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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 14 août 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01527
N° minute :
Le 14 Août 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 11 Août 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [U] [H]
Né le 30 Août 1969 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître KAYA Mélissa, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 07 Août 2025.
A l’audience, M. [H] indique souhaiter poursuivre son traitement à l’extérieur. Par l’intermédiaire de son conseil, il invoque deux motifs d’irrégularité de la procédure, en indiquant d’une part que certificat médical initial n’a pas été établi par un médecin extérieur, et d’autre part, que le certificat médical de 2H a été établi avec 45 minutes de retard.
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique que, lorsqu’elle est prononcée en raison d’un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Selon l’article L 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulté une atteinte aux droits de la personne.
Toutefois, l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s’en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits du patient.
En l’espèce, le certificat médical initial accompagnant la décision d’admission du directeur de l’établissement hospitalier de [Localité 3] a été établi par le docteur [W], qui est praticien hospitalier au sein du même hôpital. En conséquence la condition de l’extériorité du médecin n’a pas été respectée et la procédure d’hospitalisation complète de M. [F] est affectée d’une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la tardiveté du certificat médical de 24h.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en laissant un délai à l’établissement hospitalier pour établir un programme de soin au bénéfice de M. [H];
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [U] [H] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1 du Code de la Santé publique.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil
Directeur d’établissement ou son représentant Le Ministère public
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