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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 / 533
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01642 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZKB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [I] [Z] [P] [C]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable du 21 octobre 2021, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a consenti à Monsieur [I] [P] [C] un crédit soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Aux termes de ce contrat n°44455810599001, il a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d’un montant de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités de 105, 36 euros, et d’une première mensualité de 111, 29 euros, au taux débiteur annuel fixe de 8,00 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce contrat de crédit, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a adressé à Monsieur [I] [P] [C], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 2 avril 2024, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2024, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a notifié à Monsieur [I] [P] [C] la déchéance du terme et l’a sommé de régler la somme de 4 050,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a fait assigner Monsieur [I] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de:
La déclarer recevable en son action ;
Condamner Monsieur [I] [P] [C] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire, suivant compte arrêté au 26 mars 2025, la somme de 4 050, 75 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7,99% l’an sur la somme de 3 830, 90 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [I] [P] [C] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [P] [C] aux dépens :
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité du contrat encourue du fait de la libération prématurée des fonds.
A l’audience, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [I] [P] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux et de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée le 18 avril 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire est recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de ces articles est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
L’article 641 du code de procédure civile précise que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.” L’article 642 prévoit du code de procédure civile prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a consenti le prêt litigieux suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2021 par Monsieur [I] [P] [C] et que la somme a été débloquée le 28 octobre 2021, cette date ressortant de la pièce 3 fournie par la partie demanderesse.
Or, pour respecter l’exigence légale, il convenait d’attendre l’expiration d’un délai de sept jours pleins entre l’acceptation du contrat et le déblocage des fonds, le déblocage ne pouvant donc intervenir qu’à compter du 29 octobre 2021.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux.
***
Sur les restitutions des sommes dues
Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens. [Civ 1ère 6 juillet 2004].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce 3 que la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire a versé à Monsieur [I] [P] [C] la somme de 5 000 euros et, de la pièce 4, que celui-ci a remboursé la somme de 2 172, 89 euros. La somme restant due au titre de la répétition de l’indu est donc de 2 827, 11 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [P] [C] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire la somme de 2 827, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P] [C] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire ;
Prononce la nullité du contrat n°44455810599001 conclu le 21 octobre 2021 entre la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire et Monsieur [I] [P] [C] ;
Condamne en conséquence Monsieur [I] [P] [C] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire la somme de 2 827, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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