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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
S.D.C. de la Communauté Immobilière LES CARAVELLES
c/
[V] [Y] [M], [J] [M]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02137 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGQJ
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 322 212 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice..
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [V] [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] [Y] [M] et Madame [J] [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1231-6 du code civil :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 16 avril 2024 du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 191.000 €,
— constater l’effectivité des mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [M] le 21 février 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
EN CONSÉQUENCE
— constater la déchéance du terme,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LES CARAVELLES la somme de 2.988,41 € au titre des charges échues pour les exercices 2022 à 2025 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LES CARAVELLES la somme de 1.541,69 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES CARAVELLES la somme de 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES CARAVELLES la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de Commerce frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/2137, a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, indique se désister de son instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] [M] et Madame [J] [M] n’ont pas comparu ni personne pour eux ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux article 473 et 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/2137 engagée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, à l’encontre de Monsieur [V] [Y] [M] et Madame [J] [M] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES CARAVELLES, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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