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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SWR
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination “CARACTERE SPECIAL”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA PETITE [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ibrahima KA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me David RICHARD, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 mars 2024, la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» a fait attraire l’association «LA PETITE [F]», devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation au paiement de la somme de 13400€ à titre de provision sur l’acompte dû selon devis signé n°23/8 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL», par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— condamner l’association «LA PETITE [F]» au paiement de la somme de 13400€ à titre de provision sur l’acompte dû selon devis signé n°23/8 ;
— juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 octobre 2023 ;
— débouter l’association «LA PETITE [F]» de sa demande de communication d’attestation d’assurance comme étant devenue sans objet ;
— débouter l’association «LA PETITE [F]» de sa demande de condamnation de la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» au titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’association «LA PETITE [F]» au paiement de la somme de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association «LA PETITE [F]» aux dépens de l’instance.
En défense, l’association «LA PETITE [F]» expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Rejeter la demande de la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» ; A titre principal,
Condamner [H] [J] ARCHITECTURE (CARACTERE SPECIAL) au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A titre subsidiaire,
Ordonner la remise par la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» d’une attestation d’assurance conforme à l’arrêté du 5 janvier 2016 portant sur le projet de l’association «LA PETITE [F]» ; Condamner la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» au paiement de 10000€ de dommages et intérêts au profit de l’association «LA PETITE [F]», sans préjudices complémentaires liés au défaut d’assurance obligatoire de l’association «LA PETITE [F]» ;Condamner la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» au remboursement des 10000€ qui lui ont été versés sans contrepartie par la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL».
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» fait valoir que le contrat signé entre les parties prévoit le versement d’un acompte sur le prix de vente et non d’arrhes, ce qui implique un engagement ferme et définitif sur le prix et qui oblige l’association «LA PETITE [F]» à verser le montant de l’acompte. Elle précise que l’accord sur l’acompte a justifié qu’elle entame son travail et en particulier la réalisation d’une première esquisse puis d’une seconde compte tenu du changement de projet voulu par l’association «LA PETITE [F]». Il explique que l’association «LA PETITE [F]» a reconnu devoir l’acompte au travers d’échanges de SMS. Elle souligne que l’association «LA PETITE [F]» a partiellement payé la somme due au titre de l’acompte. Elle considère que l’association «LA PETITE [F]» ne justifie pas de ses allégations, qu’il s’agisse de la reconfiguration nécessaire du projet, du comportement inapproprié qu’aurait eu le gérant de la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL», de l’absence de respect de ses obligations par l’association «LA PETITE [F]» au titre des garanties légales ou encore de ce que son intervention aurait été un frein pour les travaux du bureau d’étude ingénierie.
l’association «LA PETITE [F]» fait valoir que le gérant de la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL», par son comportement agressif, a commis une faute rendant impossible le maintien de la relation contractuelle entre les parties. Elle souligne que la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» ne justifie pas disposer d’une assurance appropriée dans le cadre de leur projet commun. Elle estime que la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» a également commis une faute dans la réalisation de la prestation due en ne réalisant qu’un plan non numérisé, ce qui n’est qu’une partie limitée de la mission d’architecte. Elle ajoute que la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» a également manqué à son obligation d’information à l’égard du maitre d’ouvrage, n’ayant pas souhaité s’adapter et négligeant les règles d’urbanisme.
Le devis signé le 12 juillet 2023 par les parties prévoit clairement le paiement d’un acompte de 30% de la somme totale à la signature du devis. Ce devis prévoit la réalisation d’une esquisse au titre de la première mission du projet, esquisse versée aux débats.
Il ressort des échanges de SMS versés aux débats que Monsieur [L] [X], président de l’association LA PETITE [F] que ce dernier a reconnu devoir l’acompte mais ne pas savoir quand il serait en mesure de le payer (SMS du 12 aout 2023).
L’acompte prévu dans le devis signé de manière contradictoire, Monsieur [L] [X] ayant apposé sa signature précédée de la mention « bon pour accord » devait être versé dès la signature du devis. Une partie de la somme a d’ailleurs été versée par l’association «LA PETITE [F]».
Pour autant, compte tenu de ce que les relations entre les parties se sont fortement dégradées, que les travaux envisagés n’ont pas été entamés, que les parties ont une vision particulièrement contradictoire des raisons qui ont abouties à cette situation de blocage, de ce que le devis ne prévoit pas que l’acompte reste acquis à la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» en cas de résiliation du contrat, ce qui poserait alors la question de sa qualification en clause pénale qui ne peut être appréciée par le juge des référés, il apparait que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
L’association «LA PETITE [F]» sollicite que soit ordonnée la remise par la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» de son attestation d’assurance conforme à l’arrêté du 5 janvier 2016 portant sur son projet.
Or, la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» verse aux débats des attestations d’assurance architecte en date des 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024 couvrant sa responsabilité pouvant être engagée à raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ainsi que des attestations d’assurance décennale obligatoire pour les mêmes périodes. Elle verse également aux débats les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle autre que décennale.
Compte tenu de ses éléments, la demande de l’association «LA PETITE [F]» devient donc sans objet.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de l’association «LA PETITE [F]» concernant la condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» à payer à l’association «LA PETITE [F]», en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision de la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» ;
DISONS que la demande de communication de pièces est sans objet ;
DEBOUTONS l’association «LA PETITE [F]» de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» à payer à l’association «LA PETITE [F]» la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société [H] [J] ARCHITECTURE sous la dénomination sociale «CARACTERE SPECIAL» ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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