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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 août 2025, n° 23/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N° 25/233
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01380 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPUG
JUGEMENT RENDU LE 12 AOÛT 2025
ENTRE :
Madame [K] [Z]
née le 18 décembre 1979 à TAPEI (Taïwan)
demeurant 41 Beach Wood Street 11735 FARMINGDALE (ETATS-UNIS)
Ayant pour avocat postulant : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches
Ayant pour avocat plaidant : Maître Holly JESSOPP, membre de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocats au barreau de Paris
ET :
Madame [Y] [X]
née le 7 octobre 2001 à VERSAILLES (Yvelines)
demeurant 30 rue Bontemps Surville – LA HAYE DU PUITS 50250 LA HAYE
Ayant pour avocat postulant : Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
Ayant pour avocat plaidant : Maître Olivier TABONE, membre de l’AARPI TABONE/DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile,
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 août 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
— CE + CCC à Me SADOT et Me LETAROUILLY-DOUCIN
— CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une facture du 30 mai 2023, Mme [Z] a acquis de Mme [X] un cheval pour un montant de 24.500 €.
Le 4 septembre 2023, le cheval est décédé avant d’avoir été livré à Mme [Z].
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2023, non réclamée par Mme [X], Mme [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure cette dernière d’avoir à lui rembourser la somme de 24.500 € sous huitaine, ce que cette dernière n’a pas effectué.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Mme [Z] a fait assigner Mme [X] par devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente, et à titre subsidiaire, la nullité de la vente, ainsi que le remboursement du prix de vente.
***
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 28 mars 2025, Mme [K] [Z], en demande, sollicite du Tribunal judiciaire de bien vouloir :
— « Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [Z],
A titre principal,
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [Z] et Madame [X] portant sur la vente d’ESCOBAR DU MESNIL pour un prix de 24.500€,
— Condamner Madame [X] à rembourser le prix de vente de 24.500€ à Madame [Z], augmenté des intérêts de retard au taux légal depuis le 12 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Juger le manquement de Madame [X] a son obligation précontractuelle d’information,
— Prononcer la nullité du contrat de vente du cheval ESCOBAR DU MESNIL pour dol,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [X] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral à hauteur de 1.000€.
— Débouter Madame [X] de sa la demande de paiement de factures de pension et de soins par Madame [X] à hauteur de 3.774,48€HT et 879,67€ HT
— Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
— Condamner Madame [X] à payer 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. »
A titre principal Mme [Z] soutient, sur le fondement des articles 1604, 1610, 1197 du code civil et L.216-1 et suivants du code de la consommation, que Mme [X] ne lui a pas délivré le cheval dans le délai prévu en raison de son état de santé, d’une part, puis de son décès le 4 septembre 2023, d’autre part. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, au regard de l’état de santé présenté par le cheval, il n’aurait pas pu faire l’objet d’une exportation aux Etats-Unis conformément à ce qui était prévu contractuellement. Elle explique que l’état de santé du cheval s’est dégradé concomitamment au règlement du prix de vente. Enfin, elle indique que la carrière sportive du cheval n’est pas conforme à ce qui a été exposé par la vendeuse. Mme [Z] soutient que la résolution du contrat est intervenue à la date à laquelle elle l’a notifié à la venderesse, soit le 1er août 2023.
En réplique au moyen tiré de la validité de la vente du 7 juin 2023 soulevé par Mme [X], Mme [Z] explique ne pas reprocher un défaut de conformité au jour de la vente mais une violation de l’obligation de délivrance.
Elle soutient que le décès de l’animal est intervenu après la résolution du contrat et qu’il ne peut donc pas exonérer la venderesse de son obligation de délivrance.
A titre subsidiaire, Mme [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et suivant du code civil qu’en ne lui remettant pas le certificat vétérinaire du cheval au moment de la vente, Mme [X] a manqué à son obligation de renseignement et de conseil et a volontairement dissimulé des informations essentielles à son consentement s’agissant de la santé du cheval. Ainsi, Mme [Z] conclut à la nullité de la vente.
Mme [Z] soutient encore, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, avoir été victime de manœuvres dolosives traduites par la communication de conclusions vétérinaires établies sur une visite vétérinaire inexistante. Ainsi, selon elle, son consentement a été vicié et le contrat de vente est entaché de nullité.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 mai 2025, Mme [Y] [X], en défense, sollicite du Tribunal Judicaire de bien vouloir :
— « DIRE ET JUGER que Madame [Y] [X] et Madame [K] [Z] se sont accordées après de nombreuses négociations précontractuelles pour conclure la vente du cheval Escobar du Mesnil au prix de 24.500 euros avec transfert de propriété intervenu le 7 juin 2023 ;
— DIRE ET JUGER que Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité du cheval Escobar du Mesnil compte tenu des échanges intervenus entre Madame [Y] [X] et Madame [K] [Z] en prévision de son acquisition, laquelle est intervenue le 7 juin 2023 après avis vétérinaire conforme quant à des qualités attendues ;
— DIRE ET JUGER que le contrat de vente conclu le 7 juin 2023 était valide et qu’il n’a pris fin que par la perte fortuite de la chose vendue, aucun manquement ne pouvant être reproché à Madame [Y] [X] concernant l’obligation de délivrance ou de conformité du cheval Escobar du Mesnil ;
— DIRE ET JUGER que la prétendue résolution de la vente du cheval Escobar du Mesnil « le 1er aout 2023 » était infondée et injustifiée, considérant particulièrement qu’aucune mise en demeure n’a jamais été adressée à Madame [Y] [X] et que l’état du cheval ne la justifiait en aucune circonstance ;
— DIRE ET JUGER que Madame [Y] [X] et Madame [K] [Z] ont conclu un contrat de dépôt, suite du contrat de vente, du cheval Escobar du Mesnil à compter du 7 juin 2023 et jusqu’à ce que Madame [K] [Z] puisse en prendre possession ;
— DIRE ET JUGER que Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve d’un manquement par Madame [Y] [X] à ses obligations de dépositaire ;
— DIRE ET JUGER que le décès du cheval Escobar du Mesnil était parfaitement fortuit, des suites d’une colique confirmée par le corps médical ;
— DIRE ET JUGER que Madame [Y] [X] est libérée de ses obligations aux termes des deux contrats.
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et, reconventionnellement,
— CONDAMNER Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 3.774,48 euros HT et de la somme de 879,67 euros TTC au titre de la prise en charge, des soins et des frais de pension du cheval Escobar du Mesnil de mai à septembre 2023 par application du contrat de dépôt tacite conclu entre Madame [K] [Z] et Madame [Y] [X] ;
— CONDAMNER Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros pour avoir irrégulièrement et de mauvaise foi mis un terme au contrat de vente en réparation du préjudice moral de Madame [Y] [X].
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [K] [Z] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103,1104, 1915 et 1353 du code civil, que la vente est valide compte tenu de ce que tous les documents relatifs au cheval ont été communiqués à Mme [Z] et que, lors du transfert de propriété, l’animal était conforme aux caractéristiques et spécificités recherchées par cette dernière. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de contrat de vente écrit et que Mme [Z] échoue à rapporter la preuve des obligations qui auraient été mises à la charge de la vendeuse.
Estimant ne pas avoir commis de faute dans le cadre du contrat de dépôt salarié du cheval passé avec la demanderesse, Mme [X] soutient que la perte du cheval est due à un cas de force majeure, l’exonérant de ses obligations en qualité de dépositaire.
Elle soutient encore, sur le fondement des articles 1217, 1226, 1218, 1351 du code civil, que la résolution du contrat de vente dont fait état Mme [Z] est injustifiée compte tenu de ce qu’elle a communiqué l’ensemble des informations essentielles requises par l’acheteuse tant à propos des capacités sportives que de l’état de santé du cheval. Elle ajoute que la maladie de Lyme contractée par l’animal et son décès n’étaient pas prévisibles.
A titre reconventionnel, Mme [X] soutient être créancière des frais de pension et vétérinaires dus par Mme [Z].
***
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [X] s’agissant du paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Mme [Z] soutient que cette demande n’est fondée sur aucun fondement juridique. S’agissant du paiement des frais de pension et vétérinaires, Mme [Z] soutient n’avoir régularisé aucun contrat de pension. Elle ajoute que le contrat de vente ayant été résilié le 1er août 2023, il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de régler des frais relatifs au cheval à compter de cette date.
***
La clôture est intervenue le 2 juin 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat de vente au titre de l’obligation de délivrance
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Aux termes de l’article 1604 du même code, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Suivant l’article 1610, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1197 du même code dispose que, « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
Aux termes des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.»
Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.»
Par application de ces dispositions, la perte de la chose, même sans faute du vendeur, place celui-ci dans l’impossibilité d’exécuter son obligation essentielle de délivrance ; néanmoins, le transfert des risques afférents, le cas échéant, à la garde du bien vendu mais non encore livré, ne s’opère qu’avec sa délivrance.
En l’espèce, suivant les messages textuels échangés le 3 avril 2023 via l’application WHATSAPP, Mme [Z] a manifesté sa volonté auprès de Mme [X] d’acquérir un cheval qu’elle souhaitait importer aux Etats-Unis en juillet 2023 (Pièce n°3 Mme [Z], Pièces n°1 et 31 Mme [X]). Mme [Z] a versé aux débats une facture du 30 mai 2023 émise par Mme [X] ayant pour objet la vente d’un cheval pour un montant de 24.500 € ainsi que le détail du virement bancaire des fonds effectué dès le 7 juin 2023, la vente étant donc parfaite à cette date (Pièces n°11 et 12 Mme [Z]).
Il ressort toutefois de messages du 30 juin 2023 qu’à la suite de la contraction de la maladie de Lyme par l’équidé, les deux parties ont convenu que sa délivrance aurait finalement lieu fin août lorsque ce dernier aurait recouvré une meilleure forme. (Pièces n°20 et 21 Mme [X] messages du 30 juin 2023.). Ainsi, la délivrance de l’animal fin juillet a été temporairement empêchée et l’exécution de l’obligation a été suspendue jusqu’à fin août.
Ainsi les risques liés à la garde du cheval vendu par Mme [X] à Mme [Z], jusqu’à la délivrance effective dudit cheval à l’acquéreuse, restaient-ils durant cette période à la charge de la venderesse, sauf pour celle-ci à établir l’existence d’un cas de force majeure répondant aux critères de l’article 1218 précité et de nature à la libérer du risque qu’elle assumait en gardant le cheval jusqu’à sa délivrance effective alors qu’elle en avait déjà reçu le prix.
Mme [X] verse des échanges avec Mme [Z], desquels il ressort qu’elle a apporté des soins appropriés au cheval. En effet Mme [X] a notamment fait faire une prise de sang au cheval aux premiers symptômes, lui a fait administrer des antibiotiques, lui a appliqué des bandages d’huiles essentielles et de la crème sur ses pattes et les a douchées à l’eau froide, lui a pris la température très régulièrement (Pièces n°19, 23 [X]). Une attestation vétérinaire du 9 août 2023 indique le retour de l’équidé à un bon état de santé après le traitement prodigué (Pièce n°35 Mme [X]). Les échanges entre les deux parties indiquent bien que l’état de santé du cheval s’est amélioré en juillet 2023 (Pièces n°23 messages du 11.08.23 et n°24 messages du 28.07.23 Mme [X]) pour retrouver ses pleines capacités en août 2023 (Pièce n°24 messages du 18.08.23 [X]).
Toutefois, le 3 septembre 2023, soit près de trois mois après avoir perçu le prix de la vente, Mme [X] informait Mme [Z] que le cheval souffrait d’une colique et qu’une chirurgie est nécessaire pour tenter de le garder en vie (Pièce n°31 messages du 03.09.23 [X]).
Mme [X] justifie avoir contacté le vétérinaire et informé Mme [Z], propriétaire, dans un délai raisonnable. Il ressort également de leurs échanges que Mme [Z] n’a pas donné son accord pour la réalisation d’une chirurgie.
Ainsi, les pièces produites par les parties n’établissent pas que le décès du cheval soit survenu par manque de soins ou plus généralement par une faute imputable à Mme [X].
Il n’en demeure pas moins que la mort du cheval avant sa délivrance effective à son acquéreuse entraîne nécessairement la résolution de cette vente.
Or l’absence de comportement fautif de la part de Mme [X] durant ces trois mois ne suffit pas à conférer à la maladie du cheval et à son décès le caractère d’une force majeure présentant les conditions cumulatives d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, compte tenu des risques inhérents à la physiologie équine et à la conservation de la santé d’un cheval en garde, à plus forte raison durant plusieurs mois, inévitablement exposé à des maladies ou à des accidents ; risques que Mme [X] continuait à assumer en gardant ledit cheval.
A défaut, il s’ensuit que Mme [X] ne peut échapper à la restitution à Mme [Z] du prix que celle-ci lui avait réglé dès le 7 juin 2023, faute d’avoir pu procéder à la délivrance conforme du cheval vendu conformément à l’accord des parties.
Elle sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 24.500 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023.
Sur le paiement des frais de pension et vétérinaire
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1927 code civil, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Aux termes des dispositions de l’article 1928 du même code, « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »
Aux termes de l’article 1929 du même code, « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Le dépositaire est donc présumé responsable des blessures survenues au cheval confié, sauf à démontrer que les blessures ne sont pas la conséquence de sa faute ou d’un manquement dans la garde de l’animal.»
L’article 1933 du même code dispose que, « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
En l’espèce, Mme [X] justifie de l’obligation pour Mme [Z] de payer les frais de pensions par la production de l’accord de cette dernière du 4 avril 2023 pour une pension rémunérée du cheval à hauteur de 750 € par mois (Pièces n°5 et 15 [X]), des factures de pension du 1er juin, 1er juillet, 1er aout et 1er septembre 2023 pour un montant total de 2.950 €, d’un échange de messages du 28 juillet 2023 aux termes duquel Mme [Z] reconnaît devoir régler la pension du cheval à Mme [X] (Pièce n°24 [X]).
Cependant il ressort des échanges de messages entre les deux parties que Mme [X] a indiqué qu’à partir du 11 août 2023, la pension du cheval serait gratuite pour Mme [Z] compte tenu du contre temps de livraison lié à la maladie de Lyme contracté par l’animal (Pièce n° 24 Mme [Z]).
Ainsi, Mme [Z] demeure redevable des sommes de 400 € au titre de la pension du mois de mai, 850 € au titre de celle du mois de juin, 850 € au titre de celle du mois de juillet et de 301 € au titre de celle du 1er au 11 août au prorata temporis, soit un total de 2.401 €.
Mme [X] justifie encore de l’obligation, pour Mme [Z], de régler les factures de soins vétérinaires, par la production d’un échange de messages du 11 juillet 2023 aux termes duquel Mme [Z] indique avoir reçu les factures vétérinaires et sollicite un arrangement pour que Mme [X] en fasse l’avance et qu’elle n’ait à les régler qu’à la fin de la pension dans leur globalité pour éviter des versements à chaque intervention vétérinaire (Pièce n°23 [X]), des factures de la clinique vétérinaire des pommiers des 22 juin 2023, 5 et 31 août 2023 et 16 décembre 2023 pour un montant total de 770,19 € au nom de Mme [Z] (Pièce n°36-1 [X]), d’un courriel de la clinique des pommiers adressé à Mme [X] le 5 mars 2025 indiquant que ces dernières factures n’ont pas été réglées (Pièce n°36 [X]), d’une facture du Dr [J] du 25 octobre 2023 ayant pour objet les derniers soins prodigués au cheval pour un montant de 141,57 € au nom de Mme [Z] (Pièce n°30 [X]), de la réédition de cette même facture du Dr [J] du 25 octobre 2023 au nom de Mme [X] pour les derniers soins prodigués au cheval avec l’ajout du coût de l’euthanasie pour un montant total de 299,36 € avec mention d’un règlement au 23 juillet 2024 (Pièce n°36-2 [X]), d’une facture d’équarrissage du 12 septembre 2023 au nom de Mme [X] pour 437,02 € et d’une facture VETODIAG du 27 juin 2023 au nom de Mme [Z] pour un montant de 225 € (Pièce n°30 Mme [X]).
Il a été démontré précédemment que Mme [X] a apporté au cheval les mêmes soins qu’elle apporterait à ses propres chevaux et que la contraction de la maladie de Lyme et le décès du cheval relèvent de la force majeure. Ainsi, elle ne peut être tenue des frais correspondants aux soins vétérinaires apportés au cheval, à la charge de l’acquéreuse jusqu’à la livraison du cheval.
Néanmoins, Mme [X] verse des factures relatives aux soins vétérinaires réalisés sur le cheval au nom de Mme [Z] et ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé ces factures pour le compte de cette dernière. De la même manière, la facture d’équarrissage ne porte pas de mention réglée, Mme [X] ne rapporte donc pas la preuve de l’avoir effectivement payée au nom et pour le compte de Mme [Z] (Pièce n°30 Mme [X]). Seule la réédition de la facture du Dr [J] au nom de Mme [X] du 25 octobre 2023, s’agissant des derniers soins prodigués au cheval et son euthanasie d’un montant total de 299,36 €, mentionne un règlement du 23 juillet 2024 (Pièce n°36-2 [X]). Ainsi Mme [Z] reste-t-elle redevable de la somme de 299,36 € à l’égard de Mme [X] au titre des frais vétérinaires.
En conséquence, Mme [Z] devra être condamnée à régler à Mme [X] une somme de 2.401 € pour solde des frais de pension du cheval et 299,36 € au titre des frais vétérinaires, soit un total de 2.700,36 €.
Sur le préjudice moral invoqué par Mme [X]
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct imputable à Mme [Z] du fait des atermoiements et des griefs formulés à son égard qu’elle prête à Mme [Z] de sorte qu’il convient de ne pas faire droit à sa demande de réparation de ce chef.
En conséquence, il convient de débouter Mme [X] de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent sur le principal, Mme [X] devra être condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à Mme [Z] d’une indeminté pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile à un montant prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [Y] [X] et Mme [K] [Z] pour la vente du cheval nommé « Escobar du Mesnil » ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 24.500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, en restitution du prix payé ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à Mme [Y] [X] :
— 2401 € au titre des frais de pension du cheval,
— 299,36 € au titre des frais de soins vétérinaires du cheval ;
DIT que la compensation pourra s’appliquer entre ces condamnations dans l’exécution du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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