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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 24/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05837 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK5U
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2021, M. [O] [S] et Mme [P] [S] (ci-après dénommés les époux [S]) ont confié la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6] à la société Tisserin Maison Individuelle, exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], moyennant la somme de 288.700 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 mai 2023. Les époux [S] ont fait réaliser une expertise amiable le 26 mai 2023. Ce rapport mentionne l’existence de réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, les époux [S] ont communiqué le rapport d’expertise amiable à la société Tisserin Maison Individuelle.
Par suite, les époux [S] se sont plaints de l’absence de levée des réserves ainsi que de l’apparition de désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2024, les époux [S] ont demandé à la société [Adresse 8] de procéder à la levée des réserves ainsi qu’à la réparation des désordres dont ils se plaignent.
Par acte signifié le 22 mai 2024, M. [O] [S] et Mme [P] [S] ont assigné la société Tisserin Maison Individuelle devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil, des articles L.230-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en vue notamment de la condamner à leur payer la somme de 13.832 € au titre de la levée des réserves.
La société [Adresse 8] a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Tisserin Maison Individuelle demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, de :
— juger irrecevable la demande présentée par les époux [S] au titre de réparation du désordre « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble » sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, à raison de l’absence de notification écrite préalable à l’assignation concernant ce désordre,
— juger en tant que besoin que la garantie de parfait achèvement est forclose concernant le désordre « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble »,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de frais irrépétibles concernant le présent incident,
— condamner les époux [S] aux entiers frais et dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil, des articles L. 230-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter les demandes de la société [Adresse 8] relatives au désordre « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble »,
— condamner la société Tisserin Maison Individuelle, exerçant sous le nom commercial [Adresse 7], au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La société Tisserin Maison Individuelle soutient que la demande formulée par les époux [S] au titre de l’ « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble » est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, le désordre allégué n’ayant pas fait l’objet d’une notification écrite préalable à la délivrance de l’assignation. Elle fait valoir que si par courriel du 22 septembre 2023 les époux [S] dénoncent des « fissures au mur », ces fissures ne peuvent correspondre à « l’enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble ». Par conséquent, la société [Adresse 8] affirme que les demandes formulées par les époux [S] sont irrecevables.
Les époux [S] soutiennent que leurs demandes ne sont pas irrecevables sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1343-2 et 1792 et suivants du code civil, des articles L. 230-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ils affirment que les désordres dont ils se plaignent sont apparus durant l’année de parfait achèvement. Ils précisent qu’ils ont déclaré le désordre relatif à l’enduit extérieur à la société Tisserin Maison Individuelle dès le 22 septembre 2023.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement.
Dès lors conformément à l’article 1792-6 du code civil, en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu de cet article, ne peut suppléer les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage, fondées sur la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, les époux [S] versent deux notifications de réserves adressées à la SAS [Adresse 8], un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2024 dans lequel il est notamment relevé un « enduit extérieur non uniforme » et un mail du 17 avril 2024 dans lequel il est notamment relevé des « fissures aux murs ».
Dans leur assignation en date du 22 mai 2025, les époux [S] relèvent des désordres qui sont apparus durant l’année de parfait achèvement à savoir notamment l’ « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble », il est également fait référence à des fissures, mais celles-ci sont reprises comme un autre désordre qui apparaît distinct. Concernant l’enduit extérieur non uniforme, il est décrit par l’expert amiable le 26 mai 2023 comme des « auréoles plus ou moins grandes mais sur l’ensemble des façades », désordre également distinct.
Il convient dès lors de constater que le désordre « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble » n’a pas été notifié à la SAS Tisserin Maison Individuelle antérieurement à l’assignation.
Il en résulte que la demande au titre de la garantie de parfait achèvement pour ce désordre est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’incident seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
Déclarons irrecevable la demande de M. [O] [S] et Mme [P] [S] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au titre du désordre « enduit extérieur qui se casse sur un coin de l’immeuble » ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Réservons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 14 novembre 2025 pour conclusions de Me Beulque.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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