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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 6 mars 2025, n° 24/13400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE, LA CPAM OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/104 du 06 Mars 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 24/13400 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YQ3
AFFAIRE : M. [C] [J]( Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT)
C/ Mutuelle NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président,
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : DEMOULIN Pascale, Vice-Présidente,
Greffier : BERARD Béatrice
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile, signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Mutuelle NATIONALE DU PERSONNEL AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
LA CPAM OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DES MOTIFS :
Par jugement du 31 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
EVALUÉ le préjudice corporel de Monsieur [C] [J], ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles ………………………………………………………………..1 395,00€
— frais divers ………………………………………………………………………………………….700,00€
— tierce personne temporaire ……………………………………………………………….23 004,00€
— pertes de gains professionnels actuels ………………………………………………..11 200,96€
— dépenses de santé futures ……………………………………………………………………..219,60€
— tierce personne permanente …………………………………………………………….179 488,89€
— frais de véhicule adapté ……………………………………………………………………..24 036,32€
— déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………………..6 284,25€
— souffrances endurées ………………………………………………………………………..20 000,00€
— préjudice esthétique temporaire ………………………………………………………….4 000,00€
— déficit fonctionnel permanent …………………………………………………………..47 380,00€
— préjudice esthétique permanent …………………………………………………………..4 000,00€
— préjudice d’agrément …………………………………………………………………………5 000,00€
— préjudice sexuel ………………………………………………………………………………..4 000,00€
TOTAL ………………………………………………………………………………………….330 709,02€
PROVISION A DÉDUIRE …………………………………………………………………60 000,00€
RESTE DU ……………………………………………………………………………………..270 709,02€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNÉ l’ONIAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [J] :
— la somme de 270 709,02€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
JUGÉ qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNÉ l’ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah AUBRY LE COMTE, avocat, sur son affirmation de droit.
Par requête en date du 5 décembre 2024, Monsieur [C] [H] a saisi le Tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif si s’agissant des postes “perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle” le Tribunal a précisé qu'”il n’y a pas lieu de statuer sur ces deux postes, dans la mesure où Monsieur [H], déclaré inapte à reprendre son emploi, indique demeurer dans l’attente d’un poste de reclassement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer”, cette indiquation expressément mentionnée dans les motifs, n’a pas, par erreur, été reprise au dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées et invitées à présenter leurs observations par mail en date du 13 février 2025 à l’audience du 6 mars 2025.
Aucune observation n’a été présentée par les autres parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 31 octobre 2024, la 1ère chambre civile du Tribunal Judicaire de Marseille a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les deux postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans la mesure où Monsieur [H], déclaré inapte à reprendre son emploi, indiquait demeurer dans l’attente d’un poste de reclassement.
Or le Tribunal a omis de porter cette indication dans son dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle susvisée comme indiqué au présent jugement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement N°24/389 du Tribunal Judicaire de Marseille, 1ère Chambre, en date du 31 octobre 2024, rendu dans le cadre de la procédure N°RG 23/7624 ;
COMPLÈTE le dispositif du jugement dans les termes suivants :
“DIT n’y avoir lieu à statuer sur les postes de gains professionnels futurs et indicence professionnelle dans l’attente de l’évolution de la situation professionnelle de Monsieur [C] [H]”
DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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