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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 23/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [11] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
[12]
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/04461 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75S3O
AFFAIRE : [C] [G] [Z] [V]
C/ [P] [K] [L] [B] épouse [V]
NB / JD
DEMANDEUR
[C] [G] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[P] [K] [L] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Mme [P] [K] [L] [B]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 9],
et
M. [C] [G] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de et de , dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 21 mai 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [B] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [V] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par M. [C] [V] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F] et [U], par M. [C] [V] et Mme [P] [B] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
– en période scolaire et pendant les vacances scolaires hors Noël et été :
*Chez la mère : à compter du vendredi des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines paires,
*Chez le père : à compter du vendredi des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires,
– durant les petites vacances de Noël :
*Chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les
années impaires,
*Chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
– durant les vacances d’été :
*Chez le père: les 1ere, 2ème, 3ème et 7ème semaine les années paires et 4ème, 5ème, 6ème et 8èeme semaines les années impaires,
*Chez la mère : les 1ere, 2ème, 3ème et 7ème semaine les années impaires et 4ème, 5ème, 6ème et 8èeme semaines les années paires,
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Mme [P] [B] à verser à M. [C] [V] la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [U] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Mme [P] [B] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Dit que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par le père ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), et des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute M. [C] [V] de sa demande de remboursement des frais d’orthodontie et de voyage scolaire de [F] ;
Condamne M. [C] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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