Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 juin 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Juin 2025
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX
DEMANDEURS
Madame [L] [N]
née le 22 Septembre 1978 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [U] [V]
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K] [X]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 29 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juin 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] et Madame [L] [N] ont acquis l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1] en date du 29 janvier 2020.
Suivant devis du 14 avril 2021, l’entreprise [X] [H] a proposé une prestations de clôture en béton et panneaux rigides à Monsieur [V] et Madame [N] pour un montant TTC de 19.941,60 €.
Par courriers du 29 août 2022, du 13 septembre 2022 et du 10 octobre 2022, Madame [N], par l’intermédiaire de son assureur, a mis l’entreprise [X] [H] en meure de reprendre les travaux interrompus en janvier 2022.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 30 novembre 2022 par le cabinet POLYEXPERT à la demande de l’assureur de Madame [N].
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 5 et 14 décembre 2022 entre Monsieur [V] et Madame [N] d’une part et Monsieur [X] [H] d’autre part. Dans ce cadre, l’entreprise [X] [H] avait accepté de déposer l’ensemble des couvertines pour les remplacer, de reprendre les enduits entre les jonctions poteaux/murs, les zones en surchage et les zones non terminées, de reprendre les poteaux mal scellés et d’appliquer une peinture minérale de la même référence que l’enduit, ce au plus tard fin mai 2023.
L’entreprise [X] [H] a à nouveau été mise en demeure de réaliser ces travaux par courriers du 7 et du 29 juin 2023.
Dans une ordonnance du 24 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] [S] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 26 juin 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [V] et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [X] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant jugement du 11 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication par Monsieur [V] et Madame [N] de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 et du rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [V] et Madame [N] demandent de :
— condamner la société [X] à leur verser la somme de 67.160,08 € au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date d’application du jugement,
— condamner la société [X] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société [X] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société [X] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Monsieur [V] et Madame [N] fondent leurs demandes sur un rapport d’expertise judiciaire afin de retenir la responsabilité contractuelle de la société [X] au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Ils font valoir que le chantier n’a pas été achevé, tous les travaux ayant été arrêtés au mois de janvier 2022, et qu’en outre il existe de nombreuses non-conformités au titre des travaux réalisés au regard des prestations convenues contractuellement. Ils rappellent que Monsieur [X] s’était engagé à reprendre le chantier dans le cadre d’un protocole d’accord, mais n’a pas respecté cet engagement. Ils considèrent subir un préjudice matériel au titre des travaux de reprise nécessaires (démolition et reconstruction intégrale), outre un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.
Régulièrement assignée suivant dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2025, par ordonnance du même jour.
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code prévoit en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de réception, l’entrepreneur est tenu, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, d’une obligation de résultat.
En l’espèce, à la lecture du devis du 14 avril 2021, l’expert a rappelé que les travaux commandés à Monsieur [X] consistaient en la réalisation d’une clôture maçonnée d’environ 82 mètres, avec un soubassement de 80 cm en parpaings enduit foncé sur une semelle filante en béton et une réhausse du soubassement par des lames de brise-vue en aluminium laquées fixées sur des potelets maçonnés enduits espacés de 3 mètres.
Il a constaté que les travaux commandés correspondent à ce qui a été exécuté et facturé à l’exception des lames horizontales et de la partie supérieure qui n’avaient pas été intégralement posés (seulement 25%) et des chapeaux de potelets non mis en oeuvre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés sont affectés des désordres suivants :
— la chute d’un potelet maçonné,
— des coulures marquées verdâtres ponctuelles (probablement mousses ou algues) sur le soubassement maçonné au niveau des pieds de potelets,
— la présence de fissures affectant le mur de soubassement,
— des coulures ponctuelles de tanins en soubassement depuis la couvertine.
L’expert judiciaire a également relevé les non-conformités suivantes, qu’il qualifie de « graves », étant en violation du DTU 13.1 P1-1 relatif aux fondations, du DTU 20.1 P1-1 et P1-3 relatif à la maçonnerie, et du DTU 26.1 P1-1 relatif à l’enduit :
— un ancrage du potelet tombé dans le soubassement très clairement insuffisant,
— une absence totale de joints de fractionnement et de joints de dilatation du mur,
— une discontinuité des couvertines avec une pose sans recouvrement suffisant avec absence de joint ou de remontées de couvertine au niveau des raccords avec les potelets,
— une absence de débord de la couvertine avec une pose sans pente suffisante,
— une absence de chapeaux en tête des potelets,
— une épaisseur d’enduit très mince (environ 5 mm),
— une présence de planches en OSB complètement détrempées entre le soubassement et les couvertines (visible au niveau d’une couvertine ayant été déposée),
— un ferraillage des potelets insuffisant (un seul acier au lieu de 2 voire 4 selon les calculs),
— un béton de remplissage des poteaux béton noyés et du chaînage supérieur du soubassement de très faible résistance (sous dosage en ciment important),
— un ferraillage du chaînage de couronnement du soubassement insuffisant (absence d’équerres de liaison),
— un chaînage horizontal de couronnement de faible épaisseur (4 à 5 cm contre 10 cm recommandés).
Il a retenu que Monsieur [X] n’a pas respecté les normes et les règles de l’art.
L’expert judiciaire a considéré que « les désordres sont significatifs avec, outre des problématiques esthétique indéniables (coulures, fissures, réparations inesthétiques), un réel risque de ruine de l’ouvrage, au moins concernant la réhausse du mur (potelets avec lames brise-vue), du fait d’un défaut d’ancrage significatif
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX
des potelets au soubassement ». Il a ajouté que ces désordres affectent l’intégralité de l’ouvrage. Il a relevé que « les désordres étaient apparents lors de la réception, qui n’a d’ailleurs jamais été prononcée » et que « les non conformités et malfaçons concernaient toutes les étapes de la construction, depuis les fondations (fin avril 2021) jusqu’aux réparations mises en oeuvre par le défendeur ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X], dans l’exécution des travaux commandés par Madame [N] et Monsieur [V], a commis une faute contractuelle caractérisée par une mise en oeuvre défaillante des travaux au regard des stipulations contractuelles mais également au regard des normes de construction en vigueur. Sa responsabilité contractuelle sera ainsi engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a estimé que les travaux réparatoires doivent consister en la démolition intégrale du mur et sa reconstruction dans les règles de l’art, en ce que l’intégralité du mur est concernée par les non-conformités, y compris au niveau de sa fondation.
Il est produit un devis de la SARL PRCT en date du 22 janvier 2024 pour la démolition de l’ouvrage en place (dépose des couvertines, poteaux béton et muret) et la réalisation d’un nouveau muret avec des prestations de terrassement, maçonnerie et ravalement, outre la fourniture et la pose de clôture en aluminium ainsi que des travaux d’électricité, pour un montant total de 67.160,08 € TTC.
Ce devis n’a pas fait l’objet d’observation par l’expert judiciaire, qui a indiqué dans son rapport qu’il lui semblait « globalement cohérent ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que ces travaux permettent la réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [V] et Madame [N].
Monsieur [X] sera donc condamné à leur régler la somme de 67.160,08 € TTC en réparation du préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Au titre du préjudice de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’ouvrage n’est pas achevé alors qu’il a débuté au cours du premier semestre 2021, conférant un caractère inachevé à la maison des demandeurs ». En outre, il est noté que Monsieur [V] et Madame [N] vont devoir « subir les désagrément occasionnés par les travaux réparatoires, consistant pour rappel en une démolition/reconstruction intégrale de la clôture, qui devraient durer plusieurs semaines ».
Il est ainsi établi que Monsieur [V] et Madame [N] ne peuvent bénéficier d’une propriété clôturée depuis le début de l’année 2021 et vont supporter un dérangement de plusieurs semaines lors de la réalisation des travaux de reprise. Ils justifient à ce titre d’un préjudice de jouissance, qui sera qualifié de très modéré au regard de la configuration des lieux et de la faible atteinte à l’une des composantes de leur droit de propriété.
Aussi, il leur sera alloué en réparation une somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral
Monsieur [V] et Madame [N] subissent un préjudice moral induit par la mise en oeuvre de la présente procédure judiciaire, outre la procédure de référés, par le recours à un conseil et par leur participation aux expertises amiable et judiciaire. Ce préjudice moral suppose l’allocation d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil.
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX
Sur les demandes annexes
Monsieur [X], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à Madame [N] et Monsieur [V] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [U] [V] la somme de 67.160,08 € TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert, le 26 juin 2024, et celle du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [U] [V] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [U] [V] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral ;
JUGE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [L] [N] et Monsieur [U] [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
- Erreur matérielle ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Demande
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Prévoyance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Chauffeur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Droits du patient
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.