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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00746 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMLO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à l’audience du 27 novembre 2025
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian MAIRE, de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Me Thomas GOUDOU, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me MAIRE
Copie à : M. LHEOTTE
RG N° 23-746. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 31 août 2023, [N] [V] a été condamné à payer à [Z] [O] la somme de 4508,28 Euros, outre les intérêts et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [N] [V], le 22 septembre 2023.
[N] [V] a formé opposition en date du 20 octobre 2023, par déclaration au Greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception, retourné signé.
[Z] [O] a constitué Avocat. Son Conseil a indiqué ne plus intervenir à l’audience du 27 février 2025. Bien qu’avisé de la date d’audience de plaidoirie par son Conseil et la juridiction, le demandeur n’a pas comparu.
[N] [V] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions enrôlées en date du 26 septembre 2024, développées à l’audience. Il est demandé au Tribunal de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— À titre principal, déclarer Monsieur [Z] [O] irrecevable en toutes ses demandes, au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile.
— À titre subsidiaire, déclarer Monsieur [Z] [O] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 alinéa 1er du Code civil.
— En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 24 avril 2025, la présente juridiction a statué en ces termes :
— Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 août 2023 et la dit régulière.
— Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement.
— En application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question ainsi formulée de savoir :
— La demande de paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € formée par requête en injonction de payer doit-elle être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, sauf dispense réglementaire prévue au texte, à peine d’irrecevabilité ?
— Le cas échéant, cette tentative de mode amiable de règlement du différend doit-elle intervenir avant le dépôt de la requête ou avant la signification de l’ordonnance ?
— Sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de procédure civile (3 mois de la réception du dossier).
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 25 septembre 2025, à 14 heures, au Tribunal judiciaire (salle 3), 22 place de la [Adresse 1] 56000 Vannes, à laquelle les parties sont invitées à comparaître.
— Dit que conformément à l’article 1031-2 du code de procédure civile : La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 25 septembre 2025 dans les termes suivants :
EST D’AVlS QUE la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Régulièrement avisé de la date d’audience, [Z] [O] n’a pas comparu.
[N] [V] a maintenu ses demandes formées dans ses conclusions du 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité :
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dès lors, la demande de paiement formée par [Z] [O] est recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Malgré le défaut de comparution du demandeur, le défendeur conclut au débouté.
[N] [V] fait valoir que le demandeur invoquait deux factures, datées du 18 juillet 2022, portant les numéros 220705 et 220706.
La facture n°220705
Elle porte sur une plus-value relative à la mise en place de blocs à bancher (STEPOC), sur une partie de la hauteur du mur côté nord et sur une autre hauteur côté ouest, au lieu et place des parpaings en aggloméré de ciment initialement prévus.
[N] [V] fait valoir que Monsieur [O] lui avait conseillé l’emploi de blocs à bancher au lieu et place de parpaings traditionnels prévus au devis initial, au regard de la topographie du terrain et de la présence, en limite de propriété, d’un muret en pierres sur le terrain de la propriété appartenant à Monsieur [U], afin de permettre d’assurer une bonne étanchéité de sa construction.
Or, dès les premières précipitations, le maître d’ouvrage a dénoncé à l’entreprise d’importantes infiltrations se produisant au travers des maçonneries réalisées en blocs à bancher (STEPOC).
[N] [V] a sollicité les services d’un expert spécialisé en construction, [T] [M]. Ce dernier a organisé une réunion d’expertise contradictoire, en la présence de Messieurs [V] et [O], le 20 mai 2021. À l’occasion des constatations ainsi opérées, [T] [M] a relevé :
— Que la pose des armatures métalliques dans la maçonnerie été réalisée de manière anarchique, les aciers n’étant pas disposés conformément aux règles de l’art.
— Que si une natte drainante de type Delta MS a été mise en place par le maçon, il n’a pas été posé en partie haute de cette natte un profilé pour éviter les entrées d’eau et garantir une ventilation.
— Qu’aucune étanchéité de type TV 50 et de fixation du Delta MS n’ont été réalisées, ce qui constitue une non-conformité aux règles de l’art et une malfaçon au regard de l’avis technique 7/13-1559 et du DTU 20.1.
— Qu’en outre, un drain aurait dû être posé en limite de propriété alors même que le maçon a coulé les fondations et du béton entre le mur en blocs à bancher et le mur en pierres du voisin.
Il ressort ainsi de l’avis ainsi formulé par l’expert [T] [M] que la fourniture et la pose de blocs à bancher (STEPOC) proposées en plus-value au maître de l’ouvrage, par le maçon, ne sont d’aucune utilité dès lors que ce procédé état susceptible d’assurer l’étanchéité de l’habitation, l’expert ayant préconisé de réaliser une chape TV 50 contre le mur ainsi réalisé avec l’application du natte drainante Delta MS.
[Z] [O] a facturé à son client une plus-value d’un montant de 1200 € 'ITC (facture n° 220705) qui s’est avérée totalement inutile puisqu’au même titre que de simples parpaings en aggloméré de ciment, ces blocs à bancher étaient insusceptibles d’assurer une étanchéité parfaite du mur bordant des locaux dont l’expert souligne qu’il était clairement en catégorie 1, au vu de la classification issue du DTU 20.1, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’un mur bordant des locaux d’habitation ne supportant aucune infiltration.
[Z] [O] a manqué à ses obligations et l’intéressé ne peut être réglé d’une facture de plus-value inutile.
La facture n° 220706
Elle porte sur des travaux de terrassement et de canalisations pour un montant de 3308.28 €.
Les éléments facturés correspondent à la dernière intervention de l’entreprise de gros œuvre, suivant devis du 9 juillet 2019.
[N] [V] fait valoir qu’il a informé Monsieur [O], dans un courrier adressé en recommandé avec AR le 1er décembre 2022, que 3 désordres n’étaient toujours pas résolus, à savoir :
— La réfection des seuils maçonnés de l’habitation.
— La vérification du système de drainage sous le plancher du vide sanitaire
— La pose de profil type couvre joint contre l’habitation Est voisine
Aux termes de cette même correspondance, [N] [V] réclamait la communication de l’étude de béton armé, dans la mesure où cette étude lui avait été facturée le 27 avril 2020 pour un montant de 2244 €, somme réglée par chèque du 1er mai 2020.
[Z] [O] a produit l’étude béton, au mois de décembre 2023. Il n’a pas satisfait aux autres demandes portant sur les travaux de remise en état et de finitions à réaliser, alors même que le maître de l’ouvrage et son conseil ont réclamé l’exécution de ces travaux et que ces malfaçons étaient dénoncées dans le rapport d’expertise de Monsieur [M] et dans le constat dressé par Huissier de Justice le 3 février 2022.
Par un courrier recommandé avec AR du 10 décembre 2021, le conseil de Monsieur [V] rappelait à Monsieur [O] d’avoir à programmer les travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert [T] [M]. Le 27 janvier 2022, le conseil de Monsieur [V] relançait le maçon. Une nouvelle relance était faite par courrier recommandé avec AR du 28 mars 2022, puis par un mail du 2 mai 2022.
[N] [V] a fait dresser constat par Huissier de Justice le 3 février 2022 relativement :
— Au phénomène de stagnation d’eau au niveau du mur en parpaings situé au fond de la cour, derrière l’habitation.
— À l’absence de ventilation au niveau de la cour anglaise du vide sanitaire.
— À l’inondation du vide sanitaire.
— Un défaut d’alignement des parpaings en façade sud.
— À la présence d’humidité (auréoles et moisissures en pied de doublage plat qu’au du pignon ouest.
Depuis lors, le maçon a uniquement réalisé les ventilations du vide sanitaire.
Ainsi, le demandeur n’a pas satisfait à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et exempts de tous désordres.
[Z] [O], faute de comparution, ne soutient pas sa demande et n’en formule aucune. Il ne produit aucune pièce. En considération de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande originaire.
En application de l’article l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [O] à payer à [N] [V] une somme de 5000 €.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Déboute [Z] [O] de sa demande de paiement formée contre [N] [V].
En application de l’article l’article 700 du code de procédure civile, condamne [Z] [O] à payer à [N] [V] une somme de 5000 €.
Condamne [Z] [O] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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