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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00597 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34TE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 février 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 décembre 2025 par Mme [F] [I] à l’encontre de [S] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Février 2026 reçue et enregistrée le 19 Février 2026 à 14h12(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [F] DU [N] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [C]
né le 08 Février 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 19 juin 2025 a condamné [S] [C] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 23 décembre 2025 notifiée le 23 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 27/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Février 2026, reçue le 19 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que, par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, les autorités algériennes n’ayant toujours pas répondu à la demande de l’administration 60 jours après avoir été sollicitées ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 23/12/2025, laquelle a été prolongée depuis ; que les autorités algériennes ont été sollicitées le 22/12/2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elles ont été destinataires d’un jeu d’empreintes et de photographies de l’intéressé ; qu’elles ont été relancées à plusieurs reprises, et pour la dernière fois le 17/02/2026 ;
Attendu qu’il ne peut être présumé, à ce stade de la procédure, une absence de réponse des autorités algériennes dans le temps de la dernière prolongation de la rétention, alors même qu’elles disposent de tous les éléments d’identification de l’intéressé et que les relations diplomatiques entre les 2 Etats semblent reprendre ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu de plus, que le comportement de l’intéressé, qui a été condamné le 19/06/2025 par le TC de [Localité 3] à notamment une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence avec arme, violence aggravée, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Février 2026 de Mme [K] [X] [I] et de prolonger la rétention de [S] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente de la réponse des autorités algériennes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [F] [I] à l’égard de [S] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [F] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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