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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 21/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01513 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FP2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01513 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FP2E
N° minute : 24/253
Code NAC : 30B
PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [O] [E]
né le 28 Décembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société GROUPE NOCIBE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 451 489 017 ayant son siège social situé [Adresse 3]
venant aux droits de la société NOCIBE FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 388 872 566, agisant poursuites et diligences de son représentant légal domiclié ès qualités de droit audit siège,
elle-même étant précédemment venue aux droits de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 384 970 786, par l’effet d’une fusion-absorption à compter du 1er avril 2022
représentée par Maître Aymeric ANTONIUTTI de la SELEURL ANTONIUTTI AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
N° RG 21/01513 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FP2E
Page sur
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera
prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 février 1993, à date d’effet du 5 octobre 1992, Monsieur [O] [E] a donné à bail commercial un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7] à la société ERMAGUI, aux droits de laquelle est venue ensuite la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION devenue, à la suite de deux fusions-absorptions, la société NOCIBE FRANCE, puis finalement, la société GROUPE NOCIBE.
Par jugement du 13 décembre 2005, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de VALENCIENNES a homologué l’accord des parties, intitulé « Protocole d’accord transactionnel portant renouvellement de bail commercial » en date des 03 et 09 novembre 2005, dans lequel les parties ont notamment prévu le renouvellement du bail commercial à effet rétroactif du 1er octobre 2004.
Par la suite, par demande de renouvellement de bail commercial de la société preneuse en date du 30 juin 2016 et par réponse du bailleur par acte d’huissier en date du 28 septembre 2016, les parties ont, de nouveau, renouvelé le bail commercial.
Par courrier recommandé du 17 mars 2020, la société preneuse a informé le bailleur qu’elle était contrainte de suspendre le paiement des loyers à compter du 16 mars 2020 en raison de la crise du covid-19 et de la décision administrative la contraignant à fermer son enseigne.
Par la suite, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer des loyers commerciaux par exploit d’huissier en date du 2 juillet 2020 pour un montant de 17.782,93 euros.
Se plaignant d’impayés persistants pour les années 2020 et 2021 et plus particulièrement des sommes suivantes : la somme de 8.146,66 euros au titre des loyers de 2020 ; la somme de 947,88 euros au titre de la régularisation de loyers du 4ème trimestre de 2019 et des deux premiers trimestres de 2020 ; la somme de 3.965,46 euros au titre de l’impôt foncier 2020 et enfin la somme de 374,58 euros au titre de la régularisation de loyers du quatrième trimestre 2020 et des deux premiers trimestres de 2021, le conseil de Monsieur [O] [E] a mis en demeure, par courrier du 15 avril 2021, la société preneuse de régulariser la situation.
Des procédures d’exécution ont été mises en place à la demande de Monsieur [O] [E]. Par jugement du 12 avril 2021, le juge de l’exécution de [Localité 5] a notamment constaté la mainlevée intervenue le 25 novembre 2020 de la saisie-attribution des comptes bancaires de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION pratiquée le 22 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2021, Monsieur [O] [E] a fait assigner la société preneuse, devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de la voir principalement condamner, sauf mémoire, à lui payer la somme de 13.434,58 euros correspondant au total des sommes susmentionnées et de dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’émission de chaque facture afférente.
La société NOCIBE a constitué avocat le 2 juin 2021.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [O] [E] sollicite du Tribunal de :
Constater que la société GROUPE NOCIBE est venue aux droits de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION ;Condamner, sauf mémoire, la société défenderesse à lui payer une somme de 13.434,58 euros au titre des loyers impayés se décomposant comme suit :8.146,66 euros au titre des loyers dus pour l’année 2020 ;947,88 euros au titre de la régularisation du 4ème trimestre de 2019 et des deux premiers trimestres de 2020 ;3.965,46 euros au titre de l’impôt foncier 2020 et des frais de gestion ;374,58 euros au titre de la régularisation du quatrième trimestre 2020 et des deux premiers trimestres de 2021 ;Dire que les sommes produiront intérêt au taux légal, à compter de l’émission de chaque facture afférente ;Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;Débouter la société défenderesse de toutes ses demandes ;Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société défenderesse aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, que la société preneuse n’a que partiellement payé les loyers et sommes dues au bailleur depuis 2020, se trouvant débitrice à son égard des sommes suivantes : 8.146,66 euros au titre des loyers dus pour l’année 2020 ; 947,88 euros au titre de la régularisation du 4ème trimestre de 2019 et des deux premiers trimestres de 2020 ; 3.965,46 euros au titre de l’impôt foncier 2020 et des frais de gestion et 374,58 euros au titre de la régularisation du quatrième trimestre 2020 et des deux premiers trimestres de 2021, soit la somme totale, sauf mémoire, de 13.434,58 euros. S’agissant de sa demande relative à la taxe foncière, il rappelle que les conventions successives n’ont jamais prévu la justification par le bailleur du paiement de l’impôt avant le solde de la facturation de la taxe foncière par le preneur et que la taxe foncière de 2020 est donc due par la société preneuse. Il ajoute que la clause d’échelle mobile s’applique rétroactivement conformément aux stipulations contractuelles.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la société preneuse, le bailleur fait valoir que la société a refusé de régler les sommes pourtant dues alors qu’elle continuait de jouir des locaux et d’y exercer son activité pendant le contexte sanitaire. Il ajoute que sa mauvaise foi est palpable dans la mesure où, malgré le fait que les arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022 aient clairement tranché la question de la force majeure, elle n’a pas réglé sa dette contractuelle envers lui depuis lors.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, la société GROUPE NOCIBE sollicite du Tribunal de :
Constater que la société GROUPE NOCIBE est venue aux droits de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION ;Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;Condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le demandeur aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société preneuse fait valoir que l’intégralité des loyers réclamés par le bailleur a été réglée par elle au cours de l’année 2020. Elle fait notamment valoir que le règlement intervenu le 20 août 2020 a permis d’apurer sa dette de loyer et qu’il ne correspondait pas au règlement du loyer du 4ème trimestre mais bien du 3ème trimestre de 2020. Elle ajoute que la taxe foncière n’a fait l’objet d’aucune justification par le bailleur. Elle soutient également que la clause d’échelle mobile stipulée entre les parties ne peut s’appliquer rétroactivement et que la date d’indexation prévue au bail ne peut faire évoluer le loyer qu’à la date d’anniversaire du bail, soit le 1er juillet de chaque année. La société preneuse demande donc à ce que le bailleur soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement formées par Monsieur [O] [E], bailleur, contre la société GROUPE NOCIBE, preneur
L’article 1103 du code civil consacre le principe de la force obligatoire des contrats selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il convient de rappeler en outre qu’en matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation de la société preneuse à lui payer différentes sommes, à savoir :
La somme de 8.146,66 euros au titre des loyers dus pour l’année 2020 ;La somme de 947,88 euros au titre de la régularisation du 4ème trimestre de 2019 et des deux premiers trimestres de 2020 ;La somme 3.965,46 euros au titre de l’impôt foncier 2020 et des frais de gestion ;La somme de 374,58 euros au titre de la régularisation du 3ème trimestre 2020 et des deux premiers trimestres de 2021.(Étant précisé que le bailleur mentionne le 3ème trimestre dans le dispositif de ses conclusions mais qu’il ressort de ses argumentations et de sa pièce 16 qu’il s’agit du 4ème trimestre).
S’agissant d’abord de la somme de 8.146,66 euros qui correspondrait au reliquat des loyers dus pour l’année 2020, le bailleur explique que, pour l’année 2020, la société preneuse s’est acquittée de la somme totale de 25.095,90 euros alors qu’elle aurait dû s’acquitter de la somme totale de 33.242,56 euros, de sorte qu’elle serait débitrice de la somme de 8.146,66 euros envers lui. La société preneuse explique, de son côté, s’être acquittée des sommes dues dans leur intégralité.
Sur ce, il convient de relever que le bailleur justifie que la société preneuse s’est effectivement acquittée des sommes suivantes lors de l’année 2020 : la somme de 8.152,66 euros (virement bancaire du 2 janvier 2020) ; la somme de 2.352,60 euros (virement bancaire du 20 mai 2020) ; la somme de 6.122,02 euros (virement bancaire du 06 août 2020) et la somme de 8.468,62 euros (virement bancaire du 20 août 2020) (pièce 11 : copie 2020 du relevé de compte bancaire de Monsieur [O] [E]), soit la somme totale de 25.095,90 euros sur l’année 2020.
Si la société preneuse explique dans ses écritures que le virement du 20 août 2020 (8.468,62 euros) est intervenu en règlement de la somme réclamée par le bailleur (8.146,66 euros), force est de relever que le bailleur explique que ce virement correspond en réalité au paiement du loyer pour le 4ème trimestre de l’année 2020. Au regard de l’article 1353 alinéa 2 du code civil susmentionné, le raisonnement de la société preneuse suppose qu’elle justifie qu’elle se soit acquittée du loyer pour le 4ème trimestre par la suite. Or, en l’espèce, elle ne fournit aucune preuve au soutien de ses allégations. Elle ne justifie pas qu’elle
se serait acquittée par la suite du paiement du 4ème trimestre de 2020 et ne produit aucune copie des virements bancaires effectués. En définitive, la société preneuse n’apporte aucune pièce permettant de démontrer qu’elle s’est effectivement acquittée de toutes les sommes dues au titre des loyers de 2020 comme elle le soutient dans ses écritures.
En l’état des éléments produits aux débats et au regard de l’article 1353 alinéa 2 du code civil susvisé, la société GROUPE NOCIBE ne pourra qu’être condamnée à régler au bailleur la somme de 8.146,66 euros.
S’agissant ensuite des sommes réclamées par le bailleur au titre de la régularisation des loyers, force est d’abord de relever qu’en l’espèce, la pièce 1.1 du demandeur correspondant à l’acte authentique du 22 février 1993 n’est pas produite aux débats. Toutefois, ce dernier indique dans ses écritures que le bail commercial contient une clause d’échelle mobile qui est stipulée comme suit : « la clause d’échelle mobile jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune demande du BAILLEUR ou du PRENEUR, et sauf régularisation dès l’indice paru », ce qui n’est pas contesté par la société preneuse dans ses écritures.
La société défenderesse conteste toutefois l’application qui est faite par le bailleur de cette clause pour aboutir à la somme de 947,88 euros au titre de la régularisation du 4ème trimestre 2019 et des deux premiers trimestres de 2020 (calculs détaillés dans la pièce 4 du demandeur : facture du 01/04/2020) et à la somme de 374,58 euros au titre de la régularisation du 3ème trimestre 2020 et des deux premiers trimestres de 2021 (calculs détaillés dans la pièce 16 du demandeur : facture du 15/04/2021). Pour autant, force est de relever qu’elle n’apporte aucun élément sur l’application de ladite clause et ne justifie pas en quoi cette clause, qui s’applique de plein droit, ne pourrait pas s’appliquer aux loyers litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les sommes susmentionnées sont justifiées et la société preneuse sera, par voie de conséquence, condamnée à les payer au bailleur.
S’agissant enfin de la somme réclamée par le bailleur au titre de la taxe foncière et des frais de gestion (3965,46 euros), force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la société preneuse dans ses écritures, Monsieur [O] [E] justifie effectivement du montant de la taxe foncière pour l’année 2020 à hauteur de 3.812 euros dans le cadre de la présente procédure (pièce 19 du demandeur), de sorte que cette somme sera due par la société preneuse, laquelle ne conteste d’ailleurs pas la devoir sur le principe. Néanmoins, Monsieur [O] [E] ne justifie pas de la réalité de la somme de 153,46 euros qui correspondrait à des frais de gestion, de sorte que cette somme sera écartée.
En définitive, il y a lieu de condamner la société GROUPE NOCIBE à payer à Monsieur [O] [E] la somme totale de 13.281,12 euros.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil prévoit en son premier alinéa que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, Monsieur [O] [E] justifie avoir mis en demeure la société GROUPE NOCIBE de régler les sommes par courrier de son conseil en date du 15 avril 2021, de sorte que la somme susmentionnée produira intérêts au taux légal à compter de la date du 15 avril 2021, et non à compter de la date des factures afférentes comme il le sollicite dans ses conclusions.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [O] [E] pour résistance abusive de la société GROUPE NOCIBE
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive à une action en justice constitue un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque cette résistance est faite de mauvaise foi.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle de la société preneuse, tenant notamment au non-paiement des loyers des 2ème et 3ème trimestre 2020 dans leur intégralité, a été caractérisée.
Bien que, comme le souligne la société défenderesse dans ses écritures, des incertitudes jurisprudentielles et doctrinales sont apparues à la suite de l’épidémie de covid-19 quant à la possibilité pour un preneur d’un bail commercial de se prévaloir de la force majeure afin d’échapper au paiement des loyers en raison de la crise sanitaire et du confinement imposé par le gouvernement, la question a été nettement tranchée par trois arrêts de la Cour de cassation en date du 30 juin 2022, de sorte qu’à compter de cette date, la société preneuse ne pouvait se prévaloir de cet élément pour faire obstacle à l’action de Monsieur [O] [E].
De plus, comme indiqué précédemment, alors qu’elle déclare s’être acquittée des sommes litigieuses, elle ne fournit aucune pièce permettant d’établir ses dires aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société preneuse a résisté de manière abusive à l’action du demandeur.
Il convient, en conséquence, de condamner la société preneuse à payer au bailleur la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPE NOCIBE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GROUPE NOCIBE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la société GROUPE NOCIBE est venue aux droits de la société NOCIBE FRANCE elle-même étant précédemment venue aux droits de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION ;
CONDAMNE la société GROUPE NOCIBE à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 13.281,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ;
CONDAMNE la société GROUPE NOCIBE à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GROUPE NOCIBE à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GROUPE NOCIBE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE NOCIBE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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