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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY4N
28Z
c par le RPVA
le
à
Me Vittorio DE LUCA, Me Claude DUMONT BEGHI, Me Charlotte LAROUR
— copie dossier
— Médiateur
Expédition délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA, Me Claude DUMONT BEGHI, Me Charlotte LAROUR
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame, [D], [O], [I], [T], [K], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES, Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur, [X], [K], demeurant, [Adresse 2] ETATS UNIS
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HAUGUEL, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur, [M], [K], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HAUGUEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [D], [K], domiciliée en Autriche, indique que sa maman, Mme, [V], [C], est décédée le, [Date décès 1] 2025 à, [Localité 2] (35) et qu’elle a laissé pour lui succéder, outre elle-même, ses deux frères, MM., [X] et, [M], [K]. Le premier est domicilié aux États Unis.
Mme, [K] précise que le notaire en charge de la succession, Maître, [G], [Y], a établi un projet de déclaration successorale faisant apparaître un actif net d’un montant de 1 485 058,74 €, dont un trust de droit américain, déclaré pour la somme de 1 033 087,49 €.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/869), Mme, [K] a assigné ses deux frères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la communication sous astreinte comminatoire de l’ensemble des documents juridiques et comptables relatifs au trust précité, sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Lors de l’audience du 11 mars 2026, un renvoi de cette affaire en audience de règlement amiable a été évoqué, par la juridiction, avec les avocats des parties.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 octobre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/09306), Mme, [K] a également assigné ses deux frères devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa, a priori entaché d’une erreur matérielle, de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir le bénéfice d’une avance en capital sur les fonds de l’indivision successorale à hauteur de 185 794,67 €, sous le bénéfice, là encore, des dépens et d’une somme de 12 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Dès la première évocation de cette affaire, la juridiction, autrement composée, a néanmoins avisé les avocats des parties qu’elle envisagerait, en cours de délibéré, d’enjoindre leurs clients respectifs à rencontrer un médiateur.
Les deux instances ont été renvoyées aux audiences des référés et des procédures dites accélérées au fond du 18 mars 2026.
Par message RPVA du 16 mars 2026 adressé aux avocats des parties, les deux juridictions leur ont indiqué que les deux instances précitées, bien que ne pouvant faire l’objet d’une jonction, seraient désormais examinées ensemble.
Elles ont ajouté qu’il était toujours dans leur intention de privilégier une voie amiable, le but étant de traiter le différend successoral qui oppose leurs clients respectifs, dans son ensemble.
Elles ont précisé qu’elles désignaient régulièrement une ancienne notaire, en qualité de médiateur, laquelle obtenait de bons résultats dans ce type de dossiers.
Il était également indiqué qu’en l’absence d’accord à l’audience pour une médiation, il serait néanmoins enjoint aux parties de rencontrer personnellement ce médiateur, aux fins d’information et au besoin par visioconférence.
Les juridictions ont enfin rappelé aux parties quand l’absence d’accord pour une médiation, un renvoi des affaires en audience de règlement amiable pourrait également être ordonné, au besoin d’office.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont indiqué être d’accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
M., [X], [K] a précisé qu’il serait en France du 13 au 23 avril 2026.
Son frère,, [M], domicilié en Ille-et-Vilaine, a tenu à faire savoir à la juridiction qu’il était sérieusement malade.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
Les parties au présent procès ayant donné leur accord pour tenter de régler amiablement leur différend, il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner, pour y procéder, Mme, [S], [H], [Q], médiateur inscrit sur la liste dressée à cet effet par la cour d’appel de Rennes.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée une fois à sa demande. Le délai commencera à courir à compter du versement entre ses mains de la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
La provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devra être versée directement entre ses mains par les parties, est fixée à la somme de 900 €, soit 300 € chacune et ce, au plus tard le 30 avril 2026 inclus, à peine de caducité de la présente désignation.
Le surplus des demandes, dans l’attente de la réalisation de cette mesure de médiation, est réservé.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur Mme, [S], [H], [Q], domiciliée, [Adresse 4] à, [Localité 1] (35) tél. :, [XXXXXXXX01] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 € (neuf cents euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, chacune pour un tiers, au plus tard le 30 avril 2026 inclus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’instance est suspendue jusqu’à la fin de la médiation.
La greffière Le juge des référés
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