Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 4 février 2026, n° 25/10216
TJ Bobigny 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du Syndicat est établie tant dans son principe que dans son montant, et que Monsieur [R] [O] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale dans les délais impartis.

  • Accepté
    Faute de ne pas acquitter les charges

    La cour a jugé que le comportement de Monsieur [R] [O] a causé un préjudice direct à la copropriété, distinct du simple retard de paiement, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était inéquitable de laisser le Syndicat supporter ces frais, justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/10216
Numéro(s) : 25/10216
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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