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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00367 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOKU
MINUTE N° 25/00085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE SOUSPIRON
Avenue Séverine
13150 TARASCON
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 30 Juillet 1988 à AVIGNON (84000)
Le Souspiron Bat EA
Avenue Séverine
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 26 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOUSPIRON, ayant son siège avenue Séverine à Tarascon (13150) et représenté par son syndic, la SARL CITYA L’HORLOGE, a assigné M. [X] [R], domicilié Le Souspiron 5A, avenue Séverine à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 1 447.70 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 février 2025 et dû par ce dernier en sa qualité de copropriétaire d’un logement et d’une cave au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 1 511.74 euros au titre de frais d’actes, la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre enfin la prise en charges des dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 21 mai 2025 : le demandeur y est dûment représenté et le défendeur absent, bien que valablement assigné.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
A l’appui de sa demande, il produit, outre le contrat du syndic, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires des années 2023 et 2024, procès-verbaux approuvant les comptes 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels 2024 et 2025 avec leurs appels de fonds, et donnant quitus au syndic de sa gestion.
Sont jointes à ces documents les charges de copropriété et leur répartition pour la période couverte par la procédure : ces derniers indiquent que M. [R] est en situation d’impayés depuis octobre 2023 en raison de ses règlements irréguliers et incomplets, et ce malgré trois mises en demeure en novembre 2023 et en janvier et avril 2024.
Le 9 juillet 2024, le Syndicat a vainement fait remettre à M. [R], par commissaire de justice, un commandement de payer le solde débiteur à début juillet 2024, soit la somme de 731.60 euros. Après l’échec d’une tentative de médiation constatée le 8 janvier 2025, la justice est saisie, le solde exigible s’élevant, au 3 février 2025, à la somme de 1 447.70 euros.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires demande que ladite somme lui soit versée, qu’elle soit assortie d’intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer, qu’y soient ajoutées la somme de 1 511.74 euros pour frais de recouvrement à la seule charge du copropriétaire défaillant, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive du défendeur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, au vu des documents présentés, la demande est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
La somme de 1 447.70 euros, arrêtée au 3 février 2025, sera donc accordée au demandeur et assortie d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré par commissaire de justice.
Sur les frais de recouvrement
Conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, les frais de recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire restent à la charge exclusive de ce dernier.
Le Syndicat réclame la somme de 1 511.74 euros, dépensée entre novembre 2023 et août 2024, et composée de deux mises en demeure, de trois relances de mise en demeure, du commandement de payer comptabilisé deux fois, de deux constitutions de dossier pour transmission à un auxiliaire de justice, l’un en juin 2024 et l’autre en août suivant, et d’une ouverture de dossier d’un coût de 186 euros. Manifestement, il y a pléthore d’actes administratifs et ce ne serait pas justice de les mettre tous à la charge du copropriétaire : seront donc seulement pris en compte les mise en demeure et leurs relances, un montant de commandement de payer et une constitution de dossier.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à verser au Syndicat la somme de 767.91 euros, correspondant aux frais de recouvrement. Cette somme sera également assortie d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré par commissaire de justice.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ".
En l’espèce, il ressort, de l’analyse des comptes produits au débat, que la taille de la copropriété et les budgets annuels sont tels que la trésorerie de la copropriété ne peut pas être mise en réelle difficulté par la carence du défendeur, sauf à produire des justificatifs contraires.
Par conséquent, le Syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOUSPIRON partiellement en ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOUSPIRON la somme de 1 447.70 euros en paiement de charges de copropriété, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOUSPIRON la somme de 767.91 euros en remboursement de frais de recouvrement, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
Le CONDAMNE à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOUSPIRON la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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