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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 21/08529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08529 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZG4B
AFFAIRE :
Mme [I] [S] (Me Aurélien MARAUX)
C/
S.A.S. PERFAUTO (Me Philippe AMRAM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [S], sans emploi
née le 16 Mars 1958 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020019941 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A.S. PERFAUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 353 639 677
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 octobre 2017, Madame [I] [S] a déposé plainte au commissariat de police pour la dégradation de son véhicule.
Elle a confié son véhicule en réparation au garage PERFAUTO, juridiquement la société par actions simplifiée PERFAUTO.
Madame [I] [S] a transmis à son assureur une déclaration de sinistre. L’expert désigné par l’assureur s’est rendu sur place et a évalué les réparations à la somme de 5.402,46 €. Madame [I] [S] a perçu la somme de 4.968,07 €, l’assureur appliquant une franchise de 420 €.
Madame [I] [S] n’a pas versé cette somme entre les mains du garage. Le 22 mars 2018, la société par actions simplifiée PERFAUTO a sollicité auprès de Madame [I] [S] le règlement d’une somme de 8 906,46 € correspondant à la somme de 5 402,46 € au titre des réparations et à la somme de 3 504 € de frais de gardiennage.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, Madame [I] [S] a assigné la société par actions simplifiée PERFAUTO devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir ordonner la restitution de son véhicule et de la voir condamner à lui verser la somme de 11.200 €, au titre du trouble de jouissance pour l’immobilisation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1948 et 2286 du code civil, Madame [I] [S] sollicite de voir :
— prononcer, à titre principal, la résolution du contrat d’entreprise, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d’entreprise ;
— prononcer et constater, en conséquence, l’anéantissement du contrat accessoire de dépôt ;
A titre principal :
— ordonner la restitution du véhicule ;
A titre subsidiaire, et si la restitution était matériellement impossible :
— condamner la SAS PERFAUTO à payer à Madame [S] la somme de 9 000 euros correspondant à la valeur du véhicule à l’époque ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS PERFAUTO à payer à Madame [S] les sommes de :
* 15 000 euros au titre du trouble de jouissance pour l’immobilisation du véhicule ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 5 000 euros en réparation de la rétention abusive ;
* 3 000 euros en réparation de la résistance abusive ;
— rejeter l’ensemble des prétentions et demandes adverses ;
— mettre les entiers dépens à la charge de la défenderesse ;
— condamner la SAS PERFAUTO à verser à Madame [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [S] affirme que, le 17 octobre 2017, elle a subi des dégradations sur son véhicule. Elle indique que c’est dans la rue même dans laquelle les dégradations avaient été constatées qu’elle a été abordée par un individu lui recommandant le garage PERFAUTO. Elle indique également qu’elle a constaté sur son véhicule, des dégradations survenues postérieurement au moment où elle a confié le véhicule au garage, dégradations qu’elle impute à la société par actions simplifiée PERFAUTO pour rehausser le montant de la facture à faire prendre en charge à l’assureur.
Lorsque le garage, le 17 novembre 2017, a communiqué à l’assurance une facture « acquittée », il s’agissait d’un faux, puisque Madame [I] [S] n’avait encore rien réglé. La demanderesse indique que les sommes versées par l’assureur n’ont pu être payées au garage, puisque la demanderesse faisait déjà, antérieurement, l’objet de diverses saisies qui ont attribué les sommes versées entre les mains de Madame [I] [S] au Trésor Public, à l’égard duquel la demanderesse était redevable.
La demanderesse sollicite la résolution du contrat de réparation pour inexécution. Celui-ci a été conclu dans un contexte général de fraude : les réparations ont été gonflées pour présenter la facture à l’assureur, il n’existe aucune preuve qu’elles aient été effectivement effectuées et la facture adressée à l’assureur, indiquant « acquittée », est fausse.
Subsidiairement, le contrat de réparation est nul du chef de l’adage « fraus omnia corrumpit ». La fraude de la défenderesse est démontrée.
Le contrat de dépôt du véhicule liant Madame [I] [S] à la société par actions simplifiée PERFAUTO est considéré comme l’accessoire du contrat de réparation. Puisque celui-ci est résolu, ou annulé, il est réputé n’avoir jamais existé et le contrat accessoire de dépôt du véhicule est caduc. La défenderesse ne dispose d’aucun droit à la rétention du véhicule de Madame [I] [S]. La société par actions simplifiée PERFAUTO est mal fondée en sa prétention au titre des frais de gardiennage.
Subsidiairement, le contrat de dépôt n’est pas valide et la société par actions simplifiée PERFAUTO, dépositaire, a commis des fautes dans l’exercice de son droit de rétention.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, au visa des articles 803 et 700 du code de procédure civile, 1928, 1948 et 2286 du code civil, la société par actions simplifiée PERFAUTO sollicite de voir :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
— débouter Madame [I] [S] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [I] [S] à lui verser la somme de 43 800 € à parfaire jusqu’au paiement de la facture de réparations et de la reprise effective, par elle, de son véhicule ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée PERFAUTO fait valoir que la demanderesse a signé un ordre de réparation le 27 octobre 2017. Cet ordre mentionne les dommages figurant dans la plainte de la demanderesse au commissariat. La demanderesse ne conteste pas avoir reçu le paiement de son assurance et n’avoir pas réglé sa dette à la défenderesse. Les réparations effectuées par la société par actions simplifiée PERFAUTO sont bien celles préconisées par l’expert.
Le droit de rétention du garagiste sur le véhicule est prévu par la loi. Les frais de gardiennage sont dus. La société par actions simplifiée PERFAUTO invoque, alternativement, l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987, ou la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sur le fondement de l’article 1928 du code civil. Les frais de gardiennage étaient, au 22 mars 2023, de 43.800 €.
A l’audience du 3 avril 2025, les parties étant convoquées à 9h, seul le conseil de Madame [I] [S] a comparu. Le conseil de la société par actions simplifiée PERFAUTO n’a pas comparu à l’audience et ce jusqu’à sa fin, note d’audience faisant foi. Le juge a autorisé la société par actions simplifiée PERFAUTO, malgré son absence à l’audience, à déposer son entier dossier de plaidoirie au greffe du Tribunal jusqu’à midi. Le greffe a constaté que jusqu’au 3 avril 2025, midi, le dossier de la société par actions simplifiée PERFAUTO n’a pas été déposé au Tribunal. Toutefois, suite à échange de messages entre les avocats des parties au Réseau Privé Virtuel des Avocats survenu en cours de délibéré, le conseil de Madame [I] [S] a accepté le dépôt en délibéré de l’entier dossier de la société par actions simplifiée PERFAUTO. L’entier dossier de la société par actions simplifiée PERFAUTO a été déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2025.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La société par actions simplifiée PERFAUTO sollicite dans ses dernières conclusions la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2022. Toutefois, il convient de relever que cette ordonnance de clôture a déjà été révoquée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2023. A cette occasion, l’affaire a été renvoyée à la mise en état. Malgré ce délai supplémentaire, la société par actions simplifiée PERFAUTO n’a pas conclu de nouveau ultérieurement.
La défenderesse est en tous cas mal fondée à solliciter la révocation d’une ordonnance déjà révoquée. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur la résolution ou la nullité des contrats litigieux :
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’il est constant en jurisprudence que c’est à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’en rapporter la preuve, ce n’est qu’à la condition que le cocontractant de celui qui se prévaut de cette inexécution ait préalablement rempli l’exigence légale de l’article 1353, c’est-à-dire démontrer, au moins a minima, qu’il a accompli son obligation.
L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’ordre de réparation du 27 octobre 2017, valant contrat, est versé au litige.
Il sera retenu que cet ordre de réparation constitue à la fois le contrat « de réparation » et le contrat « de dépôt », que Madame [I] [S] distingue dans ses conclusions, dès lors qu’aucune des explications des parties ne démontre que deux contrats distincts auraient été passés entre les parties. Il n’existe en l’état des explications des parties et des pièces versées en procédure qu’un seul accord juridique global, résidant matériellement dans l’ordre de réparation du 27 octobre 2017.
Il est constant entre les parties qu’aux termes de cet ordre de réparation, la société par actions simplifiée PERFAUTO a été chargée d’effectuer des réparations sur le véhicule de la demanderesse, moyennant le paiement d’un certain prix.
La société par actions simplifiée PERFAUTO avait donc l’obligation d’effectuer les réparations et, réciproquement, Madame [I] [S] de régler le prix de celles-ci.
Or, la défenderesse, qui réclame notamment le paiement du prix des réparations (outre des frais de gardiennage), ne démontre pas, même a minima ou de manière superficielle, qu’elle aurait réalisé une quelconque réparation sur le véhicule litigieux.
La défenderesse viole donc son obligation au titre de l’article 1353 du code civil, à savoir la preuve qui lui incombe de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation de réparation. Madame [I] [S] n’a donc pas à « prouver » une inexécution partielle, ou une mauvaise exécution, d’une obligation de réparation portant sur un véhicule qui, matériellement, n’est pas en sa possession mais en possession du garage, dès lors que le garage lui-même ne rapporte en premier lieu aucune preuve de l’exécution de son obligation.
Au surplus, malgré le fait que Madame [I] [S] produise aux débats une facture émise par la société par actions simplifiée PERFAUTO indiquant « facture réglée ce jour », les deux parties, dans leurs conclusions, s’accordent sur le fait que cette facture n’a en réalité jamais été payée.
Dès lors, le contrat de réparation, qui était indissociablement un contrat de dépôt le temps des réparations, a été inexécuté par les deux parties. Il convient d’en prononcer la résolution.
Sur la restitution du véhicule :
Madame [I] [S] sollicite de voir ordonner la restitution du véhicule. Le contrat étant résolu, les parties doivent donc être replacées dans l’état antérieur à celui du contrat. Il convient d’ordonner la restitution du véhicule par la société par actions simplifiée PERFAUTO à Madame [I] [S].
Sur le remboursement de la valeur du véhicule :
Madame [I] [S] sollicite la somme de 9 000 € pour le cas où la restitution serait matériellement impossible. Il convient de relever que cette prétention est formée à titre subsidiaire. Or, la restitution du véhicule est déjà ordonnée au principal. Par ailleurs, aucune des parties n’allègue ni ne démontre que la restitution du véhicule serait impossible.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention subsidiaire.
Sur le trouble de jouissance pour l’immobilisation du véhicule :
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui demande l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, Madame [I] [S] n’indique en aucun point de ses conclusions comment la somme de 15 000 € qu’elle réclame est calculée.
Au surplus et surtout, la demanderesse, qui ne conteste pas n’avoir elle-même pas exécuté le contrat, en ne versant pas entre les mains du garage les sommes versées par l’assurance (Madame [I] [S] prétend que ces sommes ont été absorbées par des saisies du Trésor Public mais s’abstient de le démontrer), ne saurait reprocher à la société par actions simplifiée PERFAUTO une faute contractuelle de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule. Il apparaît, à la lecture du dossier, que si le véhicule a été immobilisé, c’est parce que les réparations n’étaient pas faites, et que les réparations n’étaient pas faites parce que Madame [I] [S], qui avait perçu l’indemnisation de l’assurance, s’était néanmoins abstenue de la verser au garage.
Madame [I] [S] sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 15 000 €.
Sur le préjudice moral :
Madame [I] [S], qui elle-même n’a pas exécuté son obligation au titre du contrat, ne saurait solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral sur le fondement de l’inexécution fautive par la société par actions simplifiée PERFAUTO. Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Sur la rétention abusive :
L’article 2286 du code civil dispose que : « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
En l’espèce, puisque Madame [I] [S] ne conteste pas avoir perçu l’indemnité d’assurance qui lui aurait permis de régler en intégralité de la facture d’origine de la société par actions simplifiée PERFAUTO, et ne conteste pas non plus ne pas l’avoir versée, elle ne saurait prétendre que la société par actions simplifiée PERFAUTO a « abusé » de son droit de rétention.
Dès lors, Madame [I] [S] sera déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre de la rétention abusive.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du Madame [I] [S], faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au Madame [I] [S], et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
Il incombe donc à Madame [I] [S] d’établir que la société par actions simplifiée PERFAUTO a exercé son droit de se défendre en justice d’une manière tendant exclusivement à lui nuire. Il lui incombe également d’établir que cette attitude lui a coûté la somme de 3 000 €, puisqu’elle la réclame au titre de la résistance abusive.
Or, Madame [I] [S] ne démontre pas en quoi la présente procédure lui aurait coûté 3 000 €, ni une quelconque autre somme (en dehors de ses frais d’avocat, lesquels sont couverts par l’article 700 sur lequel il sera statué plus bas) : elle ne démontre pas son préjudice, ne l’explique pas dans ses conclusions.
Par ailleurs, elle n’explique pas et démontre donc encore moins en quoi la société par actions simplifiée PERFAUTO aurait exercé son droit légitime de se défendre en justice d’une manière exclusivement destinée à nuire à ses intérêts.
La demanderesse sera donc déboutée de sa prétention à la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les 43 800 € sollicités de manière reconventionnelle :
La société par actions simplifiée PERFAUTO invoque deux fondements juridiques possibles à sa demande, au titre des frais de gardiennage à hauteur de 43 800 €.
D’une part, l’article 13 de l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 « relatif à l’information du consommateur sur les prix ». Le juge relève que cet article ne fait peser d’obligation légale que sur le professionnel : il n’évoque aucune obligation de paiement.
D’autre part, « la jurisprudence de la Cour de cassation » rendue sur la base de l’article 1928 du code civil. Le juge relève que ce texte légal s’applique aux contrats de dépôt. Or, le contrat unissant Madame [I] [S] et la société par actions simplifiée PERFAUTO est résolu, de sorte que la société par actions simplifiée PERFAUTO est mal fondée à invoquer l’application d’un contrat désormais inexistant pour solliciter une condamnation en paiement.
La société par actions simplifiée PERFAUTO ne dispose donc d’aucun fondement contractuel ni légal pour solliciter le paiement de la somme de 43 800 €. Elle sera déboutée de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PERFAUTO, qui succombe partiellement aux demandes de Madame [I] [S], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PERFAUTO à verser à Madame [I] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée PERFAUTO de sa prétention tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de réparation et de dépôt du 27 octobre 2017 passé entre Madame [I] [S] et la société par actions simplifiée PERFAUTO portant sur le véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] ;
ORDONNE la restitution par la société par actions simplifiée PERFAUTO à Madame [I] [S] du véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 3] ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa prétention à la somme de 15 000 € au titre de l’immobilisation du véhicule ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa prétention à la somme de 5 000 € sur le fondement du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre de la rétention abusive ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa prétention à la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée PERFAUTO de sa prétention à la somme de 43 800 € au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PERFAUTO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PERFAUTO à verser à Madame [I] [S] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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