Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 11 septembre 2025, n° 23/06816
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation de vices de structure

    La cour a estimé que la demanderesse avait connaissance des désordres structurels avant la vente et que la venderesse n'avait pas dissimulé d'informations essentielles.

  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a jugé que la clause exonératoire de garantie des vices cachés était applicable et que la venderesse n'avait pas connaissance des vices au moment de la vente.

  • Rejeté
    Restitution du prix en raison de la nullité ou résolution

    La cour a rejeté cette demande car les demandes de nullité et de résolution ont été rejetées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la demanderesse ne prouvait pas un manquement de la venderesse à son obligation d'information.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la demanderesse aux dépens et a accordé une somme à la défenderesse sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 23/06816
Numéro(s) : 23/06816
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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