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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OHY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
Madame [Y] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
Tous deux demeurant [Adresse 7] venant
aux droits de Monsieur [S] et Madame [K] et représentés par le Cabinet LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 juin 2021, Monsieur [V] [S] et Madame [C] [K] ont donné à bail à Monsieur [J] [H] un emplacement de garage porte n°88 (lot 78) situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 74 euros, outre 6 euros par mois de provision sur charges.
Le bail a pris effet au 04 juin 2021.
Par acte de vente en date du 05 décembre 2022, Monsieur [O] [X] [D] [B] et Madame [Y] [A] [F] épouse [B] ont acquis ledit lot n°78 de Monsieur [V] [S] et Madame [C] [K].
Les époux [B] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [H] pour une somme de 1503,39 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [J] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner Monsieur [J] [H] à libérer les lieux loués ; Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [H] des lieux loués, et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B] : la somme provisionnelle de 2085,79 euros arrêtée au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus jusqu’à la récupération des locaux litigieux ; la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation.
Monsieur [J] [H], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation et les loyers et charges impayés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu le 4 juin 2021 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit huit jours après une sommation de payer les sommes dues demeurée infructueuse.
A l’appui de leurs demandes, les bailleurs fournissent un commandement de payer la somme de 1503,39 € délivré le 22 octobre 2024 à Monsieur [J] [H]. Toutefois, il ressort de l’acte que ce dernier n’a pas été délivré à la demande des propriétaires visés dans l’acte authentique du 5 décembre 2022 mais à la demande de Monsieur [O] [B] et de Monsieur [M] [P], pris « en leur qualité de membre et représentant de l’indivision [B] [P] ».
Or, Monsieur [M] [P] n’est pas le propriétaire du bien loué et il n’est pas justifié de sa qualité.
En outre, la clause résolutoire reproduite dans l’acte ne correspond pas à celle insérée dans le contrat de bail, puisqu’elle vise un délai d’un mois après un commandement de payer signifié par acte extra-judiciaire et resté sans effet. Toutefois, il est constant que le commandement de payer qui ne respecte pas strictement les clauses du bail est atteint de nullité.
Par conséquent, en l’absence de commandement de payer régulier, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B], les demandes de résiliation et de provision se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [F] épouse [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 juillet 2025
À Maître Fabien BOUSQUET
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