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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIM7
Commune COMMUNE DE [Localité 1], pris en la personne de son maire en exercice
C/
M. [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
Commune COMMUNE DE [Localité 1], pris en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [E] [Z], adjoint
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, la commune de [Localité 1] a donné à bail à [S] [H], un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la Commune de [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer le 9 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 novembre 2025, la commune de Gray a ensuite fait assigner [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de [S] [H], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner, à titre provisionnel, [S] [H] au paiement de la somme de 3 877,92 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 9 septembre 2025 ;
— condamner [S] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges indexée tout comme le loyer avec intérêts de droit ;
— condamner [S] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens qui comprendront notamment les délais de commandement de payer, de l’assignation, de leur dénonciation et des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 2 février 2026, la Commune de [Localité 1], représentée par Monsieur [E] [Z], adjoint, muni d’un pouvoir, s’en rapporte aux termes de son assignation et précise que le locataire a bénéficié d’un effacement de sa dette de 13 000 euros par la banque de France mais que le loyer courant n’est pas payé.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice, [S] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par la voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
La commune de [Localité 1] justifie en outre avoir saisi la CCAPEX de la signification du commandement de payer le 10 juillet 2025.
Par conséquent, l’action est recevable.
— sur le bien-fondé de la demande et l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail contient une clause résolutoire (article 8).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 908,44 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Ces conditions se sont trouvées réunies à la date du 10 septembre 2025.
Par conséquent, il sera dit que le bail est résilié de plein droit depuis le 10 septembre 2025 et l’expulsion de [S] [H] sera donc ordonnée.
Il sera également rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Par ailleurs, aucune autorisation du juge n’est nécessaire pour solliciter l’assistance d’un commissaire de justice lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose enfin que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite dans le cadre de son assignation que [S] [H] soit condamné à lui verser une somme de 3 877,92 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 29 janvier 2026, terme du mois d’août 2025 inclus. Le locataire ne justifie pas s’être acquitté des loyers sollicités.
Par conséquent, [S] [H] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3 877,92 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte du 29 janvier 2026, terme du mois d’août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, [S] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer celui-ci à un nouveau locataire.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
[S] [H] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer tous les mois, à compter du 10 septembre 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux. Il n’y a pas lieu de condamner à des frais relatifs à des mesures conservatoires futures, leur caractère étant indéterminé ;
Au vu de la situation respective des parties, la demande au titre des frais irrépétibles inéquitable sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé le 1er avril 2015 entre la commune de [Localité 1] et [S] [H] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 septembre 2025,
ORDONNE en conséquence à [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE [S] [H] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE [S] [H] à verser à la commune de [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 3 877,92 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte du 29 janvier 2026, terme du mois d’août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la commune de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [S] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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