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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 avr. 2025, n° 24/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05101 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] né le 13 Septembre 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 7 février 2024, Monsieur [S] [W] a acquis auprès d’un particulier Monsieur [Z] [R] un véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 Picasso immatriculé DC-627- FR, mis en circulation le 16 janvier 2014.
Antérieurement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 6 février 2024 auprès de la société SECURITEST qui a relevé l’existence de défaillances mineures et les différents kilométrages du véhicule depuis le 20 mai 2018.
Le 4 avril 2024, Monsieur [S] [W] a déposé son véhicule auprès du garage DAVTYAN qui a relevé la présence de faisceaux endommagés par les rongeurs.
Le 29 avril 2024, Monsieur [S] [W] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule par la société SECURITEST qui a relevé outre les défaillances mineures, des défaillances majeures affectant notamment les garnitures ou plaquettes de freins, l’orientation des feux de croisement, les pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté, le dysfonctionnement une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule, l’indication du dysfonctionnement du contrôle électronique de stabilité outre de multiples défaillances mineures.
Monsieur [S] [W], a saisi la protection juridique de sa compagnie d’assurance PACIFICA qui a décidé d’organiser une expertise du véhicule qu’elle a confiée au cabinet LIDEO.
Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué à l’expertise, n’y a pas assisté et l’expert a dressé le rapport de ses constatations le 26 juin 2024.
Au terme de ce rapport, l’expert a constaté de nombreuses défaillances et mis en évidence une réparation sur le faisceau du capteur du vilebrequin et un connecteur du capteur d’arbre à cames cassé.
Il a conclu, au vu des désordres relevés, que certains de ces désordres étaient déjà existants ou en germe avant la vente du véhicule à Monsieur [S] [W].
Suivant courrier du 3 juillet 2024, la société d’assurance PACIFICA, a proposé, sans succès, à Monsieur [Z] [R] de résoudre amiablement le litige.
C’est dans ces circonstances que sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable, par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À cette date, Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [R], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 26 juin 2024, la preuve de la matérialité des désordres affectant le véhicule de Monsieur [S] [W] visés dans l’assignation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S] [W] ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [V]
[Adresse 8] B
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.57.30.72 Mél : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débats,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque CITROËN C4 Picasso immatriculé DC-627- FR, mis en circulation le 16 janvier 2014,Examiner, en décrire l’état actuel du véhicule, ses conditions d’entreposage et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, Préciser notamment si ces désordres étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,Déterminer l’origine, la chronologie et la nature des désordres constatés,Rechercher les causes : manquement contractuel, manquement aux règles de l’art ou tout autre cause ;Rechercher si les désordres ont des causes multiples et, dans l’affirmative, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles,Dire si le véhicule est techniquement réparable,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Préciser si contrôleur pouvait lors de son intervention ignorer cette situation,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et notamment ceux liés à l’immobilisation du véhicule, privation ou limitation de jouissance, frais de gardiennage,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Monsieur [S] [W] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [S] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Monsieur [S] [W] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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