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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SUD EST DIAGNOSTIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [K], [M] [E] c/ [F] [V], S.A.R.L. SUD EST DIAGNOSTIC, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N°25/20
Du 09 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/03825 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONER
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me Jean-christophe MICHEL
Me Patrick-marc LE DONNE
le 09/01/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
neuf Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Mme [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.R.L. SUD EST DIAGNOSTIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 novembre 2018, Mme [W] [K] et M.[M] [E], ont acquis de M.[F] [I] une maison à usage d’habitation sise 96 Chemin du Cal de Spagnol à [Localité 10], cadastrée section [Cadastre 9] pour 17 ares et [Adresse 7] de 900.000 euros.
L’acte de vente mentionne, en vertu d’un diagnostic en date du 10 septembre 2018, réalisé par SUD EST DIAGNOSTIC, annexé à l’acte : « absence d’indices d’infestation de termites ».
En date du 8 février 2019, soit deux mois et demi après la vente, Mme [K] et M.[E] ont découvert la présence de termites infestant, notamment, une plinthe de l’entrée. Ils ont alors fait intervenir la Société DIAGAMTER, le 11 février 2019, qui a mis en évidence une infestation par termites.
Par courrier RAR en date du 18 octobre 2019, le conseil des consorts [K]-[E] a fait part de cette situation au vendeur, et lui a demandé d’indemniser les acquéreurs à hauteur de l’ensemble des préjudices subis.
A défaut d’accord entre les parties, les consorts [K]-[E] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice et sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2020, M. [Y] [A] a été désigné en qualité d’expert.
M. [A] a déposé son rapport le 11 mai 2022.
Par actes des 7 et 12 septembre 2022, Mme [W] [K] et M.[M] [E], ont fait assigner devant le Tribunal de céans M.[F] [I], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et son assureur AXA France IARD aux fins de les entendre condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Suivant conclusions notifiées le 31 octobre 2023 par RPVA, Mme [W] [K] et M. [M] [E] sollicitent de :
Vu les articles 1130, 1133, 1604 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [V], la Société SUD EST DIAGNOSTIC et la Société AXA France IARD à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [M] [E] la somme de 211.917,95 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [V], la Société SUD EST DIAGNOSTIC et la Société AXA France IARD à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [M] [E] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [F] [V], la Société SUD EST DIAGNOSTIC et la Société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 8.303,76 €.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2024 par RPVA, M. [F] [V] demande au tribunal de :
Déclarer satisfactoire l’offre de prendre en charge le règlement du traitement et de l’évacuation et condamner SUD EST DIAGNOSTIC à relever et garantir,
Débouter les demandeurs du surplus de leur demandes,
Dire n’y avoir lieu à article 700 chaque partie succombant pour partie,
Subsidiairement condamner SUD EST DIAGNOSTIC à relever et garantir Mr [V] de toutes condamnations au titre de la diminution de prix et des travaux.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la SA AXA France IARD et la SARL SUD EST DIAGNOSTIC sollicitent de :
Vu l’article 1 240 du code civil
Vu les conditions particulières du contrat de responsabilité civile professionnelle de la société Sud Est diagnostic souscrit auprès de la compagnie AXA
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites au débat
Vu la mission de Sud-Est Diagnostic limitée au bâti et aux 10 mètres de terrain alentour
DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [E] de leurs demandes de condamnation in solidum entre Monsieur [V], la société Sud Est Diagnostic et la compagnie AXA France.
DEBOUTER Madame [K] et Monsieur [E] de leurs demandes d’évaluation de leur préjudice à la somme de 211 917 € 95 à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins d’être relevé et garanti par Sud Est Diagnostic ou AXA France de toute condamnation afférente aux travaux ou au titre de la diminution du prix de vente, susceptible d’être prononcée à son encontre.
Sur le préjudice matériel :
Déclarer satisfactoire l’offre de Sud Est Diagnostic et de la compagnie AXA France, dans les limite de la garantie due à son assurée, d’indemniser les demandeurs uniquement de leur préjudice matériel en limitant au surplus celui-ci à la prise en charge de la facture Nuisible assistance pour la pose des pièges pour 4 567 € 09, la facture des pièges supplémentaires pour 419,25 € , le cout de l’évacuation des bois contaminés pour 1 200 euros soit au total 6 186,34€.
Débouter consécutivement les demandeurs de leurs réclamations portant sur la prise en charge du remplacement des portes et fenêtres extérieures pour 47 497,81 € et le remplacement des portes intérieures plinthes, boiseries et peintures pour 64 969 € 80 la mise en place d’éléments en aluminium ou en PVC constituant une amélioration de l’existant n’ayant aucun lien avec la faute de la société sud est Diagnostic d’une part et aucun désordre n’ayant été relevé par l’expert judiciaire sur ces éléments.
Débouter les demandeurs de leurs réclamations portant sur le remplacement de la douche extérieure pour 320 € et le remplacement de l’abri de jardin pour 1 309 €, ces éléments se trouvant à priori dans un périmètre géographique au-delà du diagnostic dû par la société Sud Est Diagnostic.
Sur la perte de valeur vénale :
A titre principal DEBOUTER les demandeurs de toute réclamation de ce chef à l’égard du diagnostiqueur et de son assureur, les demandes de ce chef ne pouvant concerner que le vendeur.
Subsidiairement si le tribunal estimait que Sud-est Diagnostic et son assureur devraient répondre également de la soi disante perte de valeur vénale :
DEBOUTER les demandeurs de tout chef de réclamation sur ce point en constatant qu’il n’existe aucune perte de valeur vénale le seul préjudice étant un préjudice matériel dont l’indemnisation a été proposée mais refusée.
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande aux fins d’être relevé et garanti par Sud Est Diagnostic ou AXA France de toute condamnation au titre de la diminution du prix de vente susceptible d’être prononcée à son encontre.
DEBOUTER les demandeurs de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.
CONDAMNER Monsieur [V] à prendre en charge la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie AXA France et de la société Sud Est Diagnostic .
Faire application à l’égard de la société Sud Est Diagnostic des conditions particulières du contrat RCP souscrit auprès d’AXA France qui prévoient une franchise de 10% avec un minimum de 2 000 € et un maximum de 2 500 € ainsi qu’un plafond de 600 000 € par année d’assurance.
ORDONNER le partage par moitié des dépens de l’instance et plus particulièrement les frais d’expertise entre Monsieur [V] d’une part et Sud-est Diagnostic et AXA France d’autre part .
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Le rapport d’expertise de M.[A] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a fait appel à un sapiteur M.[J].
Ce dernier conclut :
« Après une observation méticuleuse du bâti et de la zone périmétrique règlementaire du pourtour des bâtis cadastrés, de nombreuses traces d’infestation et activités du termite souterrain de type rhinotermitidés « reticulitermes lucifugus » a été mise en évidence ..
L’examen du vide sanitaire et de la cave de la villa nous montre de nombreuses traces d’activités comme par exemple des cordonnets présents sur les murs de fondation et bois entreposés mais également des bois présentant des dégradations caractéristiques d’une infestation par les rhinothermides comme par exemple, la présence d’alvéoles cloisonnées, l’aspect évidé et feuilleté des bois, etc. »
Monsieur [J] note également que, dans le vide sanitaire, des connections de termites se sont effectuées sur le piège SENTRITECH installé par Mme [K] et M.[E].
M. [J] ajoute :
« Le terrain au pourtour de cette villa présente de nombreux bois comportant des traces significatives d’infestation par le termite mais également une infestation active toujours présente sur certains bois et ce malgré la pose de piège S, il y a bientôt deux années.
L’activité est plus manifeste à l’est de cette villa en pied de talus plus humide mais également bordé par des parcelles mitoyennes apparemment termitées et possédant de nombreux tas de bois à même le sol. Tout au long de la clôture Est le termite est encore actif. …
Les photos n° 14 et 15 nous montrent également des traces d’infestations par le termite, en particulier la photo 15 où l’on peut s’apercevoir de l’importance d’une attaque d’une souche, révélateur d’une infestation ancienne, durable et importante…
Nous avons vu que les indices, signes d’infestation et infestations actives par les termites au droit de cette propriété étaient fort nombreux. Il n’existe pas 50m2 de foncier sans indice révélateur d’une infestation…
Ainsi les rapports de la SARL SUD EST DIAGNOSTIC en date des 5 décembre 2017, 16 mai et 10 septembre 2018 ne révèlent aucune activité ni trace d’activité des termites, qui nous l’avons vu, sont présents depuis au moins cinq ans au droit de ce foncier bâti.
Nous avons observé que la quasi-totalité du foncier bâti présentait des traces d’activité par le termite.
Il est certain que cette infestation existait bien avant les constats parasitaires réalisés »
Concernant M. [V] :
Selon l’article 1130 du Code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En vertu de l’article 1133 du Code civil, « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté… »
L’article 1604 dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur .»
Sont également recevables les actions fondées, d’une part , sur le défaut de conformité de la chose vendue et, d’autre part, sur l’erreur commise sur une qualité substantielle de la chose.
M.[V] indique qu’il ignorait la présence actuelle de termites du fait des termes du diagnostic.
Il conteste essentiellement les demandes financières, indique que le prix de la maison a déjà été négocié par les acquéreurs.
Il ressort des expertises et éléments versés aux débats par les parties que l’i acte de vente indique que « L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être.
Un état relatif à la présence de termites délivré par le cabinet SUD EST DIAGNOSTIC sus nommé le 10 septembre 2018 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes :
« Absence d’indices d’infestation de termites ».
Le diagnostic « termites » négatif était ainsi dans le champ contractuel et déterminant du consentement des acquéreurs, même si le bien se trouve dans une zone termitée ou termitable.
Par ailleurs le vendeur doit délivrer un bien conforme à celui prévu au contrat.
L’acte de vente mentionne que le bien n’est affecté d’aucun signe d’infestation de termites conformément au rapport établi par la Société SUD EST DIAGNOSTIC le 10 septembre 2018 annexé à l’acte.
L’expertise judiciaire ayant démontré que le bien vendu était amplement termité, M.[V] a donc manqué à son obligation de délivrance.
Il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de M.[V] sur le montant de la taxe foncière dont les demandeurs indiquent au final qu’il a été réduit.
M. [Z] [V] dont la responsabilité est engagée à la suite de l’infestation du bien vendu par des termites doit être condamné à réparer le préjudice subi par Mme [W] [X] et M. [M] [E].
La SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD :
En vertu des dispositions de l’article L. 271-4, I° du Code de la construction et de l’habitation, « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges »
Les défenderesses ne contestent pas la faute du diagnostiqueur, rappellent qu’il ne lui appartenait que d’établir un état relatif à la présence de termites dans le bâti et aux 10 mètres de terrain alentour, que la maison est en béton.
Elles soutiennent qu’une répartition de l’indemnisation s’impose entre le vendeur diagnostiqueur
M.[J] a conclu :
« Nous avons vu que les indices, signes d’infestation et infestations actives par les termites au droit de cette propriété étaient fort nombreux. Il n’existe pas 50m2 de foncier sans indice révélateur d’une infestation.
A l’intérieur de la maison, pour un professionnel qui connaît la biologie du termite et son mode de progression au sein d’un bâti, les indices sont également probants.
Conformément à la norme AFNOR NF P03-201 de 2016, le diagnostiqueur a l’obligation de sonder mécaniquement de manière non destructive les menuiseries à l’aide d’un poinçon, une lame (couteau, cutter) (page 5/6 du rapport de la SARL SUD-EST DIAGNOSTIC en date du 5 décembre 2017).
Nous avons observé qu’il n’existe aucune trace de poinçon sur les menuiseries restées en place à l’intérieur de la maison ni sur celles entreposés à l’extérieur par Monsieur [E] car trop dégradées par les termites.
Ainsi les rapports de la SARL SUD EST DIAGNOSTIC en date des 5 décembre 2017, 16 mai et 10 septembre 2018 ne révèlent aucune activité ni trace d’activité des termites, qui nous l’avons vu, sont présents depuis au moins cinq ans au droit de ce foncier bâti.
Nous avons observé que la quasi-totalité du foncier bâti présentait des traces d’activité par le termite. Il est certain que cette infestation existait bien avant les constats parasitaires réalisés.
Il en est de même pour les autres annotations obligatoires à savoir « présence d’indices d’infestation d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites » dans le rapport de la SARL SUD EST DIAGNOSTIC qui ne stipule rien » .
L’expert judiciaire, Monsieur [A], indique dans sa réponse au dire du conseil de la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et de son assureur AXA qui ont fait valoir que la maison se trouve dans une zone termitée :
« C’est notamment une raison pour laquelle le diagnostic revêt toute son importance.
Alerté par un classement « secteur à risque termites », le diagnostiqueur aurait sans doute dû procéder à des investigations plus méticuleuses, ce qui semble avoir fait défaut d’après M.[J]. »
La responsabilité de la Société SUD EST DIAGNOSTIC est ainsi engagée à l’égard de Mme [W] [K] et de M.[M] [E] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La compagnie AXA FRANCE IARD qui intervient en tant qu’assureur de responsabilité doit sa garantie.
Il convient de condamner M.[V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD in solidum à indemniser Mme [W] [K] et M.[M] [E], leurs fautes de nature différente ayant concouru à la réalisation des mêmes préjudices , et de dire que dans leurs relations réciproques ils y contribueront pour un tiers pour M.[F] [V] et deux tiers pour la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et la compagnie AXA France IARD .
Sur l’indemnisation des préjudices
M.[V] demande au tribunal de déclarer satisfactoire l’offre de prendre en charge le règlement du traitement et de l’évacuation et condamner SUD EST DIAGNOSTICS à le relever et garantir.
La SARL SUD EST DIAGNOSTIC et la compagnie AXA France IARD sollicitent :
— sur le préjudice matériel : de déclarer satisfactoire l’offre de Sud Est Diagnostic et de la compagnie AXA France, dans les limites de la garantie due à son assurée, d’indemniser les demandeurs uniquement de leur préjudice matériel en limitant au surplus celui-ci à la prise en charge de la facture Nuisible assistance pour la pose des pièges pour 4 567 € 09, la facture des pièges supplémentaires pour 419,25 € , le cout de l’évacuation des bois contaminés pour 1 200 euros soit au total 6 186,34 €.
— sur la perte de valeur vénale :
A titre principal de débouter les demandeurs de toute réclamation de ce chef à l’égard du diagnostiqueur et de son assureur, les demandes de ce chef ne pouvant concerner que le vendeur.
Subsidiairement si le tribunal estimait que Sud-est Diagnostic et son assureur devraient répondre également de la soi disante perte de valeur vénale : de débouter les demandeurs de tout chef de réclamation sur ce point en constatant qu’il n’existe aucune perte de valeur vénale le seul préjudice étant un préjudice matériel dont l’indemnisation a été proposée mais refusée.
Sur le préjudice matériel:
Selon M.[J] :
« Si1'on se réfère aux règles de l’art en la matière, dès qu’un bois oeuvré est infesté par les termites au sein d’une habitation, tous les bois de l’immeuble doivent être traités sans exception y compris les parties noyées dans la maçonnerie.
Au vu de l’architecture du site, un traitement par appât sera envisageable accompagné d’une vaporisation du V.S. et de la cave. Les menuiseries extérieures, plinthes, etc. devront être remplacées par des éléments non cellulosiques (PVC, Aluminium, etc.),
On veillera aussi à une bonne hygiène du bâti, une bonne étanchéité des murs enterrés, une ventilation éfficace, une exposition à la lumière des pièces le plus possible, le foncier devra être débarrassé dc ces bois morts, les bois de chauffage devront être isolés du sol, conformément à l’arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes etc.
Au vu de nos investigations, il est évident que les bois oeuvrés de ce bâti n’ont pas subi un entretien régulier relatif à la prévention des infestations et des infections.
Attention aux bois soumis aux intempéries, ils devront être soit imputrescibles sans aubier ou traités par autoclave (classe IV), de plus les embouts devront être encapsulés par caisson zingué ou cuivré. »
L’expert [A] a conclu qu’il est difficile d’affirmer que les traitements viendront à bout des termites et envisagé le remplacement par tout ce qui est bois par des matériaux de type aluminium.
Il convient, comme le préconisent les experts pour mettre la maison à l’abri des termites, de faire droit aux demandes relatives au préjudice matériel d’un montant total de 120 282, 95 euros soit :
Facture Nuisible Assistance pour la pose des pièges 4.567,09 €
Facture Nuisible Assistance pour la pose des pièges supplémentaires sollicités par Monsieur [J], sapiteur 419,25 €
Facture [G] pour l’évacuation des bois contaminés 1.200 €
Devis Baie Conception pour le remplacement des fenêtres et portes extérieures 47.497,81 €
Devis Architecte [L] pour le remplacement des portes intérieures, plinthes, boiseries, et peintures 64.969,80 €
Devis Mano Mano pour le remplacement de la douche extérieure 320,00 €
Devis Leroy Merlin pour le remplacement de l’abri jardin
Sur la perte de valeur vénale:
Compte tenu des réparations intégrales allouées au titre des préjudices matériels, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation d’une perte de valeur vénale du bien, acquis dans une zone termitée à un prix en considération de cet aléa.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD in solidum à payer à Mme [W] [K] et M.[M] [E] la somme de 120 282,95 euros et de dire que dans leurs relations réciproques ils y contribueront pour un tiers pour M.[F] [V] et deux tiers pour, la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et la compagnie AXA France IARD .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer àMme [W] [K] et M.[M] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition de la présente décision au greffe,
Condamne M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD in solidum à réparer les préjudices subis par Mme [W] [K] et M.[M] [E] à la suite de l’infestation du bien vendu par des termites ;
Dit que dans leurs relations réciproques M.[F] [V] contribuera pour un tiers et la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et la compagnie AXA France IARD pour deux tiers du montant des condamnations prononcées par la présente décision ;
Dit que la SARL SUD EST DIAGNOSTIC sera garantie in fine par la compagnie AXA France IARD dans les limites contractuelles dans les relations entre l’assureur et son assurée ;
Condamne M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD in solidum à payer à Mme [W] [K] et M.[M] [E] la somme de 120 282,95 euros en réparation de leurs préjudices matériels ;
Déboute Mme [W] [K] et M.[M] [E] de leur demande d’indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien ;
Condamne M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD in solidum à payer à Mme [W] [K] et M.[M] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [V], la SARL SUD EST DIAGNOSTIC et sa compagnie AXA France IARD in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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