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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 juin 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01877 DU 03 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02322 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46EK
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le 26 Février 1986
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Y], née le 26 février 1986, a sollicité, le 04 mai 2023, de la [Adresse 17] ([18]), le renouvellement du bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 07 septembre 2023, la [13] a rejeté la demande de [P] [Y] et supprimé le bénéfice de l’AAH à compter du 01er août 2023 en estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 07 mars 2024, a maintenu sa décision.
Le 07 mai 2024, [P] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la [14] rejetant sa demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [P] [Y] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 12 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [P] [Y] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée dans sa demande de renouvellement de l’octroi de l’allocation adulte handicapé ; Constater qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi du fait du handicap ; En conséquence, annuler la décision de la [19] du 07 septembre 2023 confirmée par décision de la [12] le 07 mars 2024 ;Faire droit à sa demande de renouvellement de l’octroi d’AAH ; Ordonner à la [19] de la rétablir dans ses droits ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [19] n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
****
La situation de [P] [Y] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 04 mai 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues.
Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la [18] que [P] [Y] souffre de gonalgies gauches avec impotence fonctionnelle (AVP 23/01/2018), cervicalgies + NCB suite à une entorse cervicale et atteinte électrophysiologique de la racine C7 gauche.
Elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé (suivi en réadaptation fonctionnelle et médecine de la douleur) avec soins de supports par kinésithérapie et psychologie ainsi que d’un traitement médicamenteux.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [H] indique :
« Madame est âgée de 39 ans, elle est mariée et mère de deux enfants de neuf ans et de 14 ans.
Elle était coiffeuse de profession.
Elle n’est pas inscrite à [21] et déclare que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une profession. Elle ne travaille plus depuis 2018 date à laquelle elle a été victime d’un accident de la voie publique en janvier avec traumatisme du genou gauche et traumatisme cervicale à type d’entorse (…).
Madame présente également un syndrome fibromyalgique associant un tableau douloureux musculaire articulaire, avec au premier plan, les cervicalgies, les gonalgies et des migraines avec trois crises par semaine, faisant interrompre toute activité. Un compte rendu d’hospitalisation daté du juin 2023 et signé par le docteur [J], conclut au diagnostic de syndrome douloureux chronique, mixte sur fibromyalgie confirmé et séquelles d’un accident de la voie publique avec cervicalgies gonalgies.
Syndrome anxiodépressif en rapport avec un stress post-traumatique, douleur, nocturne et diurne, algies cranio faciales et migraines. Madame, certificat médical signé par [W] [L] docteur en psychiatrie, daté de décembre 2021, certifiant qu’elle présente les troubles dépressifs stabilisé sous antidépresseur.
(…)
Au total, on retient :
Déficiences du psychisme : troubles dépressifs compensée compatible avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45 % Déficiences de l’appareil locomoteur : déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX 50 à 75 % ».
Le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des symptômes de [P] [Y] tel qu’il résulte des autres pièces de la procédure et a conclu à un taux compris entre 50 et 79 %.
Le tribunal retient par conséquent ce taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il a en revanche laissé le soin au tribunal d’apprécier s’il y avait ou non restriction substantielle et durable à l’emploi.
Sur ce point, [P] [Y] soutient qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé et en justifie en versant notamment aux débats un certificat médical établi par le docteur [N], psychiatre, dont il ressort qu’elle présente des « troubles anxiodépressifs sévères associés à d’autres problèmes de santé physique ». Il y est précisé que « son état clinique n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ».
Au regard de ces éléments, le tribunal estime que [P] [Y] rapporte la preuve d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi son recours sera déclaré bien-fondé et il sera fait droit à sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé pour une durée de trois ans à partir du 01er août 2023.
Il n’y a pas lieu enfin d’annuler la décision de la [14].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la [18] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [H],
FAIT DROIT au recours de [P] [Y],
DIT n’y avoir lieu à annuler la décision de la [19] du 07 septembre 2023 confirmée par décision de la [12] le 07 mars 2024,
DIT que [P] [Y], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 01er août 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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