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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 déc. 2025, n° 19/06793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04629 du 03 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06793 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XAUF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [C], salarié de la SAS [8] en qualité d’agent technique, a été victime le 6 février 2019 d’un accident du travail, déclaré le 8 février 2019 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 6 février 2019 à 11h45 ;
Lieu de l’accident : au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas [Localité 12] ;
Activité de la victime lors de l’accident : en descendant les escaliers, il aurait manqué la dernière marche et se serait fait mal à la cheville gauche ;
Nature de l’accident : déplacement plain-pied ;
Siège des lésions : pied gauche ;
Nature des lésions : Douleur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h15 à 11h45 et de 12h45 à 16 h ;
Accident connu le 6 février 2019 à 12h05 décrit par la victime ;
Première personne avisée : [O] [N] ».
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident, en faisant valoir l’absence de témoins.
Le certificat médical initial établi le 6 février 2019 par le Docteur [P] [F] mentionne une « entorse malléole externe sans signe de gravité ».
Après instruction, la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) a, par courrier du 12 août 2019, notifié à la SAS [8] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 décembre 2019, la SAS [8], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille , devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie, par courrier du 5 septembre 2019, de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°3, la SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 6 février 2019 déclaré par Monsieur [Z] [C] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre en cause.
La [10] sollicite quant à elle du tribunal, dans ses conclusions écrites datées du 10 janvier 2025, de :
– débouter le requérant de son action ;
– confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société [8] de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 février 2019 à Monsieur [C] ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cette disposition édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que c’est au cours du trajet entre son travail et le lieu du repas, à 11h45, que Monsieur [C] en descendant les escaliers a raté une marche et s’est fait mal à la cheville gauche.
Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Sur son questionnaire, Monsieur [C] indique : « En sortant de mon bureau pour aller chez moi, j’ai descendu les marches d’escalier de mon travail et j’ai loupé la dernière marche, pour aller en pause repas. Ma cheville gauche s’est pliée et un gros hématome est sorti. »
Pour sa part, l’employeur indique sur son questionnaire que le salarié « n’a prévenu personne de son prétendu accident au moment où celui-ci serait survenu, mais a décidé de rentrer chez lui en prenant sa voiture, alors même que des responsables étaient présents sur le site à ce moment-là. De ce fait, il est parfaitement envisageable que le salarié se soit fait mal à la cheville gauche en dehors de tout contexte professionnel. »
L’employeur conteste l’imputabilité de l’accident au travail en soutenant qu’il n’y a pas de preuve du fait accidentel déclaré, aucun témoin direct ne pouvant corroborer les dires de Monsieur [C]. Il ajoute que personne ne l’a vu se blesser et que ce dernier a continué à travailler jusqu’à 16h.
L’employeur soutient également que la lésion de Monsieur [C] a probablement une cause totalement étrangère à son travail, ce dernier ayant lui-même déclaré qu’il souffrait d’une fragilité à la cheville gauche.
Le tribunal relève qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur les éléments suivants :
L’accident du 6 février 2019 est survenu à 11h45 lorsque Monsieur [C] quittait son travail pour se rendre sur le lieu du repas ;Les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient 7h15- 11h45 et 12h45 -16h00 ;l’accident du travail a été connu de l’employeur dès 12h05 , la première personne avisée étant Madame [O] [N].Madame [N] , entendue au cours de l’instruction de la [9] a confirmé avoir été avisée personnellement et a déclaré : « Monsieur [Z] [C] m’a appelée sur mon téléphone portable à 12h05 me demandant de venir le voir car il aurait eu un accident en loupant la dernière marche de l’escalier à 11h 45 en partant déjeuner ( …) en allant voir Monsieur [C] à 12 h10 , il m’a montré sa cheville qui avait l’air légèrement enflée. »
En réponse à la question de savoir de quelle partie du corps Monsieur [C] semblait souffrir, elle répondait « de la cheville »
Le certificat médical établi le jour même de l’accident corrobore une lésion telle que décrite par l’intéressé en constatant « une entorse de la malléole externe sans signe de gravité ».
Le tribunal rappelle, par ailleurs, que la présence d’un témoin n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail et n’est nullement exigée par la loi.
Il se déduit des circonstances décrites l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations du salarié sur la matérialité de l’accident et le lien de causalité direct entre la lésion déclarée et l’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le jour-même et justifie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
La SAS [8] ne justifie ou ne produit pour sa part aucun élément de nature à établir que les lésions de Monsieur [C] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité au travail et que le caractère professionnel de l’accident doit donc être retenu.
En conséquence, la SAS [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 6 février 2019.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [8] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [10] ;
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge par la [10], au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [C] le 6 février 2019 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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