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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 avr. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES en qualité d'assureur d'INGERAMA, Compagnie d'assurance MMA IARD Assureur de la société INGERAMA, BUREAU ALPES CONTROLES C, S.A.S. UNANIME ARCHITECTES c/ S.A.S., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur, société INGERAMA, S.A.S. PRELEM, INGERAMA, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY5N
AFFAIRE :S.A.S. UNANIME ARCHITECTES, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES C/ S.A.S. PRELEM, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur d’INGERAMA, Compagnie d’assurance MMA IARD Assureur de la société INGERAMA, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société INGERAMA, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société INGERAMA, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. UNANIME ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur d’INGERAMA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD Assureur de la société INGERAMA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société INGERAMA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société INGERAMA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215, Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020, Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
EXPEDITION à :
Expert
COPIE à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ARCHE DE TEODORA a fait édifier un ensemble immobilier de 69 bâtiments comprenant 193 logements et 176 garages, dénommé « L’Arche de Téodora », sis [Adresse 7] à [Localité 10], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
— la SAS UNANIME ARCHITECTES, en qualité d’architecte ;
— la SAS GPM INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;
— la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;
— la SAS AXIS BATIMENT, en qualité d’entreprise générale ;
— la société APAVE, en qualité de contrôleur technique.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 07 mai 2010.
La réception des travaux a eu lieu :
le 21 octobre 2011 pour les bâtiments 1A et 1B, ainsi que les sous-sols attenants ;le 15 décembre 2011 pour le bâtiment 1C et le sous-sol attenant ;le 26 avril 2012 pour pour le bâtiment 2A ;le 11 mai 2012 pour le bâtiment 2B, hors sous-sols ;le 11 juillet 2012 pour le bâtiment 2C, et les sous-sols.
La livraison des lots et des parties communes a eu lieu aux mêmes dates.
Des infiltrations d’eau sont apparues dans les sous-sols et ont été constatées par procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 28 septembre et 17 décembre 2012, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a reconnu sa garantie et a préfinancé la réalisation de travaux pour 1 522 599,56 euros TTC.
Au cours de l’exécution des travaux préfinancés, de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
Les travaux ont été réalisés, ainsi que d’autres, portant sur les parois des sous-sols, et ont été réceptionnés le 16 septembre 2016.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice à quatre reprises en 2018.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des infiltrations d’eau dans les sous-sol, et en a confié la réalisation à Madame [L] [I] épouse [Y], expert.
Par ordonnance en date du 21 mai 2019 (RG 19/00583), rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Arche de Téodora », a rendu communes et opposables à :
la SCCV L’ARCHE DE TEODORA ;la SAS UNANIME ARCHITECTES ;la SA MAF, en qualité d’assureur de la SAS UNANIME ARCHITECTES ;la SAS GPM ;la SAS CETIS ;la SAS AXIS BATIMENT ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS GPM INGENIERIE, de la SAS CETIS et de la SAS AXIS BATIMENT ;la SAS APAVE SUDEUROPE ;la société LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [L] [I] épouse [Y].
Par ordonnance en date du 04 mai 2021 (RG 20/01909), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS UNANIME ARCHITECTES, a rendu communes et opposables à :
la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET STRUCTURES (EDS) ;la SA ETANDEX ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA ETANDEX ;la SAS SERVICES INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;la SARL ACCES DALLAGES ;la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la SARL ACCES DALLAGES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [L] [I], épouse [Y].
Par ordonnance en date du 22 juin 2021 (RG 21/00478), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, a rendu communes et opposables à :
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [L] [I] épouse [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 02 ,03 et 04 janvier 2024, la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC ont fait assigner en référé :
la SASU PRELEM ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société SIFFERT ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [L] [I] épouse [Y].
A l’audience du 06 février 2024, la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 05 février 2024 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [L] [I] épouse [Y] ;réserver les dépens.
La SASU PRELEM, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter les Demanderesses de leurs prétentions ;les mettre hors de cause ;à titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 et demandé de :
rejeter les prétentions formées à son encontre par les Demanderesses.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société SIFFERT, représentée par son avocat, a demandé de :
rejeter les prétentions des Demanderesses à son encontre ;condamner les Demanderesses à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145, le juge des référés doit établir l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Par ailleurs, l’article L. 124-5, alinéas 1 et 4, du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
En l’espèce, les Demanderesses exposent que les opérations d’expertise ont amené à interroger l’incidence des inondations du sous-sol sur les installations qui s’y trouvent, notamment celles du lot de travaux « plomberie chauffage », conçues par la SAS PRELEM, et dont l’exécution a été confiée au groupement solidaire constitué par les sociétés INGERAMA et SIFFERT, le CCTP de la première et la convention de groupement des secondes étant produits aux débats.
Elles ajoutent que les sociétés INGERAMA et SIFFERT ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire, clôturées pour insuffisance d’actif, et sont à ce jour radiées du RCS. Elles estiment justifier d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à leurs assureurs à la date d’ouverture du chantier, à la date de réception des ouvrages affectés de désordres et à la date de l’assignation en référé de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande à l’encontre des MMA
Pour s’opposer à la demande, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappellent avoir été les assureurs de la société INGERAMA du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 et font valoir qu’elles n’étaient ses assureurs ni à la date d’ouverture du chantier, ni à celle de la réclamation dirigée à son encontre. Elles relèvent à ce titre que la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 05 mai 2010 et que la réclamation date du 02 janvier 2024, alors que la police d’assurance était résiliée depuis le 1er janvier 2013 et qu’une autre police avait été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elles en concluent que les dommages ne peuvent relever que de la police souscrite ultérieurement par la société INGERAMA auprès de la SA AXA FRANCE IARD et que toute action à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Les Demanderesses répliquent que les compagnies d’assurance ne démontrent pas la preuve du facteur de déclenchement de leurs garanties et que les désordres ayant entraîné des dommages continus et répétés, leur garantie serait mobilisable.
En premier lieu, il est constant que la société INGERAMA n’était pas assurée, au titre des garanties obligatoires de sa responsabilité décennale, auprès des Défenderesses à la date de l’ouverture du chantier, alors qu’elle a été créée en 2004. La mobilisation de ces garanties ne peut donc manifestement pas être recherchée auprès d’elles.
En second lieu, concernant les garanties facultatives, c’est à juste titre que les Demanderesses observent que les sociétés MMA ne justifient pas de leur base de déclenchement.
Si la garantie est déclenchée par le fait dommageable, qui constitue la cause génératrice du dommage (Civ. 3, 12 octobre 2017, 16-19.657), et que ce fait dommageable s’est produit pendant la période de validité du contrat, ce qui n’est pas manifestement exclu au vu de la date de réalisation des travaux et la date des sinistres, alors cette garantie s’applique en priorité en vertu de l’article L. 124-5, alinéa 6, du code des assurances, quand bien même une assurance en base réclamation aurait été souscrite ultérieurement.
Si la garantie est déclenchée par la réclamation, d’une part le fait dommageable est susceptible d’être antérieur à la date de résiliation du contrat et, d’autre part, la réclamation a été formulée par assignation du 02 janvier 2024, dans le délai subséquent de dix ans suivant la résiliation, prorogé par application de l’article 642 du code de procédure civile.
En outre, les MMA ne démontrent pas que les garanties souscrites par la société INGERAMA pendant le délai subséquent auprès de la SA AXA FRANCE soient les mêmes que celles qu’elle avait souscrites auprès d’elles, ni qu’elles soient stipulées en base réclamation.
Dès lors, ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que tout recours à leur encontre serait manifestement irrecevable ou mal fondé ni, partant, qu’il serait inutile de les voir participer à l’expertise judiciaire en cours.
Sur la demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Pour s’opposer à la demande d’ordonnance commune, la SA AXA FRANCE IARD observe qu’elle a été l’assureur de la société INGERAMA du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016. Elle explique qu’elle ne serait donc pas débitrice des garanties obligatoires de la responsabilité civile décennale de cette dernière.
S’agissant des garanties facultatives, elle considère qu’elle n’était plus l’assureur de la société INGERAMA à la date où celle-ci aurait eu connaissance du fait dommageable, ce dont elle déduit que sa police ne pourrait pas non plus être mobilisée. Selon elle, la police que son ancienne assurée aurait souscrite pendant le délai subséquent serait la seule à pouvoir être invoquée.
Les Demanderesses rétorquent que la participation de la SA AXA FRANCE IARD à l’expertise n’est pas sollicitée au seul vu des garanties obligatoires de la responsabilité décennale et que la Défenderesse ne démontre pas que les garanties facultatives fussent stipulées en base fait dommageable. Elles ajoutent que, quand bien même ce serait le cas, les infiltrations persistent depuis la première déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage du 21 décembre 2012, de sorte que le dommage s’est également produit au cours de la période de garantie.
En premier lieu, la date de souscription du contrat démontre que la SA AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de responsabilité civile décennale de la société INGERAMA à la date de l’ouverture du chantier, de sorte que la mobilisation des garanties obligatoires de cette responsabilité ne peut être recherchée auprès d’elle.
En second lieu, pour ce qui est des garanties facultatives, c’est à juste titre que les Demanderesses soulignent que la compagnie d’assurance ne rapporte pas la preuve de la stipulation de leur déclenchement par la survenance du fait dommageable ou d’une réclamation.
De plus, si la garantie est stipulée en base réclamation, force est de constater que celle formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD est intervenue dans le délai de dix ans subséquent à la résiliation de la police et concernerait un fait dommageable antérieur à la résiliation du contrat, ceci sans qu’elle ne démontre que la même garantie a été resouscrite en base réclamation après résiliation du contrat.
Dès lors, toute action tendant à la mobilisation des garanties de la SA AXA FRANCE IARD n’apparaît pas manifestement irrecevable ou mal fondée.
Sur la demande à l’encontre de la société GROUPAMA
Pour s’opposer à la demande tendant à lui rendre les opérations d’expertise communes, la société GROUPAMA note que la mission de l’expert ne porterait que sur les venues d’eau répétées et les inondations du sous-sol, sans toucher aux désordres affectant les installations techniques installées au sous-sol. Elle considère que les désordres allégués des installations de plomberie et chauffage n’entreraient pas dans le champ de la mission d’expertise et qu’il n’existerait pas de motif légitime de la voir participer à cette mesure d’instruction.
Elle ajoute que l’examen de ces nouveaux désordres après extension de la mission d’expertise serait inutile du fait de la date de réception des travaux et de l’expiration du délai de la responsabilité décennale, qui rendrait irrecevable toute demande à son encontre.
Elle poursuit en avançant que les ouvrages de la société SIFFERT seraient en réalité victimes des venues d’eau et non la cause de celles-ci, si bien qu’il n’existerait pas de motif légitime à ce qu’elle participe à l’expertise.
En réponse, les Demanderesses observent que l’assignation délivrée le 31 mai 2018 faisait état de pénétrations d’eau dans les locaux techniques et du dysfonctionnement des équipements, dont la chaufferie de l’ensemble immobilier. Selon elles, la mission d’expertise engloberait donc le dysfonctionnement de ces équipements, dont l’expert n’a pas relevé la défaillance intrinsèque mais l’implantation dans des locaux inondables sans aucune protection. Elle précisent que la note expertale n° 15 évoque, au titre des solutions réparatoires, le déplacement de la production de chauffage.
Il ressort de l’ordonnance du 09 octobre 2018 que la mission confiée à l’expert porte sur les « désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires […] dans l’assignation (ceux de janvier et mars 2018) ».
L’assignation signifiée à l’assureur dommages-ouvrage le 31 mai 2018 mentionne, en page 6, que le Syndicat des copropriétaires a dû, le 24 janvier 2018, « faire procéder, en urgence, à la construction de quatre murets destinés à éviter toute pénétration d’eau dans les locaux techniques ; dont la chaufferie de l’ensemble immobilier ».
Il en résulte que l’incidence des infiltrations d’eau sur les locaux techniques et les équipements qui s’y trouvent installés entre dans le périmètre de la mission d’expertise ordonnée le 09 octobre 2018.
Par ailleurs, la note expertale n° 15, du 03 novembre 2023, mentionne la réalisation d’une étude réalisée par le cabinet EREMES INGENIERIE, envisageant plusieurs hypothèses de protection des locaux techniques en sous-sol, qui comprennent le déplacement de la production de chauffage, voire d’eau chaude sanitaire, alors que le sous-sol aurait été prévu inondable, y compris les locaux techniques. Les parties à l’expertise ont mis en cause la réalisation d’installations classiques ne tenant pas compte du caractère inondable des locaux techniques.
De ce fait, les désordres des locaux techniques sont susceptibles de ne pas résulter uniquement des infiltrations d’eau, mais aussi d’une conception et d’une réalisation des équipements ne tenant pas compte du caractère inondable du sous-sol.
Enfin, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (Civ. 3, 08 février 2012, 11-11.417 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915).
Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4, I, du code de commerce (Civ. 3, 16 janvier 2020, 18-25.915 ; Civ. 3, 1er octobre 2020, 19-21.502) et a pour point de départ le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable (Civ. 3, 7 mars 2024, 22-20.555).
Or, il n’est pas démontré par la société GROUPAMA que l’action récursoire susceptible d’être exercée par la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC à son encontre serait prescrite, alors que la seule assignation d’un constructeur en référé-expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305).
Partant, les Demanderesses justifient de l’existence d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société GROUPAMA.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU PRELEM la société INGERAMA et la société SIFFERT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [L] [I] épouse [Y] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC soient condamnées aux dépens, la société GROPAMA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SASU PRELEM ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INGERAMA ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société SIFFERT ;les opérations d’expertise diligentées par Madame [L] [I] épouse [Y] en exécution des ordonnances du 09 octobre 2018 (RG 18/01099), du 21 mai 2019 (RG 19/00583), rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2019 (RG 19/01647), du 04 mai 2021 (RG 20/01909) et du 22 juin 2021 (RG 21/00478) ;
DISONS que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [L] [I] épouse [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC devront consigner, chacune à hauteur de 1 000 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 décembre 2024 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS UNANIME ARCHITECTES et la SAS BAC aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 09 avril 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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