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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQMU
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[N] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [N] [T]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jeanine HALIMI,
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 12 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 09 septembre 2020, la société IMMOBILIERE 3 F a consenti à Monsieur [N] [T] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société IMMOBILIERE 3 F a par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 4.607,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [T] et de tous occupants de son chef.
Condamner Monsieur [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 La société IMMOBILIERE 3 F est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme de 3.961,68 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [N] [T] est présent et sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 19 mai 2025.
Par ailleurs le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 09 septembre 2020 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 1.646,12 euros visant la clause résolutoire a été signifié 23 juillet 2024.
Monsieur [N] [T] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 23 septembre 2024 la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] a repris le paiement des loyers courants et sa situation doit lui permettre de régler la dette locative .
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 3.961,68 euros mois d’octobre 2025 inclus et de condamner Monsieur [N] [T] au paiement de cette somme.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges. Monsieur [N] [T] sera alors condamné à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation du débiteur de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3 F le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la SA IMMOBILIERE 3 F
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 septembre 2024
Condamne Monsieur [N] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 3.961,68 euros au titre des loyers impayés mois d’octobre 2025 inclus
Autorise Monsieur [N] [T] à se libérer de leur dette par le versement de 35 mensualités de 100 euros et d’une 36ème soldant la dette.
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 03 septembre 2020, entre la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur [N] [T] relativement au logement situé [Adresse 3].
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la SA IMMOBILIERE 3F pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [T] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique
— qu’en ce cas Monsieur [N] [T] sera condamné à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 23 juillet 2024.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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