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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/10216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES :
N° RG 25/10216
N° Portalis DB3S-W-B7J-33NN
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 février 2026
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
C/
Monsieur [R] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER
Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [R] [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] est propriétaire des lots n°27 et 42 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 12 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
2 746,37 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juillet 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il indique qu’il y a déjà eu deux condamnations contre ce co-propriétaire et que les règlements effectués par ce dernier ont permis d’apurer la première dette mais pas la seconde.
Monsieur [R] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] verse aux débats :
la matrice cadastrale et le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 15 septembre 2023 au 2 juillet 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales en date du 11 mai 2023, 11 juin 2024, 18 juin 2025 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2022, 2023, 2024), du budget prévisionnel de l’exercice 2025 suivant et adoption de travaux ;
le décompte de la créance pour la période du 16 juillet 2023 au 10 juillet 2025 ; la mise en demeure du 12 février 2024 ;le contrat de syndic signé le 18 juin 2025 ;les jugements du 12 octobre 2020 et du 11 octobre 2023.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est établie tant dans son principe que dans son montant, étant précisé que la dernière condamnation statuait sur une dette arrêtée au 15 juillet 2023 et que le décompte présenté dans le cadre de la présente instance reprend au 15 septembre 2023.
Il ressort de ces documents que Monsieur [R] [O] reste devoir la somme de 2 746,37 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 15 septembre 2023 au 2 juillet 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, malgré deux précédents jugements, Monsieur [R] [O] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER, la somme de 2 746,37 € au titre des charges de copropriété pour la période du 15 septembre 2023 au 2 juillet 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER, la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Cabinet P.I.I.C IMMOBILIER, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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