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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXEC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [O] [R] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 118 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT SUR MARNE, [H] [X],[N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
Née le 28 Mars 1990 à MONTFERMEIL
demeurant 114, Rue Gaston Navailles – 93330 NEUILLY – SUR – MARNE
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 118 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT SUR MARNE
Représenté par son Syndic CITYA-SGA, SAS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est 4 Bis, Avenue du Val de Beauté – NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
Madame [H] [X]
demeurant 118, Grande Rue Charles de Gaulles – 94130 NOGENT SUR MARNE
Non représentée
Monsieur [N] [E]
demeurant 118, Grande Rue Charles de Gaulles – 94130 NOGENT SUR MARNE
Non représenté
******
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 et 25 février 2025, Madame [O] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 118, Grande rue Charles de Gaule (94130) NOGENT SUR MARNE et Monsieur [N] [E] et Madame [H] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 avril 2025, au cours de laquelle Madame [O] [R] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 118, Grande rue Charles de Gaule (94130) NOGENT SUR MARNE , aux termes desquelles il sollicite sa mise hors de cause ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [E] et Madame [H] [X] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [O] [R] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas et notamment du rapport établi le 9 août 2024 qui constate un effondrement du faux plafond, la dégradation du dressing cuisine ainsi que la présence de deux fissures sur le plafond et la présence de poussière sur les vêtements de l’assurée, non lié à la vétusté.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [O] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 118, Grande rue Charles de Gaule (94130) NOGENT SUR MARNE, ce dernier fait valoir que les planchers, les poutres de l’appartement avec les solives qui le soutiennent relèvent des parties privatives.
Toutefois, l’opération d’expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l’origine des désordres relevés et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, de sorte que les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 118, Grande rue Charles de Gaule (94130) NOGENT SUR MARNE.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [O] [R] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [O] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 118, Grande rue Charles de Gaule (94130) NOGENT SUR MARNE
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
15 allée de Chartres
91370 VERRIERES LE BUISSON
Tél : 01.64.78.99.37
Fax : 01.64.78.59.59
Port. : 06.81.93.56.48
Email : jm.lhuer@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 1 juillet 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement appartenant à Madame [O] [R], situé au 118, Grande Rue Charles de Gaulle à NOGENT SUR MARNE (94130) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— se rendre sur place dans l’appartement appartenant à Monsieur [E] situé à NOGENT SUR MARNE (94130) 118, Grande Rue Charles de Gaulle, escalier 1, 2? étage gauche;
— de relever et décrire l’état des pièces, les travaux réalisés, les équipements installés, et de considérer toute situation qui pourrait être à l’origine de l’effondrement, notamment au-dessus de la chambre de Madame [R];
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [O] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 118, Grande rue Charles de Gaule (94130) NOGENT SUR MARNE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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