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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la S.A.S RHONE IMMOBILIER, prise c/ La S.A.R.L. CABINET [ E ] |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00252
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE [J] 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [N]
née le 13 Octobre 1997 à ALBERTVILLE (73200),
demeurant 143 Impasse du Saut de L’Âne 73800 MYANS
représentée par Maître Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Maître Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY
[J] S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE CARRE CLEMENT
sis 143 Impasse du Saut de l’Âne 73800 MYANS
prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S RHONE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le n°817 444 433 dont le siège social est sis 100 B Avenue Pierre Dumond 69290 CRAPONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, substitué par Maître Florent BRUN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. CABINET [E]
(Placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2025)
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°319 861 183,
dont le siège social est sis 50 Avenue du Comte Vert 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
[J] S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE CARRE CLEMENT
sis 143 Impasse du Saut de l’Âne 73800 MYANS
prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S RHONE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le n°817 444 433 dont le siège social est sis 100 B Avenue Pierre Dumond 69290 CRAPONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, substitué par Maître Florent BRUN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°393 269 808,
dont le siège social est sis 576 Chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
numéro SIREN 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. CHAHBA
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 451 622 567
dont le siège social est sis ZAC de Monzin 73160 VIMINES, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. MAAF
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580,
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. IBI [U] [S]
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°810 399 733,
dont le siège social est sis 110 rue des Tenettes 73190 SAINT BALDOPH, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°351 812 698,
dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies PAE Les Glaisins 74940 ANNECY LE VIEUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 429 599 509,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. IZI CONFORT
immatriculée au RCS d’Evry sous le n°444 768 550,
dont le siège social est sis 11 rue du Saule Trapu Parc du Moulin 91300 MASSY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.E.L.A.S. STAR
dont le siège social est sis 10 rue d’Armenie 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
en qualité de liquidateur judiciaire du Cabinet [E]
immatriculée au RCS de Bourgoin-Jallieu sous le n° 830 490 413, dont le siège social est sis 3 avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [X], [Q], [T] [D]
né le 6 Août 1987 à BROMLEY (ROYAUME-UNI),
demeurant 367 Chemin en Bellier 73800 MYANS
Monsieur [I] [B]
né le 1er Août 1985 à ERICE (ITALIE),
demeurant 367 Chemin en Bellier 73800 MYANS
représentés par Maître Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Maître Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] est propriétaire depuis 2017 d’un lot au sein de la Résidence LE CARRE CLEMENT située bâtiment A, 143 Impasse du Saut de l’Ane 73800 MYANS, placée sous le régime de la copropriété et relevant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [E].
L’immeuble, comprenant 3 bâtiments et 43 logements, a été édifié par la Société EDIFIM dans le cadre d’une opération de construction conduite par la SCCV [L] [H], maître d’ouvrage.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS),
— la SARL CHAHBA au titre du lot plomberie chauffage sanitaires VMC assurée auprès de la SA MAAF,
— la SAS IBI [U] [S] en qualité de bureau d’études fluides assurée auprès de la SA EUROMAF et
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLE au titre du contrôle technique assurée auprès de la SA EUROMAF.
Une assurance dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H].
La réception des ouvrages est intervenue le 20 mars 2017.
Le logement de Madame [F] [N] est équipé d’une chaudière individuelle raccordée à un conduit collectif d’évacuation des fumées relevant des parties communes.
L’entretien des installations a été confié à la SAS IZI CONFORT, dans le cadre d’un contrat souscrit en 2017 et complété par un avenant prenant effet au 1er mai 2025.
À compter de l’année 2024, des dysfonctionnements sont apparus sur plusieurs installations de chauffage raccordées aux colonnes 3CEp, conduisant Madame [F] [N], ainsi que d’autres copropriétaires, à solliciter des interventions techniques et à alerter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT et le syndic, la SARL CABINET [E], afin qu’il soit procédé aux vérifications et travaux nécessaires à la remise en conformité et à la sécurisation du dispositif collectif d’évacuation des fumées.
Toutefois, malgré ces échanges et les diligences entreprises, aucune solution pérenne n’a été mise en œuvre et les désordres liés au système collectif d’évacuation des fumées n’ont pas été résolus de sorte que la situation demeure inchangée à ce jour.
Il sera précisé que la SARL CABINET [E] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 25 juillet 2025. La copropriété est désormais administrée par un nouveau syndic, la SAS RHONE IMMOBILIER.
Suivant exploits du commissaire de justice des 24 et 28 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SARL CABINET [E] en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 145 et 808 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER la demande de Madame [F] [N] recevable et bien fondée et en conséquence,
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation,
— ORDONNER que la consignation des frais d’expertise soit réalisée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice solidairement avec la SARL CABINET [E] à verser aux consorts [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice solidairement avec la SARL CABINET [E] aux entiers dépens de1'instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00250.
Suivant exploits du commissaire de justice des 17, 22, 23, 24, 28 et 31 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son syndic en exercice la SAS RHONE IMMOBILIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SARL CHAHBA, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL CHAHBA, la SAS IBI [U] [S], la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS IBI [U] [S] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS IZI CONFORT et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, de l’article L114-1 du Code des assurances, des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1217 et suivants du Code civil. Il demande au Juge des référés de :
— JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice recevables et fondées,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale opposant Madame [F] [N] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice enregistrée sous le n° RG 25/00252,
— JUGER commune et opposable la décision à venir à la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SARL CHAHBA, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL CHAHBA, la SAS IBI [U] [S], la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS IBI [U] [S] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS IZI CONFORT et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H],
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00333.
Suivant exploit du commissaire de justice du 17 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELAS STAR prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,des articles 145 et 331 du Code de procédure Civile et de l’article L. 641-9 du Code de commerce. Ils demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER l’intervention forcée de la SELAS STAR ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E],
— DECLARER la présente instance et la décision à intervenir communes et opposables à la SELAS STAR, ès qualités,
En conséquence et faisant droit à la demande initiale :
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment celle détaillée dans l’assignation,
— ORDONNER que la consignation des frais d’expertise soit réalisée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice solidairement avec la SELAS STAR ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E], à verser à Madame [F] [N] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice solidairement avec la SELAS STAR ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E], aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00350.
Suivant exploit du commissaire de justice du 31 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,des articles 145 et 331 du Code de procédure Civile et de l’article L. 641-9 du Code de commerce. Ils demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER l’intervention forcée de la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E],
— DECLARER la présente instance et la décision à intervenir communes et opposables à la SELARL MJ ALPES, ès qualités,
En conséquence et faisant droit à la demande initiale :
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment celle détaillée dans l’assignation,
— ORDONNER que la consignation des frais d’expertise soit réalisée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice solidairement avec la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E], à verser à Madame [F] [N] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice solidairement avec la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E], aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00004.
L’affaire n°RG 25/00252 a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 décembre 2025 et du 20 janvier 2026, dates auxquelles ont été respectivement appelées les affaires n°RG 25/00350, n°25/00333 et n° RG 26/00004 et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 19 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] demandent au Juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] en leur intervention volontaire principale et les y déclarer bien fondés
— ORDONNER la jonction de l’intervention volontaire avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 25/00252,
— FAIRE DROIT aux demandes présentées dans l’assignation de Madame [F] [N],
— ÉTENDRE la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné afin qu’il :
* Se rende dans le lot appartenant à Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] (Bâtiment C, 193 impasse du saut de l’âne, 73800 MYANS),
* Constate les désordres les affectant et chiffre l’ensemble de leurs préjudices, tant matériels que de jouissance,
* Dise si les désordres présentent un caractère dangereux pour les occupants de ce lot,
— DIRE que l’ordonnance à intervenir et le rapport d’expertise seront communs et opposables à Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B],
— CONDAMNER solidairement la SARL CABINET [E] et le Syndicat des copropriétaires LE CARRÉ CLEMENT à verser à Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] la somme de 960 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux afférents à la présente intervention.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice dont le syndic est la SARL CABINET [E] IMMOBILIER demande au Juge des référés de :
— JUGER les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] CARRE CLEMENT recevables et fondées,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec les appels en cause délivrés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H], sous toutes réserves sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes dirigées à son encontre, et sans renonciation à se prévaloir de toutes prescriptions, fins de non-recevoir, irrecevabilités ou non garantie, et de tous droits et moyens de la partie réservée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire,
— ADJOINDRE à la mission de l’expert, s’il était fait droit à la demande de Madame [F] [N], les missions détaillées dans les conclusions,
— DEBOUTER Madame [F] [N] de sa demande de voir la consignation des frais d’expertise réalisée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT,
— DEBOUTER Madame [F] [N] de sa demande de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CABINET [E] placée en redressement judiciaire par Jugement rendu le 18 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de CHAMBERY, publié au Bodacc le 28 avril 2025, désignant la SELAS STAR / Maître [Z], en qualité d’administrateur judiciaire, désignant la SELARL MJ ALPES / Maître [O], en qualité de mandataire judiciaire, ayant fait l’objet d’un jugement arrêtant le plan de cession rendu le 25 juillet 2025, publié au Bodacc le 6 août 2025, dont le fonds de commerce a fait l’objet d’une vente à compter du 11 août 2025 à la SAS 2CJV IMMOBILIER (RCS CHAMBERY 990.127.029) exerçant sous le nom commercial [E] IMMOBILIER, publiée au Bodacc le 17 août 2025, placée en liquidation judiciaire par Jugement rendu le 25 juillet 2025, publié au Bodacc le 6 août 2025 demande au Juge des référés de :
— DIRE ET JUGER l’instance interrompue compte tenu de la notification de la liquidation judiciaire de la SARL CABINET [E],
— DIRE ET JUGER que l’instance pourra reprendre son cours une fois que Madame [F] [N], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CARRE CLEMENT, Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] auront justifié de leurs déclarations de créance dans les délais légaux entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E] et auront appelé en cause les organes de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [L] [H] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice de ses demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [L] [H],
— METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [L] [H],
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à faire droit à la mise en cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [L] [H],
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* dire si les désordres résultent d’un défaut d’entretien,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice à payer à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV [L] [H] la somme de 1.000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS IZI CONFORT demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS IZI CONFORT de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— REJETER toutes autres demandes formées à l’encontre de la SAS IZI CONFORT,
— LAISSER les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SAS IBI [U] [S] et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE demandent au Juge des référés de :
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie,
— JUGER que la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SAS IBI [U] [S] et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SARL CHAHBA, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS IBI [U] [S] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, et la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E] n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL CHAHBA a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article L. 641-9 alinéa 1er du Code de commerce, I.Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la procédure a d’abord été dirigée contre la SARL CABINET [E]. Postérieurement, il a été porté à la connaissance des parties que cette société faisait l’objet d’une procédure collective.
Dans ce cadre, la SELAS STAR, assignée le 17 novembre 2025 par Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B], a indiqué agir en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CABINET [E], tandis qu’il est apparu que la SELARL MJ ALPES avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il s’ensuit que la mise en cause du liquidateur judiciaire s’impose afin d’assurer la régularité de la procédure et de rendre la décision à intervenir commune et opposable.
La SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E] ayant été régulièrement appelée en la cause par assignation délivrée le 31 décembre 2025 et la jonction d’instance ayant été prononcée à l’audience, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B], copropriétaires au sein du même ensemble immobilier LE CARRE CLEMENT, se trouvent confrontés à des désordres présentant la même nature et la même cause que ceux à l’origine de l’instance introduite par Madame [F] [N], tenant au dysfonctionnement du conduit collectif d’évacuation des fumées et aux conséquences directes sur le fonctionnement de la chaudière.
Leur situation révèle en outre un intérêt personnel, né et actuel, distinct de celui de la demanderesse principale, dès lors qu’ils subissent un trouble de jouissance affectant leur propre lot depuis janvier 2025 se manifestant par la privation d’eau chaude et de chauffage, ainsi qu’un préjudice lié à l’atteinte à la sécurité des occupants, caractérisée par une intoxication au monoxyde de carbone ayant conduit à une hospitalisation.
L’intervention volontaire se rattache ainsi directement à l’objet de la procédure, qui vise l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur les mêmes désordres affectant les parties communes et leurs répercussions dans les lots privatifs.
Dès lors, l’intervention volontaire de Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B], formée à titre principal afin notamment d’obtenir l’extension des opérations d’expertise à leur appartement et la prise en compte de leurs préjudices propres, est déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H])
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des dysfonctionnements récurrents affectent, depuis 2024 puis de manière plus étendue en 2025, plusieurs chaudières raccordées aux colonnes 3CEp de la copropriété LE CARRE CLEMENT.
S’agissant du lot de Madame [F] [N], celle-ci produit plusieurs comptes rendus d’intervention de la SAS IZI CONFORT sur la période allant du 26 mars 2024 au 16 avril 2025, intervenant dans un contexte de dysfonctionnements persistants de la chaudière et de difficultés d’évacuation des fumées (pièce n°1 [N]).
La SAS IZI CONFORT a, par courrier recommandé du 10 juin 2024, indiqué à Madame [F] [N] que lors de notre intervention effectuée par notre technicien nous avons constaté une non-conformité Conduit de fumée détérioré (…) Nous ne pouvons pas réaliser les travaux de remise en conformité, nous vous invitons donc à prendre contact avec votre agence afin que nous puissions vous aider dans la recherche de la meilleure solution (pièce n°2 [N]).
Par courriers de mise en demeure du 12 mai 2025, le Conseil de Madame [F] [N] a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT et le syndic, la SARL CABINET [E], de procéder à des travaux urgents sur le conduit d’évacuation des fumées (pièce n°6 et 7 [N]).
A la suite des déclarations de Madame [F] [N], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT a entrepris plusieurs diligences. En juillet 2024, l’entreprise RUNGIS MONTAGE a réalisé une inspection de la colonne 3CEp du bâtiment A et a conclu dans son rapport inspection du 24 juillet 2024 à l’étanchéité de la colonne très satisfaisante, les buses des 2 chaudières et les 2 raccordements sont à remplacer. Nous préconisons la mise en place de détecteurs de CO à proximité des chaudières (pièce n°5 Syndicat des copropriétaires).
En janvier 2025 la même entreprise RUNGIS MONTAGE a été mandatée afin d’inspecter la colonne du bâtiment C, dans lequel se situe le lot de Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B], également confrontés à des difficultés de même nature. Le rapport d’inspection du 23 janvier 2025 concluait de la manière suivante :
— Colonne conforme (case non coché)
— Colonne non conforme (case coché)
1- Nous avons constaté que le terminal de sortie de toiture était déboité, malgré sa remise en place le test reste non conforme. Nous supposons que le joint au niveau de cet emboitement est défaillant.
2- Siphon et cône d’écoulement inaccessible pour entretien, non conseillons de décaler la trappe de visite à la hauteur du siphon ou de décaler le pied de conduit avec le siphon au niveau de la trappe de visite existante.
3- Le conduit de raccordement du R+2 est différent de celui du R+1. ll faut s’assurer qu’il soit conforme.
Nous rappelons qu’il est important de nettoyer régulièrement les siphons (pièce n° 6 Syndicat des copropriétaires).
Il sera relevé qu’un contrat d’entretien a été conclu entre le syndic, la SARL CABINET [E] et la Société CHAM, désormais dénommé la SAS IZI CONFORT, prévoyant l’entretien P2 des 43 chaudières présentes dans les appartements de l’immeuble ainsi que l’entretien P2 de 3 caissons VMC, à effet du 2 mai 2017.
Il est également produit un avenant à ce contrat ajoutant l’entretien P2 de 3 conduits 3CEp prenant effet au 1er mai 2025 (pièce n°1 et 2 IZI).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] a également déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] le 24 février 2025 concernant notamment, désordre 1 – BAT A :défaut de taille de la trappe en pied de colonne 3CEP (…)
Désordre 2 – BAT C : Pieds de colonne 3CEP trop haut par rapport à la trappe (pas d’alignement) (pièce n°8 Syndicat des copropriétaires).
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] a ensuite dénié sa garantie au titre de ces désordres. Des devis ont été sollicités pour la remise en conformité des conduits, dont un devis de l’entreprise ERIC ENERGY s’élevant à près de 30.000 € TTC, d’autres devis étant attendus (pièce n°9 Syndicat des copropriétaires).
Une nouvelle déclaration de sinistre a enfin été adressée à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] par courrier recommandé du 25 septembre 2025, visant la non-conformité des colonnes 3CEP occasionnant l’arrêt total du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire dans plusieurs logements, notamment :
Bâtiment A :
* Mme [N] (…)
Bâtiment C :
* Madame [B] (…) (pièce n°10 Syndicat des copropriétaires).
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] sollicite sa mise hors de cause au motif que la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage supposerait l’existence d’un désordre de nature décennale, caché à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait valoir que les désordres trouveraient leur origine dans un défaut d’entretien du conduit 3CEp, constitutif selon elle d’une cause extérieure.
À l’appui de sa position, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] indique avoir mandaté le CABINET 3C, et se prévaut des passages suivants de son rapport du 23 octobre 2025, un contrat d’entretien des chaudières a été souscrit de façon globale par le syndic de copropriété visant à vérifier que toutes les chaudières individuelles soient bien entretenues. Toutefois le contrat d’entretien destiné au conduit 3 CEP n’a pas été souscrit par le syndic. Depuis la réception de l’ouvrage ce conduit 3CEP ne fait l’objet d’aucune intervention d’entretien visant à effectuer le nettoyage du siphon situé en pied de colonne ainsi que la vérification de son étanchéité au niveau des raccordements. Les défauts de positionnement des trappes d’accès au conduit 3 CEP aurait dû être vu dans la première année qui suivait la réception de l’ouvrage par l’entreprise en charge de l’entretien et la maintenance de cet équipement. (…) Comme précisé lors de la réunion, avant de valider un devis de remplacement de tous les conduits 3CEP, il serait nécessaire de réaliser un audit de ceux-ci avec test d’étanchéité et vérification des quelques éléments comme le siphon de pied de colonne et les joints d’étanchéité des différents raccordements (pièce n°3 SMABTP).
Elle fonde son refus de garantie sur le motif suivant, D1 : Non-conformité colonnes 3CEP – Arrêt chauffage et eau chaude dans plusieurs appartements (selon descriptif du rapport).
Ce principe constructif était visible à la réception de l’ouvrage et n’a pas fait l’objet de réserve. l’ouvrage est réputé accepté en l’état. De plus aucun contrat d’entretien destiné au conduit 3 CEP n’a pas été souscrit. Depuis la réception de l’ouvrage ce conduit 3CEP ne fait l’objet d’aucune intervention d’entretien visant à effectuer le nettoyage du siphon situé en pied de colonne ainsi que la vérification de son étanchéité. Le défaut de positionnement de la trappe d’accès au conduit 3CEP aurait dû être vu dans la première année qui suivait la réception de l’ouvrage par l’entreprise en charge de l’entretien et la maintenance de cet équipement. Ce défaut d’entretien constitue une cause extérieure aux travaux des constructeurs, cause d’exclusion des garanties de votre contrat (pièce n°4 SMABTP)
Il en résulte que subsistent des incertitudes techniques déterminantes portant sur la conformité des colonnes 3CEp, sur la gravité des désordres et leur éventuelle dangerosité, sur les conditions d’entretien et la possibilité d’un entretien normal au regard de l’accessibilité des organes, ainsi que le caractère apparent ou non des désordres à la réception et sur le lien de causalité entre les désordres constatés et un éventuel défaut d’entretien. Ces éléments conditionnent l’appréciation des responsabilités et des garanties susceptibles d’être mobilisées et justifient la mise en œuvre de constatations et vérifications techniques.
Dès lors, et alors que les désordres dénoncés par Madame [F] [N] d’une part et par Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] d’autre part, s’inscrivent dans un contexte de dysfonctionnements récurrents affectant plusieurs lots raccordés aux colonnes 3CEp de la copropriété, compte tenu des désordres objectivés par les pièces versées aux débats, des divergences d’analyse entre les parties, notamment quant à l’origine des désordres et aux conditions d’entretien, et du caractère éminemment technique des investigations nécessaires à la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à laquelle s’associent Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H], en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à l’ensemble des parties, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] doit être maintenue dans la cause et sa demande de mise hors de cause sera rejetée dès lors qu’elle repose sur une appréciation anticipée de la nature des désordres, de leur caractère apparent à la réception et de l’existence d’une cause extérieure tirée d’un défaut d’entretien, points qui appellent des constatations et analyses techniques confiées à l’expert, sans préjudice de l’appréciation souveraine du juge du fond sur les responsabilités et les garanties mobilisables.
La mesure sera ordonnée aux frais partagés de Madame [F] [N], de Monsieur [X] [Q] [T] [D] et de Madame [I] [B], et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice, conformément au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance à intervenir sera jugée commune et opposable à Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B], la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SARL CHAHBA, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL CHAHBA, la SAS IBI [U] [S], la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS IBI [U] [S] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS IZI CONFORT, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] et la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E].
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature de la demande, Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] d’une part et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice d’autre part supporteront chacun la moitié des dépens de la présente instance.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la SARL CABINET [E], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J] [L] [H] représenté par son Syndic en exercice, la SELAS STAR ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL CABINET [E] et la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B], de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET [E],
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B],
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [A] [Y]
55 bis Route Impériale
74200 ANTHY SUR LEMAN
Tél : 04.50.71.02.89 Mèl : sommafabrice@gmail.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis au 143 Impasse du Saut de l’Ane 73 800 MYANS après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’ensemble des désordres affectant les colonnes 3 CEp de tous les bâtiments de l’ensemble immobilier LE CARRE CLEMENT, outre celui desservant l’appartement de Madame [F] [N] situé bâtiment A, 143 Impasse du Saut de l’Ane 73800 MYANS, et celui desservant l’appartement de Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] situé bâtiment C, 193 impasse du saut de l’âne, 73800 MYANS et visés dans les assignations et conclusions en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’antériorité des désordres au jour de la vente, leur caractère apparent ou non, et s’ils pouvaient être décelés lors des visites par un vendeur normalement diligent,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice, d’une avance de 6.000 euros (six mille euros), à concurrence de 2.000 euros (mille euros) pour Madame [F] [N], 2.000 euros (mille euros) pour Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] et 2.000 euros (mille euros) pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’en cas de carence d’une des parties dans la consignation, chacune des deux autres parties est autorisée à consigner la part manquante, voire le tout,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice, la SAS IZI CONFORT, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SAS IBI [U] [S] et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et à la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL CHAHBA de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV [L] [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [F] [N], Monsieur [X] [Q] [T] [D] et Madame [I] [B] d’une part et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE CLEMENT représenté par son Syndic en exercice d’autre part conservent chacun la moitié des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
[J] GREFFIER [J] PRÉSIDENT
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