite, il n’y a pas lieu de rechercher le profit subsistant.
Dès lors, sa créance à l’encontre de l’indivision au titre de la prise en charge des prêts afférents à l’immeuble commun s’élève à la somme de 74 268 €.
Sur les taxes et assurances
Monsieur [X] [D] [F] indique avoir réglé les taxes et assurances du domicile conjugal durant la période où il l’occupait et prétend que son ex-épouse doit la moitié soit 9 000 € de taxe foncière/habitation et 9 000 € au titre des assurances. Il indique que si Madame [P] [C] prétend avoir payé la taxe foncière sur deux années, elle ne prouve pas le règlement.
Madame [P] [C] s’y oppose. Elle prétend avoir réglé la moitié des taxes foncières de 2015 et 2016 et l’intégralité de celles de 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle indique même avoir trop payé et que l’excédant a été remboursé à Monsieur [F]. Elle soutient en outre qu’il ne produit qu’un unique règlement pour la taxe foncière de 2018. Concernant l’assurance habitation, elle fait valoir que seul la moitié du montant de l’assurance propriétaire non occupant pourrait être lui être réclamée.
Sur la taxe foncière
Il est constant que l’impôt foncier relève des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil précité, qu’il incombe en conséquence à l’indivision, et doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
S’agissant d’une dépense de conservation de l’immeuble, cet impôt foncier incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage indépendamment de l’occupation privative.
Monsieur [X] [D] [F] verse au débat les taxes foncières de 2018 de 1 103 € et 2019 de 1 143 € du domicile conjugal indivis . Il n’est pas contesté qu’il a réglé ces montants.
Cependant, il ne verse aucun autre avis de taxe foncière.
Madame [P] [C] justifie avoir réglé, la moitié de la taxe foncière de 2015 soit 519 € et la moitié de la taxe foncière de 2016 soit 536 € par le biais d’ une mise en demeure de payer.
En outre, Madame [P] [C] produit au débat une notification de saisie administrative à tiers détenteur adressée à son nom et faisant état de ce que la taxe foncière de 2020 est de 1285€, la taxe foncière de 2021 de 1294 € et celle de 2022 est de 1843 € soit 4422 €.
Selon courriel du 3 octobre 2024, la curatrice a interrogé les services de finances publiques car deux saisies avaient été opérées sur les comptes de Madame [C] pour un total de 6318€.
En réponse, le service des finances publiques indique que la taxe foncière due pour 2020 est de 642,50 € (la moitié), pour 2021 de 647 € (la moitié), pour 2022 de 1843 € et pour 2023 de 2141 € soit un total de 5 273,50 €. Or, ils expliquent que 6 265 € ont été prélevés sur les comptes de Madame [C] et que l’excédant de 991,50 € a été remboursé à Monsieur [F] qui a encaissé le chèque en avril 2024.
Il résulte de ces pièces, d’abord que Madame [C] a réglé seule les taxes foncières de 2022 et 2023 mais qu’elle n’a réglé en réalité que la moitié des taxes foncières de 2020 et 2021 soit 647 € et 642,5 €. Dès lors, l’autre moitié a nécessairement été payée par Monsieur [F] .
Par conséquent, Monsieur [F] n’est pas fondé à revendiquer une créance au titre des taxes foncières de 2015, 2016, 2020, 2021,2022 et 2023. En l’état, il ne peut revendiquer que les années 2018 et 2019.
Il convient de rappeler que l 'indivision post-communautaire a débuté au 3 mai 2007, date à laquelle ont été fixés les effets du divorce entre les époux.
Il convient de rappeler qu’à compter de la date d’effet du divorce entre les époux, l’immeuble commun est soumis au régime de l’indivision post communautaire. Dès lors, les dépenses relatives à ce bien engagées après cette date relèvent de créances dues à l’indivision ou à l’encontre de l’indivision.
Dès lors, Monsieur [X] [D] [F] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 2 246 € au titre de la prise en charge de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019.
Sur les taxes d’habitation
Il est constant qu’en application de l’article 815-13 du Code civil précité, la taxe d’habitation, en ce qu’elle permet la conservation de l’immeuble indivis, doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Il convient de rappeler qu’à compter de la date d’effet du divorce entre les époux, l’immeuble commun est soumis au régime de l’indivision post communautaire.Dès lors, les dépenses relatives à ce bien engagées après cette date ne relèvent pas du compte de récompenses entre les époux et la communauté, mais relèvent de créances dues à l’indivision ou à l’encontre de l’indivision.
Monsieur [X] [D] [F] verse au dossier la taxe d’habitation de 2019 de 237 € et de 2020 de 138 € du domicile conjugal indivis. Il n’est pas contesté qu’il a payé ces montants.
Cependant, il ne verse aucun autre avis de taxe d’habitation.
Il convient de rappeler que l 'indivision post-communautaire a débuté au 3 mai 2007.
Il convient de rappeler qu’à compter de la date d’effet du divorce entre les époux, l’immeuble commun est soumis au régime de l’indivision post communautaire. Dès lors, les dépenses relatives à ce bien engagées après cette date relèvent de créances dues à l’indivision ou à l’encontre de l’indivision.
Dès lors, Monsieur [X] [D] [F] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 375 € au titre de la prise en charge de la taxe d’habitation pour les années 2018 et 2019.
Sur la créance au titre de l’assurance habitation
Il est constant que les cotisations d’assurance relèvent des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil précité.
Elles incombent en conséquence à l’indivision jusqu’au jour du partage, indépendamment de l’occupation privative, et doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Monsieur [X] [D] [F] verse au débat le contrat d’assurance habitation [9] mentionnant que la cotisation annuelle pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 est de 1015,59 €. Ce contrat est conclu en son nom comportant l’adresse du domicile conjugal et il justifie du règlement par le biais du reçu du 12 août 2016 démontrant qu’il a réglé ce montant. Il n’est pas contesté qu’il a payé cette somme.
Il verse l’avis d’échéance de cotisation pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 de 1258,15 € adressé à son nom à l’adresse du domicile conjugal et l’avis d’échéance du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 de 1892,63 €.
Il n’est pas contesté qu’il a payé ces montants.
Si Madame [P] [C] indique que seule la moitié du montant de l’assurance propriétaire non occupant pourrait lui être réclamée, il convient de rappeler que les cotisations d’assurance incombent en conséquence à l’indivision jusqu’au jour du partage, indépendamment de l’occupation éventuelle de ce bien par l’un des coindivisaires.
Dès lors, Monsieur [X] [D] [F] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 4 166,37 € au titre de la prise en charge de l’assurance habitation de l’immeuble situé à [Localité 17] pour les périodes du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.
Sur les loyers perçus du domicile conjugal
L’article 815-10 précise que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Madame [P] [C] sollicite avant dire droit d’enjoindre Monsieur [F] de justifier des revenus locatifs afférents au bien indivis [Adresse 16] à [Localité 17] qu’il a touché depuis l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2007. A défaut, elle sollicite de juger qu’il soit redevable envers l’indivision post-communtaire d’un montant de 40 000 € au titre de la location du rez de chaussé de l’immeuble indivis pour la période entre le 3 mai 2007 et le mois de janvier 2024 et le condamner à payer ce montant.
Elle soutient que Monsieur [F] avait fait état en 2013 que le rez de chaussée de l’immeuble commun était loué depuis avril 2013. Or, elle précise qu’il n’a jamais justifié des revenus fonciers depuis le 3 mai 2007 date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au mois de janvier 2024, date à laquelle il a pu être constaté par l’UDAF 68 que le rez de chaussée n’était pas loué.
Monsieur [X] [D] [F] s’y oppose et fait valoir qu’il n’y a jamais eu de locataires. Il ajoute que son ex-épouse ne peut réclamer l’indemnité d’occupation et des loyers car cela ferait double emploi.
Il ressort effectivement du procès-verbal de débats du 13 mai 2013 que le rez de chaussée de la maison d’habitation est loué depuis le 1er avril 2013 pour un loyer de 200 € par mois. Il résulte du procès-verbal de difficultés du 25 novembre 2021, que le 13 mai 2013 il avait été fait état d’une location au rez-de-chaussée de l’immeuble dont la date de début est connue mais pas la date de fin.
Il est donc incontestable que le rez-de-chaussée a été loué. Il convient en conséquence d’enjoindre à Monsieur [F] de justifier des revenus locatifs afférents au bien indivis qu’il a perçu depuis avril 2013.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de cette disposition, il est constant que l’époux qui s’est vu attribuer la jouissance d’un bien commun à compter de l’ordonnance de non-conciliation est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire, à moins que la jouissance lui ait expressément été attribuée à titre gratuit.
Il est constant que le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’occupation, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et revenus, dont elle emprunte le caractère.
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
Le montant de l’indemnité d’occupation doit notamment tenir compte de la valeur locative du bien.
Madame [P] [C] sollicite de fixer la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 17] à un montant de 800 € par mois et de dire que son ex-époux reste redevable d’une indemnité d’occupation au titre de cet immeuble.
Elle fait valoir que la valeur locative a été estimée par une agence à hauteur de 800 € par mois. Elle s’oppose à l’application d’un abattement de 30% sur cette valeur compte tenu du fait que Monsieur [F] occupe le bien depuis 15 ans, qu’il a touché des revenus locatifs sur ce bien sans jamais en justifier et qu’il n’entretient pas la maison en bon père de famille le laissant se dégrader. Elle ajoute que si Monsieur [F] indique avoir quitté le bien, ses conclusions mentionnent qu’il habite toujours à [Localité 17] au [Adresse 1] en mars 2024. Elle ajoute qu’il avait précisé en décembre 2023 que leur fille était en possession des clés du bien immobilier et que ces dernières n’ont jamais été remises à l’UDAF. Elle explique que l’indemnité d’occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement, même en l’absence d’occupation effective des lieux et que son ex-époux est redevable de cette indemnité jusqu’à la signature de l’acte de vente intervenu le 21 octobre 2024.
Monsieur [X] [D] [F] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce. Il ne s’oppose pas pour fixer la valeur de l’indemnité à 800 € mais sollicite d’appliquer une décote de 25%. Il rappelle qu’il a quitté le domicile conjugal en septembre 2021.
L’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2007 attribuait à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. De ce fait, l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter de la date du jugement de divorce soit le 9 mars 2010.
Si Monsieur [X] [D] [F] indique avoir quitté le domicile conjugal en septembre 2021 lors des débats devant notaire, cela est contesté et il n’apporte aucune pièce de nature à l’établir.
Dès lors, il convient de dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mars 2010 jusqu’au 21 octobre 2024.
S’agissant du montant de cette indemnité, il est constant qu’une réduction sur la valeur locative peut être opérée qui peut varier de 15% à 30% d’un loyer normal.
Madame [P] [C] indique que son ex-époux n’a pas entretenu l’ancien domicile conjugal.
Parmi les estimations du bien immobilier versés au débat, les quatre plus récentes sont celles de l’agence [14] du 13 octobre 2023 indiquant que la maison est bien entretenue, celle de l’agence [10] du 24 octobre 2023 indiquant que la maison est en bon état d’entretien avec des travaux à prévoir, celle de l’agence le Rosenberg du 4 février 2024 indiquant notamment qu’il n’y a aucun système de chauffage hormis le poêle à bois, une importante fissure sur la façade arrière , présence d’étai soutenant une poutre porteuse, la cuisine a subi un affaissement du plancher, la commune aurait sollicité la réalistion d’un mur de soutènement, électricité pas aux normes et enfin celle de l’agence [13] du 6 février 2024 indiquant que des travaux importants sont à prévoir.
Monsieur [F] verse au dossier plusieurs avis également dont un avis de valeur en date du 27 janvier 2004 lequel faisait déjà état que d’importants travaux devaient être réalisés.
En l’état, il n’est pas possible de caractériser à suffisance un manque d’entretien du bien de la part de Monsieur [F] r. En outre, le fait que ce dernier ait indiqué au notaire que la maison n’était pas chauffée ne permet pas de déduire un manque d’entretien.
Dès lors, il convient d’appliquer une décote de 25%.
Monsieur [X] [D] [F] est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois depuis le 9 mars 2010 jusqu’au 21 octobre 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Selon l’article 696 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée en litige et du fait que chacune des parties succombe partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige du fait que chaque partie succombe partiellement, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les demandes formulées de part et d’autre , au regard de l’équité et au vu de la nature familiale du litig en application de l’article 700 du code de procédure civile ne pourront aboutir .
SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Madame [P] [C] sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte-tenu de la durée de la procédure (l’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue en 2007, et le divorce ayant été prononcé en 2010) il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, afin de permettre sans délai au notaire d’achever les opérations de liquidation et de partage.
N° RG 22/01326 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HZRF
Madame [P] [C] /c Monsieur [X] [D] [F]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [D] [F] de sa demande de voir constater l’accord intervenu entre les parties et en conséquence, de sa demande de dire que la part de Madame [C] issu de cet accord s’élève à 43 000 € ;
CONSTATE que la la date des effets du divorce est fixée au 3 mai 2007 ;
FIXE la récompense due par la communauté à Monsieur [X] [D] [F] à la somme de 5 000 € au titre du financement de l’immeuble commun par des fonds personnels ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [D] [F] de fixer une récompense ou une créance à l’encontre de Madame [P] [C] de 66 000 € au titre des indemnités d’assurance perçues ;
FIXE la créance de Monsieur [X] [D] [F] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge des prêts afférents à l’immeuble commun à la somme de 74 268 € ;
FIXE la créance de Monsieur [X] [D] [F] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge de la taxe foncière pour les années 2018 et 2019 à la somme de 2 246 € ;
FIXE la créance de Monsieur [X] [D] [F] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge de la taxe d’habitation pour les années 2018 et 2019 à la somme de 375 € ;
FIXE la créance de Monsieur [X] [D] [F] l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge de l’assurance habitation de l’immeuble situé à [Localité 17] pour les périodes du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 à la somme de 4 166,37 € ;
ENJOINS à Monsieur [X] [D] [F] de justifier des revenus locatifs afférents au bien indivis [Adresse 16] à [Localité 17] qu’il a perçu depuis avril 2013 ;
FIXE la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 17] au montant de 600 € par mois ;
DIT que Monsieur [X] [D] [F] est redevable de l’indemnité d’occupation depuis le 9 mars 2010 jusqu’au 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] [F] et Madame [P] [C] de leurs demandes d’indemités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour parfaire les opération de liquidation et partage.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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