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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 29 mars 2026, n° 26/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02537 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S43 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/02537 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S43
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [Y]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de M. [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 28 mars 2026 à 14H50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mars 2026 reçue et enregistrée le 28 mars 2026 à 14H 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/2537
RG 26/2536
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [Y] RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [T] [V]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [L] [C]
né le 04 Février 2001 à ORAN (ALGERIE) (20000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
rep/assistant : Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [R] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [T] [V], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [L] [C] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [L] [C] , a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [L] [C], se disant de nationalité algérienne, a été libéré le 25 mars 2026 de la maison d’arrêt de Poitiers Vivonne à l’issue d’une peine de à 03 mois d’emprisonnement avec un mois de révocation d’un précédent sursis simple prononcée le 03 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Poitiers, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Par arrêté en date du 1er décembre 2025, le Préfet de la Vienne a délivré à l’encontre de M. [L] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Par arrêté du 25 mars 2026 notifié le même jour à 08h18, pris par le Préfet de la Vienne, M. [L] [C] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2026 à 14h02, le Préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une
durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2026 à 14h50, le conseil de M. [L] [C] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 29 mars 2026 à 11h00.
À l’audience, M. [L] [C] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il explique vouloir rentrer en Algérie, afin de retrouver au plus vite sa femme et sa fille.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par le conseil de M. [L] [C] porte sur :
*- Le recours irrégulier à un interprète par téléphone (ISM) pour la notification des actes relatifs au placement en rétention, sans qu’aucun procès verbal ni aucune mention ne démontre la « nécessité » d’y recourir, en lieu et place d’un interprète en présentiel. Il s’agit d’une violation de l’article L.141-3 du CESEDA.
*- Le défaut de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative signé par une personne non délégataire de signature
*- l’absence d’information du procureur lors du placement en rétention de M. [L] [C], moyen abandonné à l’audience.
*- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture qui aurait dû placer M. [L] [C] sous assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente, lequel est hébergé par un cousin.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Vienne a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Vienne conclut que :
*- toutes les formalités de placement en rétention ont été traduites par un interprète à M. [C], lequel n’a subi aucun grief et a d’ailleurs pu exercer ses droits en contestant par le biais de son avocat son placement en rétention ;
*- la délégation de signature de Mme [Z], secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, figure bien en procédure ;
*- la préfecture a justement apprécié le risque de fuite, lequel est caractérisé par le fait que l’intéressé ne dispose d’aucune garanties de représentation ;
[Y] effet, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [L] [C] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, comme en témoigne son audition réalisée par les services de police de Poitiers le 1er décembre 2025. S’il déclare résider et travailler en Espagne dans son audition, les autorités espagnoles ont refusé de réadmettre l’intéressé en date du 1er décembre 2025 .
[Y] outre, le comportement de M. [L] [C] constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été incarceré du 2 décembre 2025 au 25 mars 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. ll ressort par ailleurs des éléments du dossier que l’intéressé a été incarceré en Espagne du 19 juillet 2025 au 26 novembre 2025.
Le représentant du Préfet de la Vienne sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 mars 2026.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
Le conseil de M. [L] [C] sollicite pour sa part la mainlevée de la rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
M. [L] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le recours à un interprète par téléphone
Il ressort de l’article L.141-3 du CESEDA que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication « qu’en cas de nécessité ». La nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées. Il incombe donc au juge judiciaire de vérifier que la « nécessité » d’une assistance de l’interprète par téléphone est bien établie en procédure (1ère Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
[Y] l’espèce, M. [L] [C] s’est vu notifier son placement en rétention administrative et ses droits afférents, par un interprète par téléphone, dès sa levée d’écrou au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne le 25 mars 2026, à compter de 08h18.
Force est de constater qu’aucun procès verbal, ni même aucune mention ne figure en procédure afin de justifier la « nécessité » du recours à un interprète par téléphone. Les démarches préalables pour obtenir, en priorité, l’assistance d’un interprète en présence physique ne sont pas mentionnées. Dès lors, la « nécessité » du recours à un interprète par un moyen de télécommunication n’est pas établie, contrairement aux prescriptions de l’article L141-3 du CESEDA.
La procédure de placement en rétention administrative est en conséquence irrégulière et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [L] [C].
— Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [L] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/2536 au dossier n°RG 26/2537, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [C],
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [L] [C],
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [L] [C] et sa mise en liberté,
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA,
REJETONS la demande formée par l’avocat de M. [L] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 29 Mars 2026 à ______15H______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02537 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S43 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [Y] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02537 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3S43 Page
Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 29 Mars 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA VIENNE le 29 Mars 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 29 Mars 2026.
Le Greffier
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 29 Mars 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 29 Mars 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 29 Mars 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 29 Mars 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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