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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 22/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/05305 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWU45
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURE [N] [O]
27 rue Robert de Flers
75015 Paris
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
DÉFENDEURS
MAAF en qualité d’assureur de SDEEC CONFORT
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Monsieur [Y] [T]
7 Rue Charpentier
91540 MENNECY
représenté par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de SDEEC CONFORT, ESC et GIRARD OUVRAGE BOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
Madame [V] [T]
7 Rue Charpentier
91540 MENNECY
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
Monsieur [I] [C]
2, rue du Val André
52000 CHAUMONT
représenté par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D502
S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS
1 avenue du Général Patton Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. SDEEC CONFORT
14 rue des Cerisiers
91090 LISSES
défaillant, non constituée
ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC)
416 avenue de la Division Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.R.L. CYGEM
32 rue des Foucherolles
77590 BOIS-LE-ROI
défaillant, non constituée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de SARL CYGEM
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 19 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/05305 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWU45
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 77 rue Charpentier à Mennecy (91540).
Le 1er juillet 2013, ils ont confié à la SARL d’architecture [N] [O] la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de cette maison, comprenant notamment la réalisation d’une piscine abritée.
Par un acte d’engagement du 11 février 2014, la construction d’un pavillon de jardin abritant une piscine intérieure a été confiée à la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société GIRARD OUVRAGES BOIS, en qualité de sous-traitant de la société ESC, pour la réalisation du bâtiment abritant la piscine ;
— la société CYGEM, en qualité de sous-traitant de la société ESC, pour la réalisation de la piscine ;
— la société SDEEC CONFORT, en qualité de sous-traitant de la société CYGEM, pour la réalisation des équipements techniques de la piscine ;
— Monsieur [C], en qualité de sous-traitant de la société SDEEC CONFORT, pour la pose de la membrane armée de la piscine.
La réception a été prononcée le 29 mai 2015 et deux listes de levées de réserves ont été établies le 2 octobre 2015 et le 25 janvier 2016.
Postérieurement à la réception des travaux, il a été notamment constaté un décollement de la membrane armée de la piscine, un affaiblissement de la structure en métal de l’abri de la piscine ainsi qu’un dysfonctionnement de l’une des portes automatisées.
Par assignation en date du 2 juillet 2018, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] ont assigné en référé la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] et la société ESC aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [J].
Ces opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables à la SARL CYGEM, la SAS GIRARD OUVRAGES BOIS, la SA ALLIANZ IARD, la SA SDEEC CONFORT, la SAS SOMEN, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ESC et SDEEC CONFORT, et Monsieur [C].
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [T], a condamné in solidum la S.A.R.L D’ARCHITECTURE [N] [O] et la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes de 52.249,45€ TTC et de 13.110€ TTC à titre principal et de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par actes délivrés les 12, 13, 14 et 15 avril et le 2 mai 2022, la société d’architecture [N] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GIRARD OUVRAGE BOIS et son assureur la SMABTP, la société CYGEM et son assureur, ALLIANZ, la société SDEEC CONFORT et ses assureurs la SMABTP et la MAAF aux fins de :
« – DECLARER recevable et bien fondée les demandes de la société D’ARCHITECTURE [N] [O],
— JUGER que les responsabilités des sociétés GIRARD OUVRAGES BOIS, CYGEM et SDEEC CONFORT ont été retenues par l’expert judiciaire,
— CONDAMNER in solidum la société GIRARD OUVRAGES BOIS, et son assureur la SMABTP, au paiement de la somme de 52.249,45 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment,
— CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, ses assureurs la SMABTP et la MAAF, et la société CYGEM, son assureur ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 13 110 € en réparation des désordres affectant la piscine,
— CONDAMNER in solidum la société GIRARD OUVRAGES BOIS, son assureur la SMABTP, la société CYGEM, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SDEEC CONFORT, ses assureurs la SMABTP et la MAAF à verser à la société D’ARCHITECTURE [N] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; »
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/5305.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2022, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, a assigné en intervention forcée Monsieur [C].
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/10187.
Les deux instances ont été jointes le 19 décembre 2022 sous le numéro unique RG 22/05305.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 21 et 22 septembre 2022, les consorts [T] ont assigné la SARL d’architecture [N] [O] et la société ESC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner in solidum à réparer leurs préjudices matériels, moraux et de jouissance liés aux désordres sur le bâtiment et la piscine ainsi qu’à leur verser une somme au titre des frais de procédure.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/11558.
Les procédures n° RG 22/05305 et RG 22/11558 ont été jointes par mentions aux dossiers le 8 février 2023 par le juge de la mise en état sous le numéro de RG unique 22/05305.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté comme mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl d’Architecture [N] [O] tirée de l’absence de respect par les demandeurs de la clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l’ordre des architectes.
Par dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] sollicitent du tribunal de :
« Vu l’Article 1792 du Code Civil,
Condamner in solidum les Sociétés S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [N] [O] ET LA S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur la SMABTP :
— à la somme de 52.249,45€ TTC en deniers ou quittances pour les désordres sur le bâtiment, et à la somme de 78.658,00€ (65.548€+13.110) dont la somme de 13.110€ en deniers ou quittance, au titre des désordres sur la piscine,
— outre la somme de 5.000,00€, pour préjudice moral
— au titre de la perte d’eau la somme de 2.160,00€,
— au titre du surcoût de chauffage la somme de 36.000,00€,
— Au titre du préjudice de jouissance la somme de 10.000,00€
Condamner in solidum les Sociétés S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [N] [O] ET LA S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à la somme de 35.000,00€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et les honoraires de l’Expert »
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.124-1 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [S] [J] déposé le 2 juillet 2021,
Vu l’absence de lien entre l’intervention de la société D’ARCHITECTURE [N] [O] et les préjudices visant la piscine,
Vu la responsabilité des sociétés ESC, GIRARD OUVRAGES BOIS, CYGEM et SDEEC CONFORT,
Vu les demandes des consorts [T] fondées exclusivement sur la garantie décennale,
— DECLARER irrecevables les demandes des consorts [T] à l’égard de la société D’ARCHITECTURE [N] [O],
— CONDAMNER Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] à restituer la somme de 34.179,73 euros à la société SARL D’ARCHITECTURE [N] [O],
— DEBOUTER les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société D’ARCHITECTURE [N] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum les sociétés ECS ENVIRONNEMENT et son assureur la SMABTP, GIRARD OUVRAGES BOIS et son assureur la SMABTP , ALLIANZ IARD assureur de la société CYGEM, et SDEEC CONFORT et ses assureurs, la SMABTP puis la MAAF, à relever et garantir la SARL D’ARCHITECURE [N] [O] de toute condamnation,
— CONDAMNER in solidum les consorts [T], la société ECS ENVIRONNEMENT, la SMABTP, GIRARD OUVRAGES BOIS, ALLIANZ IARD, la SDEEC CONFORT, et la MAAF à verser à la société D’ARCHITECTURE [N] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions en défense et d’appel en garantie après jonction notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC) sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces et la jurisprudence citée,
Vu le rapport d‘expertise de Monsieur [J],
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes,
METTRE HORS DE CAUSE la société ESC,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la société ESC recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
— Y faisant droit,
CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O], la société GIRARD OUVRAGES BOIS, la société SDEEC CONFORT, la MAAF, ès qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, la société CYGEM, compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CYGEM, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP MODAT-CARON, à relever et garantir indemne la société ESC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les condamnations découlant de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des assurances,
DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [N] [O], ou toute autre partie, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société ESC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre partie succombante à régler à la Société ESC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions en défense et d’appel en garantie après jonction notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESC, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ESC, en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, la somme de 26.124,72 euros au titre du remboursement des sommes payées à Monsieur et Madame [T] en réparation des désordres affectant la toiture ;
CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, une somme de 6.555 euros à titre de remboursement de la somme réglée à Monsieur et Madame [T] en réparation des désordres affectant la piscine ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC ;
CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la toiture,
CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la piscine ;
CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir au titre des préjudices de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O], la compagnie ALLIANZ, la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT à payer in solidum à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance »
Par dernières conclusions en défense n°1 notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la SAS GIRARD OUVRAGES BOIS sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
Il est demandé au Tribunal,
A titre principal,
• JUGER que la responsabilité de la société GIRARD OUVRAGES BOIS n’est pas engagée en l’espèce ; En conséquence,
• METTRE hors de cause la société GIRARD OUVRAGES BOIS ;
Subsidiairement,
• LIMITER la condamnation de la concluante à 5% des 52.249,45 € réclamés au titre des désordres affectant le bâtiment de la piscine ;
• REJETER les autres demandes de condamnation à l’égard de la société GIRARD OUVRAGES BOIS ;
• CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] et la société ESC à relever et garantir indemne la société GIRARD OUVRAGES BOIS de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil ;
• DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC ou toute autre partie,de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société GIRARD OUVRAGES BOIS ;
• CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre succombant à régler à la société GIRARD OUVRAGES BOIS la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, Maître Patrice d’Herbomez, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er novembre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GIRARD OUVRAGES BOIS, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ESC, en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;
A titre principal
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GIRARD OUVRAGE BOIS ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GIRARD OUVRAGE BOIS, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir ;
JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O], la compagnie ALLIANZ, ou tout autre succombant à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GIRARD OUVRAGE BOIS, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance»
Par dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023 et signifiées par commissaire de justice à la société SDECC CONFORT par acte délivré le 16 mai 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CYGEM, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.124-1, L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’annexe I à l’article A.243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal des céans de bien vouloir :
A titre principal,
— REJETER toute demande formée, ou pouvant être formée, à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, les garanties de cette dernière étant insusceptibles d’être mobilisables en raison de l’absence de déclaration des activités exercées par son assuré, la société CYGEM, sur le chantier litigieux ;
A titre subsidiaire,
— REJETER l’ensemble des demandes formées par la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre partie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’une faute imputable à la société CYGEM et de l’existence d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et la survenance des désordres allégués par les consorts [T] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les consorts [T] de toute demande de condamnation formée au titre d’un préjudice de perte d’eau et de surcoût de chauffage, celui-ci n’est manifestement pas justifié dans son quantum ;
— DEBOUTER les consorts [T] de toute demande de condamnation formée au titre d’un préjudice moral, celui-ci n’étant manifestement pas justifié dans son principe ;
— DEBOUTER les consorts [T] de toute demande de condamnation formée au titre d’un préjudice de jouissance, celui-ci n’étant manifestement justifié, ni dans son principe, ni dans son
quantum ;
— CONDAMNER la société SDEEC et ses assureurs successifs, la SMABTP et la MAAF, Monsieur [I] [C] et la société D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la
Compagnie ALLIANZ indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, tant en principal, frais, accessoires, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, que dépens ;
— ENJOINDRE à la société D’ARCHITECTURE [N] [O] de communiquer sa police d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier litigieux, ainsi que celle de tout assureur successif potentiel, leurs garanties apparaissant mobilisables ;
— ENJOINDRE à Monsieur [I] [C] d’avoir à communiquer sa police d’assurance en vigueur à la date de son intervention sur le chantier litigieux, ainsi que celle de tout assureur potentiel, leurs garanties apparaissant mobilisables ;
— DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie ALLIANZ à opposer ses franchises contractuelles erga omnes au titre de sa garantie facultative.
— CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L.142-5 du Code des Assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SDEEC CONFORT, en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O], la MAAF ASSURANCES, la Compagnie ALLIANZ et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SDEEC, de toutes sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;
JUGER que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, pourra faire application de sa franchise contractuelle opposable à tous ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] et/ou tout autre succombant à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions en réponse au fond notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, et signifiées à la société CYGEM par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023 et à la société SDECC CONFORT par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023 la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT, sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles 1134, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.124-1, L.241-1 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal des céans de bien vouloir :
A titre principal,
— REJETER toute demande formée, ou pouvant être formée, à l’encontre de la Compagnie MAAF
ASSURANCES
En tout état de cause,
DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] les consorts [T] de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAAF ASSURANCES
DEBOUTER les consorts [T] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice de perte d’eau et de surcoût de chauffage, au titre d’un préjudice moral, au titre d’un préjudice de jouissance, tant en
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTIONS entreprise générale et de gros oeuvre en charge de la structure du bassin et de la coordination des entreprises, SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] en charge de la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation, la société ALLIANZ pris en qualité d’assureur de la société CYGEM, la société CYGEM pris en la personne de son liquidateur, la SMABTP pris comme assureurs de la société SDEEC, CYGEM, ESC
CONDAMNER in solidum SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] avec les autres défendeurs, à régler à la MAAF ASSURANCES une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [I] [C] sollicite du tribunal de :
« Vu l’art. 1231-1 du Code civil,
DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ aux dépens, aux dépens qui seront recouvrés par Maître [A] JOULAIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SDEEC CONFORT et la société CYGEM n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.
Par message adressé par voie électronique le 9 avril 2026, le tribunal a demandé à la société ALLIANZ de déposer ses pièces selon bordereau annexé à ses conclusions en cours de délibéré et au plus tard le 13 avril 2026. A cette date, aucune pièce n’a été transmise par la société ALLIANZ au tribunal.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- PROCEDURE
A- Sur la défaillance des sociétés CYGEM et SDEEC CONFORT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société CYGEM a été citée à personne morale par acte délivré le 2 mai 2022 à Madame [B] qui a déclaré au commissaire de justice être habilitée à recevoir l’acte.
La société SDEEC CONFORT a été citée à personne morale par acte délivré le 15 avril 2022 à Madame [U] qui a déclaré au commissaire de justice être habilitée à recevoir l’acte.
Les assignations de ces sociétés sont donc régulières en la forme et il convient de vérifier la recevabilité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés CYGEM et SDEEC CONFORT, défaillantes à la présente instance.
B- Sur la procédure collective de la société CYGEM
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l’espèce, le demandeur a assigné « la société CYGEM prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Archibald, dont le siège social est 50 avenue Thiers 77000 MELUN ».
Toutefois, aucune partie n’a communiqué de pièce étayant la réalité d’une procédure collective toujours en cours à la date de son assignation concernant la société CYGEM qui a été citée à personne morale. A contrario, a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales un extrait de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Melun a clôturé la phase de redressement judiciaire la concernant.
En conséquence, il n’est pas établi que la société CYGEM soit concernée par un quelconque arrêt des poursuites.
C- Sur l’absence de signification des écritures aux parties défaillantes
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESC, qui forme des demandes à l’encontre de la société SDEEC CONFORT ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu’elle forme à son encontre sont donc irrecevables.
La société D’ARCHITECTURE [N] [O] qui forme des demandes à l’encontre de la société SDEEC CONFORT ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu’elle forme dans ses dernières conclusions sont donc irrecevables au-delà des demandes formées dans l’assignation délivrée le 15 avril 2022 soit 52 249,45 € T.T.C. au titre du coût des réparations du bâtiment abritant la piscine, 13 110 € T.T.C. au titre du coût de réparation de la piscine elle-même et 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC) qui forme des demandes à l’encontre des sociétés SDEEC CONFORT et CYGEM ne justifie pas leur avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu’elle forme à leur encontre sont donc irrecevables.
D- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société D’ARCHITECTURE [N] [O]
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes des articles 1355 du code civil, 122 et 125 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement lorsque la chose demandée est la même ; que la demande est fondée sur la même cause ; que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Elle constitue une fin de non-recevoir et peut être relevée d’office par le juge.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge (Civ. 2ème, 14 janvier 2021 N° 19-17.758).
En l’espèce, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les époux [T] en raison de l’absence de saisine, préalable à leur action, du conseil régional de l’ordre des architectes, imposée par le contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties.
Toutefois, cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le juge de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 14 janvier 2025 ayant autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société D’ARCHITECTURE [N] [O] se heurte à l’autorité de la chose jugée et est irrecevable à ce titre.
II- SUR LA MATERIALITE, L’ORIGINE ET LA QUALIFICATION DES DESORDRES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A- Sur les désordres affectant le bâtiment
L’expert a constaté que certaines grilles qui constituent l’ornement du toit du bâtiment, au-dessus de la verrière, sont désolidarisées de leurs points de fixation, provoquant la chute de certaines d’entre elles dont l’une s’est envolée pour tomber dans le jardin, laissant apparaître les tiges filetées d’accrochage vides.
L’expert explique ce phénomène par l’emploi d’un procédé de fixation inadapté et sous-dimensionné pour ces plaques, certes ajourées mais représentant un certain poids et une prise au vent non négligeable.
Une telle conception, selon l’expert, ne peut résister aux agressions climatiques et présente une dangerosité extrême puisqu’il n’est pas certain que la verrière, située sous cet ornement, puisse supporter la chute d’un de ces éléments, qui serait ainsi susceptible de causer le bris de la verrière au-dessus des baigneurs présents dans la piscine. En outre, l’envol d’une de ces plaques est susceptible de blesser, lors de sa chute, les personnes présentes dans les environs du bâtiment.
L’expert a également constaté que les panneaux de décors présents sur les façades du bâtiment n’étaient pas fixés correctement. L’expert relève en effet que le procédé de fixation n’est pas adapté puisque les rondelles de fixation sont trop petites pour permettre une fixation efficace des plaques. L’expert a noté que plusieurs panneaux ne possédaient plus la totalité de leur point de fixation, l’un d’entre eux étant déjà tombé.
La matérialité des désordres affectant le bâtiment abritant la piscine est ainsi établie et n’est, au demeurant, contestée par aucune des parties.
Les défauts affectant les fixations des grilles de l’ornement du toit et des panneaux de la façade portent manifestement atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque leurs éléments se désolidarisent progressivement de la structure. Ces désordres présentent, en outre, un risque évident pour la sécurité des personnes se trouvant dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci, susceptibles d’être blessées par la chute des panneaux et grilles, notamment en cas de bris subséquent de la verrière située sous l’ornement du toit, rendant ainsi l’ensemble du bâtiment impropre à sa destination.
Aucun élément ne permet d’établir que ces désordres étaient apparents au moment de la réception pour des maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction.
La société ESC argue que ces désordres ont été réservés lors de la réception du 29 mai 2015, dans les termes suivants : « réserve n°10 : compléter les fixations de la verrière manquantes » et « réserve n°11 : remplacer les fixations de la verrière ». Toutefois, ces réserves concernent la verrière et non l’ornement du toit, situé au-dessus de la verrière, affecté par les défauts de fixation litigieux. Il n’est ainsi pas démontré que ces réserves s’appliquaient aux désordres affectant les fixations des ventelles, qui ne sont évoquées par aucune réserve émise lors de la réception.
S’il ressort des pièces produites par la société GIRARD OUVRAGES BOIS que celle-ci a alerté la société ESC par courrier du 10 juin 2015, soit après la réception de l’ouvrage, de la fragilité des fixations de l’ouvrage, aucun élément ne permet d’indiquer que ce défaut était apparu avant la réception du 29 mai 2015, aux yeux des maîtres d’ouvrage.
Il en résulte que ces désordres, cachés au moment de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ils relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.
B- Sur les désordres affectant la piscine
L’expert judiciaire a constaté la présence de plis irréversibles sur la membrane armée de la piscine des époux [T], causés par la présence d’eau emprisonnée entre la membrane armée et la structure du bassin.
Il a également constaté des fuites sur une tuyauterie de refoulement, sur le système de remplissage automatique et sur le réseau hydraulique du skimmer.
Par ailleurs, l’expert a détecté une fuite dans la fosse du volet roulant couvrant la piscine, qui n’a pu être précisément localisée en l’absence de démontage complet du volet de la piscine. L’expert la situe néanmoins soit au niveau de la membrane armée, en raison d’une mauvaise soudure et d’une déchirure, soit au niveau de l’étanchéité de la fixation du volet.
L’expert indique que cette fuite peut être la conséquence, soit d’une tension excessive appliquée sur la membrane armée au niveau des bridages des pièces à sceller et/ou des points de fixation de la mécanique du volet, soit d’une blessure de la membrane armée dans une zone où celle-ci frotte contre le tablier du volet pendant les phases de manœuvre du volet.
L’expert impute l’un comme l’autre de ces phénomènes à la présence d’eau emprisonnée entre la structure du bassin et la membrane armée proprement dite, provenant elle-même des autres fuites constatées. Il précise, s’agissant de la seconde hypothèse, que cette présence d’eau empêche la membrane armée d’être plaquée contre la structure du bassin, laquelle « flotte », de sorte qu’elle vient frotter le tablier du volet, créant une déchirure de la membrane à ce niveau.
L’expert conclut que l’ensemble des fuites rendent la piscine impropre à sa destination car elles génèrent une déperdition d’eau importante et une déformation de la membrane armée. Il indique également que ces pertes d’eau importantes s’écoulent dans les soubassements de l’ouvrage et peuvent altérer l’assise du bâtiment par foisonnement de la terre.
La matérialité des désordres affectant la piscine est ainsi établie et n’est, au demeurant, contestée par aucune des parties.
Les fuites dans les tuyauteries et réseaux hydrauliques de la piscine conduisent à d’importantes perditions d’eau s’écoulant dans les soubassements du pavillon compromettant ainsi la solidité de l’entier ouvrage et rendant la piscine elle-même, se vidant continuellement de l’eau qu’elle ne peut contenir, impropre à sa destination. La présence de plis irréversibles sur la membrane apparaît à la fois comme une conséquence des fuites précédemment évoquées puisque l’eau ainsi écoulée vient s’emprisonner sous la membrane, et un facteur aggravant de ces fuites puisque la présence de ces eaux sous la membrane fragilise celle-ci, ainsi que les soudures dans les zones de tension et l’étanchéité des pièces à sceller.
Aucun élément ne permet d’indiquer que ces désordres étaient apparents au moment de la réception pour des maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction.
Il en résulte que ces désordres, cachés au moment de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent la piscine impropre à sa destination ; ils relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.
III- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DE LEUR ASSUREUR
En applications des dispositions 1792 du code civil, les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère. (Cass. 3ème civ. 11 septembre 2025, n°24-10.139).
A- Sur la responsabilité de la société d’ARCHITECTURE [N] [O]
Il ressort du contrat d’architecte du 1er juillet 2013 que les maîtres d’ouvrage ont confié à la société d’ARCHITECTURE [N] [O] une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comprenant notamment une mission de conception du projet, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le bâtiment abritant la piscine trouvent leur cause dans un sous-dimensionnement des points de fixation des panneaux de façade et des grilles dans l’ornement du toit. Ces désordres relèvent donc de la sphère d’intervention du maître d’oeuvre qui était chargé de la conception du projet et du contrôle de l’exécution des travaux.
S’agissant des fuites constatées dans les réseaux hydrauliques de la piscine, leur cause exacte n’a pas été précisée par l’expert qui pointe cependant la multiplicité des intervenants (une entreprise générale et trois sous-traitants) pour la construction de la piscine. L’expert n’exclut donc pas que ces fuites soient en lien avec la sphère d’intervention du maître d’œuvre dont il retient la responsabilité.
Si le maître d’œuvre fait valoir que l’imputabilité de ces désordres à sa sphère d’intervention n’est pas établie, il ne démontre toutefois pas que ces fuites seraient dues à une cause étrangère à la conception du projet et au contrôle de l’exécution des travaux. Contrairement à ce qu’allègue la société d’ARCHITECTURE [N] [O], l’expert n’impute pas expressément ces fuites à un seul défaut d’exécution des sociétés CYGEM et SDEEC CONFORT.
En conséquence, l’imputabilité de ces désordres à l’intervention du maître d’œuvre est établie et la responsabilité de celui-ci est engagée à ce titre, étant précisé que l’absence de faute n’est pas de nature à exonérer le constructeur de cette responsabilité de plein droit.
B- Sur la responsabilité de la société de la société ESC et la garantie de la SMABTP
Les désordres affectant les travaux confiés à la société ESC, ils engagent la responsabilité de plein droit du constructeur qui ne conteste au demeurant pas cette imputabilité.
La faute du sous-traitant engageant la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ., 3ème, 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.426), la société ESC ne peut légitimement invoquer la faute de la société GIRARD OUVRAGE BOIS pour éluder sa propre responsabilité à l’égard des époux [T] pour les désordres affectant le bâtiment.
Par ailleurs, la société ESC ne peut valablement arguer qu’elle n’a reçu aucun ordre de service pour procéder au remplacement des fixations des ventelles alors que la réalisation de cet ornement, qui impliquait nécessairement la fixation des ventelles à la structure, lui avait été confiée.
Enfin, l’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux n’est susceptible d’exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que si la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment. Dès lors, la société ESC ne peut se prévaloir du choix des époux [T], profanes en matière de construction, de conserver les points d’attache initiaux pour éluder la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, alors qu’il lui appartenait de les alerter des risques afférents à une telle option.
Par ailleurs, la SMABTP, assureur décennal de la société ESC, ne conteste pas sa garantie.
Les condamnations prononcées par le juge des référés étant de nature provisionnelle, elles n’ont pas au principal, autorité de la chose jugée, et ne peuvent faire échec aux demandes formées, au fond, par les époux [T] contre la société ESC et son assureur quant bien même la SMABTP aurait, en exécution de cette décision, indemnisé les époux [T] d’une partie de leur préjudice.
***
En conséquence, la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP, seront condamnées à indemniser les époux [T] de leurs préjudices.
Les désordres étant imputables à la société d’ARCHITECTURE [N] [O] et à la société ESC, il y lieu de les condamner in solidum.
IV- SUR LES PREJUDICES
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’appréciation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage, des sommes déjà versées par la société ESC, la SMABTP et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] en exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 13 décembre 2021 dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnel. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
A- Sur le coût des réparations des désordres affectant le bâtiment
L’expert judiciaire retient la somme de 52.249,45€ TTC, selon devis en date du 8 décembre 2020 de la société GIRARD OUVRAGES BOIS, produit aux débats, pour la réparation des désordres touchant le bâtiment.
Ce devis qui prévoit le remplacement des rondelles en inox existantes par des rondelles de dimension supérieure et la mise en place de pattes en inox à chaque pas de ventelles correspond effectivement aux travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Il convient donc de condamner in solidum la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP à verser aux époux [T] la somme de 52.249,45€ TTC en réparation des désordres affectant le bâtiment abritant la piscine.
B- Sur le coût des réparations des désordres affectant la piscine
L’expert judiciaire retient la somme de 13.110€ TTC, selon devis en date du 29 février 2020 de la société SDEEC CONFORT, produit aux débats, pour le remplacement de la membrane armée mais indique qu’il reste à prévoir la réparation des différents réseaux hydrauliques identifiés comme défectueux.
Sur la facture du 14 mars 2022 d’un montant de 34.536€ pour la rénovation de la piscine
Les époux [T] produisent une facture d’un montant de 34.536€ correspondant aux travaux prévus par le devis du 29 février 2020 validé par l’expert outre des prestations de recherche de fuites pour un montant de 2.123€ HT et des travaux de reprise du réseau hydraulique pour la somme de 7.767€ HT (938 + 3.790 + 486 + 2.063 + 490).
Ces travaux complémentaires étant nécessaires selon l’expert pour permettre la réparation des désordres affectant la piscine, les maîtres d’ouvrage sont bien fondés à en réclamer le remboursement à hauteur de 11.868€ TTC (2.123 + 7.767 + 20 %). Le fait que ce montant n’ait pas été validé par l’expert faute de soumission de devis pour ces travaux en cours d’expertise ne peut conduire au rejet dès lors que la nécessité de tels travaux de reprise du système hydraulique était soulignée par l’expert. Les parties qui contestent ce montant ne développent aucun argument circonstancié ni ne produisent aucun devis alternatif ou avis technique susceptible de l’invalider.
S’agissant des travaux de démontage et remontage du rideau, de remplacement de la membrane armée et de nettoyage de fin de chantier déjà prévus au devis produit en cours d’expertise, il y a lieu de retenir le montant de 13.110€ TTC validé par l’expert et non celui indiqué dans la facture du 14 mars 2022. Le fait que le devis émane de la société SDEEC CONFORT ne justifie pas qu’il soit écarté dès lors qu’il a été validé par l’expert judiciaire.
Sur la facture du 14 mars 2022 d’un montant de 18.624€ pour la fourniture d’un nouveau volet roulant
Les époux [T] sollicitent également le remboursement du coût de la fourniture du volet roulant immergé en raison de la détérioration des lames due aux frottements et des poutres supports qui ont subi une électrolyse importante.
Ils indiquent que le volet roulant était trop large de deux centimètres et l’axe était trop près de l’extrémité de la piscine et frottait ainsi le liner jusqu’à le perforer.
Ces dégradations n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire qui avait indiqué que le volet sera intégralement à démonter pour le remplacement de la membrane armée sans évoquer la nécessité de remplacer ce volet.
L’expert avait néanmoins constaté la présence d’une fuite dans la fosse du volet roulant de piscine qui n’avait pu être localisée finement et dont l’origine n’avait pu être clairement identifiée en l’absence de démontage du volet en cours d’expertise. L’expert avait toutefois émis l’hypothèse selon laquelle cette fuite pouvait avoir pour origine une blessure de la membrane armée dans une zone où celle-ci frottait contre le tablier pendant les phases de manœuvre du volet.
Les époux [T] indiquent que lors du démontage du volet roulant, il a été constaté un trou d’usure dans la membrane et produisent une photographie de ce trou en forme de cercle. Ils produisent également un mail en date du 29 novembre 2023, de l’expert judiciaire qui indique que :
— son rapport ne prévoyait pas le changement du volet dont les lames du tablier, mesurées par l’expert, n’étaient pas trop longues pour la dimension du bassin ;
— il est logique que les lames aient frotté sur la membrane armée puisque l’eau emprisonnée entre la structure du bassin et la structure béton empêchait la membrane d’être plaquée à la paroi.
Il en résulte que la matérialité d’un frottement des lames du tablier du volet roulant à la membrane armée de la piscine, expressément envisagé par l’expert et corroboré par la photographie du trou constaté par les demandeurs lors du démontage du volet roulant, est établie.
Si l’expert indique que ce frottement est de nature à dégrader la membrane armée, il n’évoque toutefois pas de dégradations du volet roulant.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce (constats de commissaire de justice, photographies, avis technique, etc) permettant d’établir la matérialité de telles dégradations affectant les volets roulants initialement posés.
Dès lors, la nécessité de remplacer le volet roulant de la piscine n’est pas démontrée par les époux [T] qui seront déboutés de leur demande de remboursement de la facture de la société CCR en date du 14 mars 2022 d’un montant de 18.624€.
Sur la facture du 5 avril 2022 d’un montant de 12.388€ TTC pour des travaux de maçonnerie, plomberie et chauffage
Les époux [T] sollicitent le remboursement de travaux pour la création d’une tranchée pour l’alimentation électrique du rideau du volet roulant et d’une buse d’étanchéité pour le câble de ce rideau.
Néanmoins, il ressort des constatations de l’expert que le frottement du volet sur la membrane avait pour cause la présence d’eau emprisonnée sous cette membrane, qui l’empêchait d’être collée à la paroi, et non la longueur des lames du tablier de volet, conforme à la dimension du bassin, ni le positionnement de l’axe du volet roulant, ainsi que l’allèguent les demandeurs.
Il en résulte que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de reprendre la maçonnerie du bassin pour modifier l’axe du volet roulant et son alimentation électrique.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Par ailleurs, les époux [T] sollicitent le remboursement des travaux de reprise de deux buses de refoulement, de deux coques de luminaire, de travaux de reprise d’enduit et de décapage des colles sur l’emmarchement et de remplacement de pièces sur la chaudière du local technique.
Toutefois, ils ne fournissent aucune explication, dans leurs écritures, sur le lien entre ces travaux de reprises et les désordres litigieux. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge des constructeurs responsables le coût de ces travaux.
Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande de remboursement de cette facture.
***
Il en résulte que les époux [T] sont fondés à réclamer la condamnation in solidum de la société ESC et de son assureur la SMABTP et de la société d’ARCHITECTURE [N] [O] au paiement de la somme de 24.978€ TTC (11.868 + 13.110) en réparation des désordres affectant la piscine.
Le fait qu’une partie de ces devis et factures n’aient pas été soumis à l’expert judiciaire ne peut justifier leur rejet dès lors qu’ils ont été librement soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance.
C- Sur le préjudice tenant à la perte d’eau de la piscine
Les époux [T] sollicitent la somme de 60€ par mois pour le surcoût d’eau généré par les fuites affectant la piscine pendant 36 mois, sans préciser la période concernée.
S’agissant de la date de départ de la perdition d’eau, il ressort du rapport d’expertise qu’à la réunion d’expertise du 25 février 2020, Monsieur [T] avait indiqué à l’expert une déperdition d’eau « depuis quelques temps » de plus d’un m³ par jour. Cette perdition d’eau a été constatée par l’expert à la suite de mesures réalisées en fin d’année 2020.
Les époux [T] ne précisent pas la date des travaux de reprise, ayant remédié aux fuites, qui ont été manifestement réalisés entre le 5 octobre 2021, date du devis de la société CCR et le 14 mars 2022, date de l’émission de ses factures.
Il est ainsi établi qu’entre le 25 février 2020 et le 5 octobre 2021, la piscine des époux [T] a subi des déperdition d’eau lorsqu’elle était mise en eau. Toutefois, cette déperdition ne peut générer un surcoût de consommation d’eau qu’en cas d’alimentation du bassin.
Or, les époux [T] produisent les factures d’eau pour les consommations des mois de :
— juillet à septembre 2020 (1.020,01€ pour 179m3),
— janvier à avril 2021 (674,33€ pour 118m3),
— avril à juillet 2021 (731,45€ pour 128m3),
— juillet à septembre 2021 (33m3),
— avril à juillet 2022 (401,58€ pour 70m3)
corroborant ainsi un surcoût de consommation du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021.
Il en résulte que les époux [T] justifient d’une surconsommation d’eau pendant cette période.
Une telle surconsommation n’est pas établie pour la période :
— antérieure au 1er juillet 2020, en l’absence de factures produites sur cette période.
— postérieure au 31 juillet 2021, au regard du montant bien inférieur des factures produites,
pendant lesquelles la piscine a pu ne pas être alimentée en eau.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a estimé la perte d’eau par les fuites à 6,3centimètre en 5 jours, soit 2000 litres (ou 2m3) pour 32 m² de surface de bassin, soit 0,4m3 par jour ou 2,28€ si l’on retient un prix unitaire au mètre cube TTC de 5,71€, soit une somme mensuelle de 68,52€ d’un montant supérieur à celui de 60€ par mois sollicité par les époux [T].
Cette somme est conforme au surcoût constaté dans les factures produites du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021 puisqu’elle correspond à un surcoût quadrimestriel de 240€.
En conséquence, les époux [T] sont fondés à réclamer la somme de 60€ par mois du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021, soit la somme de 720€ (60€ x 12 mois) en réparation de leur préjudice financier lié à la perte d’eau de la piscine.
D- Sur le préjudice financier lié au coût de chauffage
Les époux [T] sollicitent la somme de 1.000€ par mois pour le surcoût de chauffage généré par les fuites affectant la piscine pendant 36 mois, sans préciser la période concernée.
Ils produisent un tableau récapitulatif des factures délivrées par la société d’énergie, établi par celle-ci, dont il ressort la facturation d’une régularisation d’un montant de 5.447,45€ pour la période du 24 mars 2021 au 27 mars 2022. Ce tableau mentionne également une facture de 3.424,59€ du 28 mars 2022 au 29 septembre 2022 et un avoir de 8,04€ pour l’année 2022.
Toutefois, cette seule pièce ne permet pas d’effectuer des comparaisons efficientes sur des périodes identiques, incluant les mêmes mois d’hiver et d’été, et antérieures et postérieures aux reprises des désordres, réalisées avant le mois de mars 2022, de sorte que la matérialité d’un surcoût en chauffage imputable aux fuites constatées n’est pas établie.
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
E- Sur le préjudice de jouissance
Les époux [T] sollicitent la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser leur piscine en raison du risque de chute des ventelles et pendant la durée des travaux des bâtiments et de la piscine.
Le risque de chute des ventelles a été constaté par huissier le 21 février 2018. Les demandeurs ne précisent pas la date des travaux de reprise du bâtiment.
Il est constant que ces travaux ont pu être entrepris dès le 13 décembre 2021, date de l’ordonnance ayant condamné la société ESC, la SMABTP et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à verser aux demandeurs le coût de ces travaux de reprise avec exécution provisoire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le risque de chute des ventelles était susceptible de blesser gravement les baigneurs se trouvant dans la piscine notamment en cas de bris de la verrière, l’expert qualifiant cette installation de « particulièrement DANGEREUSE » (en lettres capitales dans le rapport d’expertise).
Il est ainsi établi que les maîtres d’ouvrage ont été privés de la jouissance de leur piscine entre le 21 février 2018 et le 13 décembre 2021, soit 1391 jours.
Ce préjudice de jouissance n’est pas incompatible avec le préjudice financier lié à la surconsommation d’eau dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que la piscine était en eau au cours des derniers mois de l’année 2020, notamment pour les besoins des opérations d’expertise, alors que les baigneurs ne pouvaient s’y rendre en raison du risque de chute des ventelles.
Enfin, la piscine litigieuse, dès lors qu’elle est abritée et chauffée, avait vocation à pouvoir être utilisée toute l’année, de sorte que le préjudice de jouissance ne peut être circonscrit aux seules périodes estivales.
Par ailleurs, les époux [T] ne précisent pas quelle a été la durée des travaux de reprise qui ne ressort d’aucun devis ni facture produit.
En l’absence d’élément, au regard de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise indemnisés, il convient de fixer la durée des travaux du bâtiment et de rénovation de la piscine à 10 jours chacun. Ces travaux n’ayant pu être menés simultanément, les premiers devant nécessairement être réalisés avant les seconds au regard du risque de chute des éléments du toit sur le chantier de la piscine, la durée totale des travaux est fixée à 20 jours.
Il en résulte un préjudice de jouissance de leur piscine pendant une durée de 1411 jours (1391 + 20).
Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 5€ par jour, au regard notamment du prix moyen d’accès à un centre aquatique ou une piscine collective, soit la somme de 7.055€ (1.411 x 5).
F- Sur le préjudice moral
Les époux [T] sollicitent la somme de 5.000€ en réparation de « leur préjudice moral lié aux désagréments compte-tenu de la longueur des opérations d’expertise et la nécessité d’introduire des procédures pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice ».
Toutefois, les époux [T] ne justifient pas de la réalité d’un préjudice lié aux actions introduites pour faire valoir leur droit qui ne serait pas indemnisé au titre des frais irrépétibles. Ils ne produisent aucune pièce au soutien de la matérialité d’un préjudice moral qu’ils évoquent sans développements circonstanciés.
En conséquence les époux [T] sont déboutés de leur demande à ce titre.
*
Les condamnations définitives prononcées dans la présente décision étant d’un montant supérieur à celui des condamnations provisionnelles ordonnées par le juge des référés, il n’y a pas lieu à restitution des sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé aux époux [T].
V- SUR LES APPELS EN GARANTIE
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
A- Sur les fautes des constructeurs en lien avec les désordres du bâtiment et la garantie de leurs assureurs
Il est acquis que l’ouvrage affecté par les défauts de fixation a été réalisé par la société GIRARD BOIS OUVRAGE, sous-traitant de la société ESC, sous la maîtrise d’œuvre de la société d’ARCHITECTURE [N] [O].
Il ressort du cahier des clauses techniques particulières établi par le maître d’oeuvre que la pose de l’ensemble des fixations par pince de la ventelle relevait du lot « Ventelle » et que la fourniture de ces fixations relevait du lot « Métallerie-Menuiserie ».
Il était également prévu qu’un prototype, constitué de 4 attaches et d’un panneau, serait fait conjointement avec les lots « Ventelle » et « Métallerie-Menuiserie » pour la validation des attaches. Aucun élément n’est fourni par les parties sur la réalisation de ce prototype.
Aucune précision n’est donnée dans le CCTP sur les dimensions et les types d’attaches à utiliser ni sur l’identité de la personne en charge de la conception de ces fixations.
Aucun document contractuel ne permet par ailleurs d’identifier qui était en charge du lot « Métallerie-Menuiserie » et donc de la fourniture des fixations.
Par ailleurs, aucune partie ne produit le contrat de sous-traitance du marché confié à la société GIRARD OUVRAGE BOIS permettant d’établir les missions exactes confiés au sous-traitant. Il ressort toutefois de la délégation de paiement produite par la SMABTP, assureur de la société ESC, que la société GIRARD OUVRAGE BOIS, s’était vu confier le lot « VENTELLE BOIS », ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Dans son rapport, l’expert judiciaire répond au dire récapitulatif de la société GIRARD OUVRAGE BOIS dans les termes suivants : « sauf erreur de ma part, le marché que vous avez accepté concernant cette ventelle prévoyait que vous fournissiez l’étude, la fourniture et la pose des panneaux. Je considère donc qu’il y a un problème sur l’étude réalisée puisque les panneaux ne tiennent pas ».
Dans son courrier en date du 10 juin 2015 adressé à la société ESC, la société GIRARD OUVRAGES BOIS indique avoir fait modifier « certaines attaches fournies par la société Picardie Soudure et dessinées par la Maîtrise d’oeuvre » sans que les courriers suivants de la société ESC ne viennent contredire cette assertion.
Par ce même courrier, postérieur à la réception, la société GIRARD OUVRAGES BOIS fait état de sa « perplexité » quant à la solidité de l’ensemble au regard du mode de fixation des panneaux par simple pincement entre deux rondelles inox, sans fixation mécanique, et explique avoir pris l’initiative d’interposer une rondelle en caoutchouc de 50 x 2 mm d’épaisseur de part et d’autre du panneau pour permettre la dilatation du « Fundermax ». La société GIRARD OUVRAGES BOIS a invité dans ce courrier la société ESC à solliciter le maître d’œuvre pour trouver des solutions à ce problème par la transmission des plans d’exécution des divers pièces.
Par courrier du 16 juin 2015, la société ESC a fait part de sa surprise dans cette préconisation de poser des rondelles de caoutchouc, faite tardivement, après réalisation des travaux, et non prévue par les plans d’exécution de la société GIRARD OUVRAGES BOIS ou par les plans de l’architecte, dont aucun n’est toutefois produit aux débats.
Par courrier du 10 août 2015, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] a écrit à la société ESC qu’elle pourrait donner son avis sur une solution de renfort si la société ESC lui soumettait les plans, tout en imposant que les solutions proposées ne puissent changer l’aspect de l’ouvrage.
Par courrier du 2 décembre 2015, la société ESC a précisé que dans le cadre des missions de la société GIRARD OUVRAGE BOIS celle-ci a réalisé des plans d’exécution qui ont été validés par le maître d’oeuvre. Par ce courrier la société ESC a également demandé à la société GIRARD OUVRAGES BOIS de démonter son échafaudage.
Par courriel du 3 décembre 2015, soit postérieurement à la réception, la société GIRARD OUVRAGE BOIS a adressé au maître d’œuvre son « plan avec le système d’attaches des panneaux entre eux ».
Par courriel du même jour, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] a refusé la solution proposée par la société GIRARD OUVRAGE BOIS en raison de l’altération portée à l’aspect de l’ouvrage et évoque des cales ou des fixations derrière les rondelles.
En réponse du même jour, la société GIRARD OUVRAGE BOIS a indiqué au maître d’œuvre chercher des solutions pour finaliser l’ouvrage tout en lui demandant de lui fournir, en sa qualité de concepteur, une solution à ce « problème récurrent depuis le début du chantier ».
Aucune correspondance postérieure à ces échanges n’évoque de reprises effectuées pour remédier aux désordres par les constructeurs.
Il ressort de ces correspondances que la société d’ARCHITECTURE [N] [O] et la société GIRARD OUVRAGES BOIS ont conjointement participé à la conception des fixations, le premier dessinant les pièces, et la seconde effectuant les études d’exécution de l’ouvrage, sous le contrôle de l’architecte.
1/ Sur la faute de la société d’ARCHITECTURE [N] [O]
Il est constant que l’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
En l’espèce, en concevant un ouvrage dont les pièces de fixation étaient sous-dimensionnées, la société d’ARCHITECTURE [N] FERRAY a commis une faute dans sa mission de conception. Le maître d’oeuvre ne peut valablement s’exonérer de ce manquement en évoquant une faute de la société GIRARD OUVRAGES BOIS alors que l’architecte était tenu de contrôler les plans d’exécution établis par cette société.
En outre, il ressort des correspondances produites que le maître d’oeuvre, pourtant concepteur de l’ouvrage, n’a proposé aucune solution de renfort lorsque les désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage, se bornant à refuser les études visant à remédier à ce désordre, présentées par la société GIRARD OUVRAGES BOIS, aux motifs que les modifications proposées altéraient l’aspect de l’ouvrage. Cette carence constitue un manquement du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
Le maître d’oeuvre ne peut se retrancher derrière l’obligation de conseil dont il serait créancier à l’égard de la société ESC alors qu’il est lui-même concepteur de l’ouvrage et professionnel de la construction.
2/ Sur la faute de la société GIRARD OUVRAGES BOIS et la garantie de la SMABTP
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices (Cass. Civ 3ème, 20 décembre 2018, n°17-24.870). Il est également tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention (Cass. 3e civ. 12 mars 1997, n°95-14.262).
En l’espèce, la société GIRARD OUVRAGES BOIS a réalisé un ouvrage dont les fixations étaient manifestement inadaptées et ne justifie avoir alerté la société ESC de ces défauts qu’après l’achèvement et la réception de l’ouvrage. Elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société ESC.
La société GIRARD OUVRAGES BOIS ne peut valablement arguer que les désordres affectant les fixations relèveraient d’un seul défaut de conception imputable au maître d’œuvre alors qu’en charge de la réalisation de cet ouvrage, relevant de sa spécialité, elle était tenue d’alerter celui-ci ou l’entreprise générale dès le début des travaux des défauts de fixation dont elle ne pouvait qu’avoir conscience.
Il en résulte un manquement de la société GIRARD OUVRAGES BOIS à son obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
La SMABTP, assureur de la société GIRARD OUVRAGES BOIS, ne conteste pas devoir sa garantie mais sollicite l’application des limites contractuelles.
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie de responsabilité des sous-traitants.
La SMABTP est ainsi fondée à opposer sa franchise prévue par les conditions particulières du contrat souscrit par la société GIRARD OUVRAGES BOIS à hauteur de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires, dont le montant, fixé chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP, est celui applicable à la date de la déclaration du sinistre, en application de l’article 6.3 des conditions générales également produites.
3/ Sur la faute de la société ESC et la garantie de la SMABTP
La société ESC ne s’est pas assurée de l’efficacité des fixations de l’ouvrage dont elle a sous-traité la réalisation à la société GIRARD OUVRAGES BOIS alors que son attention avait nécessairement été attirée sur ce point à la lecture du CCTP. Celui-ci prévoyait notamment la réalisation d’un prototype, par les entreprises en charge des lots « Ventelles » et « Métallerie-Menuiserie » pour validation des attaches, qu’il revenait à la société ESC d’organiser en qualité d’entreprise générale et dont il n’est pas rapporté qu’il l’aurait été.
Par ailleurs, il ressort des correspondances produites que la société ESC n’a pas imposé de solutions correctives pour remédier à ces désordres et a demandé à la société GIRARD OUVRAGES BOIS de démonter son échafaudage alors que les défauts de fixation n’avaient pas été corrigés.
Il en résulte un manquement de la société ESC à son obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
4/ Sur le partage de responsabilité
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, qui ont toute concourues à la réalisation des désordres affectant le bâtiment de la piscine, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 50 % pour la société d’ARCHITECTURE [N] [O] ;
— 40 % pour la société GIRARD OUVRAGES BOIS, garantie par la SMABTP ;
— 10 % pour la société ESC, garantie par la SMABTP.
Ces sociétés seront condamnées, in solidum avec leurs assureurs, dans la limite de leurs demandes, à garantir la société D’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP dans ces proportions pour les condamnations prononcées au titre :
— des travaux réparatoires des désordres affectant le seul bâtiment abritant la piscine ;
— de la perte de jouissance de la piscine causée par ces désordres correspondant à la période d’exposition au risque de chute des ventelles et des travaux de reprise du seul bâtiment, soit une durée de 1.401 jours, correspondant à une somme totale de 7.005€ (1.401jours x 5euros).
La société GIRARD OUVRAGES BOIS et son assureur, la SMABTP, non tenus à l’obligation à la dette sont déboutés de leur demande d’appel en garantie à l’égard des sociétés d’ARCHITECTURE [N] [O] et ESC, les recours entre co-obligés ne pouvant prospérer qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à l’égard des sociétés SDEEC CONFORT et CYGEM et de leurs assureurs, au titre de ces désordres affectant le bâtiment de la piscine, en l’absence d’intervention de ces sociétés sur cette partie de l’ouvrage. Aucune des parties formant des demandes contre ces sociétés ou leurs assureurs ne développent de moyens susceptibles de caractériser une faute commise par elles à l’origine des désordres constatés.
B- Sur les fautes des constructeurs en lien avec les désordres de la piscine
L’expert indique dans ses conclusions relatives aux responsabilités encourues, que les désordres affectant la piscine, causés par des défauts d’étanchéité des réseaux hydrauliques (refoulement, skimmer, remplissage automatique, etc), « se situent tous sur la partie de l’ouvrage qui a été réalisée par la société SDEEC, sous-traitante de l’entreprise CYGEM, qui elle-même est sous-traitante de l’entreprise générale de construction ESC. La pose de la membrane armée a elle aussi été sous-traitée par la société SDEEC à Mr [C] ». « Tous ces travaux ont été chapeautés par la maîtrise d’oeuvre engagée pour la réalisation totale de l’ouvrage : la SARL d’architecture [N] [O] ».
1/ Sur la faute de Monsieur [C]
Il ressort de la facture établie par Monsieur [I] [C] du 1er mai 2015 que celui-ci s’est vu confier des travaux de fourniture et de pose de la membrane armée par la société SDEEC CONFORT.
Aux termes du rapport d’expertise, si des plis irréversibles ont été constatés sur la membrane fournie et posée par Monsieur [C], ces dommages ne sont que les manifestations des fuites affectant le réseau hydraulique de la piscine.
Or, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [I] [C] soit intervenu sur le réseau hydraulique fuyard à l’origine des désordres selon l’expert.
Si l’expert indique, pour justifier l’arrêt des investigations, que « l’ensemble de tous ces points concerne totalement la société SDEEC et/ou son sous-traitant qui a effectué la pose de la membrane armée » et qu’ « il n’y a donc pas de discussion possible sur la recherche de responsabilité », il n’impute toutefois pas, dans ses conclusions, les désordres constatés à des problèmes liés à la membrane elle-même, ni à des défauts de pose de celle-ci, mais les explique par les fuites constatées sur le réseau hydraulique de la piscine, réalisé par SDEEC.
Par ailleurs, si l’expert a pu constater, au cours des opérations d’expertise, un « petit défaut de soudure juste à l’angle situé entre le plat et la contremarche », il n’a toutefois pas retenu ce défaut parmi les désordres affectant la piscine dans ses conclusions.
Il en résulte que la preuve d’un manquement de Monsieur [C], à l’origine des désordres constatés, susceptible d’engager sa responsabilité, n’est pas rapportée en l’espèce.
En conséquence, la société ALLIANZ est déboutée de son appel en garantie à l’égard de Monsieur [C] et de ses demandes d’injonction de communication de sa police d’assurance par celui-ci dont la responsabilité n’est pas engagée.
2/ Sur la faute de la société SDEEC CONFORT et la garantie de ses assureurs
Il ressort du devis de la société SDEEC CONFORT, accepté par la société CYGEM le 7 mai 2014, que la fourniture et la pose de l’ensemble du réseau hydraulique de la piscine, du skimmer et du refoulement, affectés par les désordres, ont été sous-traités à la société SDEEC CONFORT.
Si le contrat de sous-traitance du 5 septembre 2014 n’est effectivement pas produit aux débats, le devis accepté du 7 mai 2014, produit par l’assureur de la société ESC est suffisamment précis pour identifier les travaux confiés à la société SDEEC CONFORT.
L’expert insiste sur le fait que tous les désordres se situent tous sur la partie de l’ouvrage réalisée par la société SDEEC CONFORT.
En réalisant un réseau hydraulique fuyard, ne garantissant pas l’étanchéité de la piscine, la société SDEEC CONFORT a manqué à son obligation de résultat, à laquelle elle était tenue à l’égard de la société CYGEM.
Si l’expert a effectivement indiqué que « la société ESC a réalisé la pose des pièces à sceller de la piscine (skimmers, refoulement, bonde de fond, spot) », il ne précise pas les documents sur lesquels il fonde cette affirmation mais semble seulement relayer, sur ce point, les réponses apportées par les parties lors de discussions en réunion d’expertise. Dès lors, une intervention, le cas échéant fautives, de la société ESC dans la réalisation des travaux confiés à la société SDECC CONFORT n’est pas établie.
Par ailleurs, la MAAF évoque que plusieurs fuites étrangères à l’intervention de la société SDEEC CONFORT (circuit d’alimentation du lave-mains) avaient été identifiées comme pouvant être à l’origine de la déformation de la membrane. Toutefois, ces fuites ne sont pas évoquées par l’expert judiciaire dans son rapport qui affirme à l’inverse que tous les désordres se situent sur la partie de l’ouvrage réalisée par la société SDEEC CONFORT.
Enfin, la MAAF argue que la déformation de la membrane est imputable à l’absence de percement de la structure gros-oeuvre sous le liner, imputable à la société CYGEM, permettant l’évacuation des eaux de condensation. Toutefois l’expert a expressément écarté ce phénomène comme étant à l’origine des désordres constatés en relevant que « même avec la présence d’une évacuation sous membrane armée, les désordres auraient été identiques puisque cette évacuation n’a pas comme vocation d’évacuer l’eau pouvant provenir de fuites mais seulement les eaux de condensation pouvant se trouver entre la membrane armée et la structure du bassin ».
Il en résulte qu’un manquement de la société SDEEC CONFORT est caractérisée et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CYGEM et sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
Sur la garantie de la MAAF
Il ressort des conditions particulières de la police souscrite le 3 juillet 2012 par la société SDEEC CONFORT auprès de la société MAAF ASSURANCES et des 3.1.1, 3.2 et 5.2 des conditions générales de la convention spéciale n°5B applicable au contrat que la société SDEEC CONFORT était assurée par la MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité contractuelle encourue envers l’entreprise qui lui a confié l’exécution de tout ou partie des travaux pour les dommages matériels et immatériels engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il en résulte que la responsabilité de la société SDEEC CONFORT pour les désordres litigieux est bien garantie par la MAAF ASSURANCE.
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Sur les préjudices matériels
Aux termes de l’article L.124-5 alinéa 3, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Les articles 3.2. et 9.3. des conventions spéciales applicables au contrat souscrit par la société SDEEC CONFORT auprès de la société MAAF ASSURANCES stipulent que la garantie est accordée, pour les préjudices matériels correspondant aux travaux de réparation de l’ouvrage, sur la base du fait dommageable en application de l’alinéa 3 de l’article L.124-5 du code des assurances.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES s’oppose à la mobilisation de sa garantie pour les garanties facultatives, arguant que la SMABTP était l’assureur, en base réclamation, de la société SDEEC CONFORT à la date de la réclamation.
Toutefois, il n’est pas contesté par la MAAF ASSURANCES qu’elle était l’assureur de la société SDEEC CONFORT lors de la survenance du fait dommageable correspondant à la réalisation par son assurée des travaux affectés par les désordres.
Or en application des dispositions et stipulations précitées, elle doit sa garantie pour les préjudices matériels, la souscription postérieure par la société SDEEC CONFORT d’une assurance, même en base réclamation, auprès de la SMABTP étant sans incidence sur cette mobilisation.
En second lieu, la MAAF ASSURANCES dénie sa garantie pour les activités sous-traitées à Monsieur [C] en raison de l’absence de vérification d’une couverture assurantielle de ce dernier par la société SDEEC. Toutefois, les désordres susceptibles de mobiliser la garantie de la société MAAF ASSURANCES ne relevant pas des travaux sous-traités par la société SDEEC CONFORT à Monsieur [C], ce moyen est inopérant.
Enfin, la MAAF ASSURANCES argue que les désordres seraient imputables à un manquement de la société SDEEC CONFORT dans le cadre de l’exécution de son contrat de maintenance et d’entretien de la piscine, qui ne serait pas couvert par sa garantie. Toutefois, cette hypothèse a été expressément écartée par l’expert qui impute ces désordres à un « défaut de construction à l’origine et non d’un problème d’entretien ».
Le fait que l’expert ait pu « regretter » que la société SDEEC n’ait pas « effectué le nécessaire pour obvier ce défaut de construction dès sa constatation », sans préciser au demeurant quelle mesure elle aurait pu prendre pour remédier à ces désordres dans le cadre d’une maintenance de l’ouvrage, n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ni même à mettre en exergue une véritable contradiction de l’expert dans son appréciation.
Il en résulte que la MAAF ASSURANCES doit sa garantie pour les préjudices liés au coût de réparation de l’ouvrage et sera condamnée, in solidum avec son assurée à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
Aux termes de l’article L.124-5 alinéa 4, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable
Les articles 5.2. et 9.4. des conventions spéciales applicables au contrat souscrit par la société SDEEC CONFORT auprès de la MAAF ASSURANCES stipulent que la garantie est accordée, pour les préjudices immatériels subis par le maître d’ouvrage, sur une base réclamation en application de l’alinéa 4 de l’article L.124-5 du code des assurances.
Or, il n’est pas contesté que la première réclamation liée aux désordres litigieux est intervenue après la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société SDEEC CONFORT auprès de la société MAAF ASSURANCES, au cours du délai subséquent de 10 ans prévu au contrat, mais également après la souscription par la société SDEEC CONFORT d’une garantie équivalente, souscrite en base réclamation auprès de la SMABTP.
Il en résulte que la MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie pour les dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage.
Sur la garantie de la SMABTP
Sur l’activité garantie
Il ressort des conditions particulières de la police souscrite le 4 octobre 2017 par la société SDEEC CONFORT auprès de la SMABTP qu’elle était garantie par cet assureur au titre de sa responsabilité en cas de dommages matériels de nature décennale lorsqu’elle intervenait en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.
La SMABTP argue que sa garantie ne peut être mobilisée, les travaux de création d’un réseau hydraulique, d’équipement (volet roulant de couverture du bassin) et d’étanchéité (liner) d’une piscine, relèvent de l’activité « Piscine d’habitation privée » qui ne sont pas garanties.
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police souscrite par la société SDEEC CONFORT auprès de la SMABTP que les activités de « plomberie et d’installations sanitaires » sont garanties.
Or, les désordres litigieux affectent les travaux de fourniture et de pose d’un réseau hydraulique d’une piscine et relèvent ainsi d’une activité de plomberie. Aucune clause, formelle et limitée, contenue dans ces conditions particulières ne prévoient que les travaux de réalisation d’un système hydraulique de piscine seraient excluent d’une telle garantie.
Par ailleurs, la SMABTP ne produit pas de pièces, et notamment la nomenclature des activités garanties, permettant d’établir que les travaux réalisés par la société SDEEC CONFORT relèverait d’une activité particulière intitulée « Piscine d’habitation privée » et non de l’activité de « plomberie et d’installations sanitaires » déclarée, soumise à déclaration particulière par l’assuré.
En conséquence, la SMABTP ne peut éluder sa garantie pour ces motifs.
Sur les dommages matériels
La SMABTP argue que sa garantie n’est pas mobilisable pour les préjudices matériels en raison de la date de survenance du fait dommageable.
Aux termes des articles 5.1 et 8 des conditions générales applicables au contrat souscrit auprès de la SMABTP, la garantie est déclenchée par le fait dommageable pour la responsabilité encourue en qualité de sous-traitant, pour le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage affecté par des dommages de nature décennale,
Or, il est acquis que le fait dommageable est survenu avant la souscription du contrat auprès de la SMABTP.
Dès lors, la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable en l’espèce pour les préjudices matériels.
Sur les préjudices immatériels
La SMABTP ne conteste pas que sa garantie couvre les préjudices immatériels, y compris les préjudices de surconsommation d’eau, et serait déclenchée par la réclamation, intervenue en l’espèce en cours de contrat.
L’article 7 de ces mêmes conditions générales stipule en effet que l’ensemble des garanties de responsabilité civile, à l’exclusion des dispositions spécifiques prévues par l’article 8, sont déclenchées par la réclamation.
Elle sera donc condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir ces préjudices immatériels subis par les maîtres d’ouvrage.
La SMABTP sollicite l’application de sa franchise contractuelle.
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie de responsabilité des sous-traitants.
La SMABTP est ainsi fondée à opposer sa franchise prévue par les conditions particulières du contrat souscrit par la société SDEEC CONFORT à hauteur de 1.100€.
3/ Sur la faute de la société CYGEM et la garantie de son assureur
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société ESC et la société CYGEM le 5 septembre 2014, produit par la SMABTP, assureur de la société ESC, prévoit l’intervention de la société CYGEM pour le « lot plomberie – sanitaire – chauffage – ventilation » pour la « construction d’un pavillon » dont le maître d’ouvrage est Madame [V] [T], sans autres informations. Ce contrat ne précise pas les travaux confiés à la société CYGEM ni ne fait mention de travaux concernant la piscine.
Toutefois, la société CYGEM ayant sous-traité les travaux de fourniture et la pose de l’ensemble du réseau hydraulique de la piscine, du skimmer et du refoulement, affectés par les désordres, à la société SDEEC CONFORT, il est établi que de ces travaux lui avaient également été sous-traités par la société ESC dans le cadre de ce contrat de sous-traitance.
En exécution de ce contrat de marché, la société CYGEM était tenue, à l’égard de la société ESC, entreprise principale, d’une obligation de résultat de réaliser un réseau hydraulique exempt de vices. Les défauts d’étanchéité du réseau hydraulique constituent donc un manquement à cette obligation de résultat qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre.
La société ALLIANZ argue que la société CYGEM ne serait intervenue que pour exécuter les travaux de gros-oeuvre de la piscine. Toutefois, ce lot ne ressort pas du contrat de sous-traitance précité.
Le fait que l’expert ait indiqué (page 34 du rapport) que la société ESC « a sous-traité la construction de piscine (gros-oeuvre) à la société CYGEM qui elle-même a sous-traité la partie technique de la piscine à la société SDEEC qui pour finir a sous-traité la pose de la membrane armée à M. [C] », information reprise par le maître d’oeuvre dans ses écritures, ne peut suffire à établir que seuls les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société CYGEM et réalisés par elle.
En effet, il y a lieu de relever que :
— l’expert semble avoir défini les rôles des intervenants à la construction de la piscine en fonction des seules réponses apportées par les parties lors de discussions en réunion d’expertise (p. 9) et ne précise pas sur quels éléments contractuels il fonde cette affirmation ;
— les travaux de gros-oeuvre n’ont pas été évoqués par l’expert en début de rapport lorsqu’il reprend le rôle de chacun des intervenants dans les termes suivants :
> « la société ECS a sous-traité la pose du liner piscine à la société CYGEM suivant un contrat de sous-traitant en date du 5 septembre 2014 » ;
> « la société CYGEM a sous-traité la pose du liner et l’installation d’un certain nombre d’équipements spécifiques de la piscine à la société SDECC CONFORT ».
Il en résulte que la société CYGEM s’était au moins vu confier également les travaux de réseau hydraulique de la piscine qu’elle a elle-même sous-traité à la société SDEEC CONFORT et non des seuls travaux de gros-oeuvre.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas imputé la survenance des désordres à l’intervention de la société CYGEM mais à celle de la société SDEEC CONFORT. Il en ressort qu’aucune faute n’a été commise par la société CYGEM à l’origine des désordres qui ont pour cause une faute commise par son sous-traitant, la société SDEEC CONFORT.
En l’absence de faute démontrée de la société CYGEM dans la réalisation des désordres, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée à l’égard des tiers.
Il reste que la société CYGEM, en sa qualité de sous-traitant, était tenue envers la société ESC, entrepreneur principal, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices (Cass. Civ 3ème, 20 décembre 2018, n°17-24.870).
Dès lors, elle sera condamnée, in solidum avec la société SDEEC CONFORT, à garantir la société ESC des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la garantie de la société ALLIANZ
La société ALLIANZ qui ne conteste pas être l’assureur de la société CYGEM pour sa responsabilité en qualité de sous-traitant pour des désordres de nature décennale argue que les activités de gros-oeuvre et de pose de liner ne sont pas garanties par la police d’assurance souscrite par la société CYGEM.
Toutefois, la société ALLIANZ ne conteste pas qu’était garantie l’activité de « Plomberie sauf fluides spéciaux et médicaux, installations sanitaires, chauffage à eau chaude ou vapeur, hors techniques de géothermie, airothermie et thermique solaire ».
Or, les désordres litigieux affectent le réseau hydraulique, installation qui relève de travaux de plomberie, et non de gros-oeuvre ou de pose de liner, conformément d’ailleurs à l’intitulé du lot prévu au contrat de sous-traitance conclu entre la société ESC et la société CYGEM.
Cette activité de plomberie étant garantie en exécution du contrat d’assurance souscrit par la société CYGEM auprès d’ALLIANZ, celle-ci ne peut éluder sa garantie au motif que les activités de gros-oeuvre ou de pose de liner ne le seraient pas.
En conséquence, la garantie de la société ALLIANZ est mobilisable en l’espèce et l’assureur sera condamné in solidum avec son assurée.
La société ALLIANZ sollicite l’application des limites contractuelles.
Toutefois, elle n’a pas transmis au tribunal ses conditions particulières et générales permettant de vérifier l’application des limites contractuelles au présent litige, en dépit de la demande expressément formulée par la juridiction.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4/ Sur la faute de la société ESC et la garantie de son assureur
Il ressort des pièces contractuelles produites que la société ESC était en charge de la réalisation de la piscine et était ainsi tenue à une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas imputé la survenance des désordres à l’intervention de la société ESC mais à celle de la société SDEEC CONFORT. Il en ressort qu’aucune faute n’a été commise par la société ESC à l’origine des désordres qui ont pour cause une faute commise par un sous-traitant de deuxième rang, la société SDEEC CONFORT.
En l’absence de faute démontrée de la société ESC dans la réalisation des désordres, sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des autres constructeurs.
5/ Sur la faute de la société d’ARCHITECTURE [N] [O]
L’expert judiciaire indique que les désordres affectant la piscine sont liés « à la construction du bassin » sans évoquer de problème de conception imputable, le cas échéant, à la maîtrise d’œuvre.
Dès lors, seul un manquement de la société ARCHITECTE [N] [O] dans son obligation de surveillance et de direction du chantier, qui n’est que de moyen, peut être recherchée. Dans ce cadre, l’architecte n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, ni même au demeurant de donner des instructions aux salariés des entreprises quant aux modalités d’exécution des travaux.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société ARCHITECTURE [N] [O], qui n’a pas de compétence technique particulière en matière de construction de piscine, ait pu être en mesure de détecter, dans le cadre de sa surveillance des travaux, des défauts d’étanchéité de canalisations de la piscine.
Par ailleurs, si l’expert déplore le nombre important de sous-traitants pour la seule construction de la piscine, il n’est pas établi que cette multiplicité d’intervenants ait été la cause des désordres constatés ni même au demeurant, qu’il ait été le fruit du choix du maître d’œuvre.
Enfin, le fait que l’expert indique dans ses conclusions que « tous ces travaux ont été chapeautés par la maîtrise d’oeuvre engagée pour la réalisation totale de l’ouvrage : la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] » n’est pas de nature à caractériser un manquement du maître d’oeuvre dans son obligation de surveillance et de direction des travaux.
Il en résulte qu’aucun manquement du maître d’œuvre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage et sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers n’est démontré.
En conséquence, les défendeurs sont déboutés de leur appel en garantie à l’égard de la société d’ARCHITECTURE [N] [O].
6/ Sur les condamnations
La faute de la société SDEEC CONFORT étant la cause des désordres affectant la piscine, elle sera condamnée in fine à supporter l’intégralité des condamnations prononcées au titre des préjudices causés par ces désordres, in solidum avec la MAAF ASSURANCES pour le préjudice lié à au coût des travaux réparatoires, et in solidum avec la SMABTP pour les préjudices immatériels.
Par ailleurs, la société CYGEM étant tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société ESC, son assureur, la société ALLIANZ, sera également tenue à l’obligation à ces dettes à l’égard de l’entrepreneur principal. Toutefois, la société ALLIANZ est fondée à solliciter d’être relevée indemne de cette condamnation par la société SDEEC et ses assureurs successifs.
Il est rappelé l’irrecevabilité des demandes de :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESC, contre la société SDEEC CONFORT,
— la société ESC contre les sociétés SDEEC CONFORT et CYGEM
— la société d’ARCHITECTURE [N] [O] contre la société SDEEC CONFORT au-delà de 13.110€ pour les désordres affectant la piscine.
En conséquence, au regard des demandes recevables formées par les parties, la société d’ARCHITECTURE [N] FERRAY sera relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la piscine par :
— la société SDEEC CONFORT, dans la limite de 13.110€, in solidum avec son assureur la société MAAF ASSURANCES, au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la seule piscine pour un montant de 24.978€,
— la société SMABTP, au titre des préjudices lié à la surconsommation d’eau d’un montant de 720€ et à la perte de jouissance de la piscine causée par ces désordres correspondant à la période des travaux de reprise de la seule piscine, soit une durée de 10 jours, indemnisée à hauteur de 50€ (10x5), soit une somme totale de 770€.
La société ESC sera garantie in solidum par la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT, à hauteur de 24.978€, et par la société ALLIANZ, assureur de la société CYGEM, pour le tout (24.978€ + 720€ + 50€).
La SMABTP, assureur de la société ECS, sera garantie par la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT, à hauteur de 24.978€.
Par ailleurs, la société ALLIANZ sera relevée indemne de l’ensemble de ces condamnations par la société SMABTP, assureur de la société SDEEC CONFORT, à hauteur de 770€ et par la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT, à hauteur de 24.978€.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à l’égard de la société GIRARD OUVRAGES BOIS et de son assureur, au titre de ces désordres affectant la piscine, en l’absence d’intervention de cette société sur cette partie de l’ouvrage et à l’égard de Monsieur [C] et de la société d’ARCHITECTURE [N] FERRAY, en l’absence de manquement commis par ces constructeurs dans la réalisation des désordres affectant la piscine.
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
En l’espèce, la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP, la société GIRARD OUVRAGES BOIS et son assureur la SMABTP, la société CYGEM et son assureur ALLIANZ, la société SDEEC CONFORT et ses assureurs, la MAAF ASSURANCES et la SMABTP, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé-expertise l’ayant précédée en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5.753,32€ TTC selon ordonnance de taxe en date du 27 septembre 2021.
La charge finale des dépens sera répartie comme suit, à proportion de la contribution finale de :
— 35 % pour la société d’ARCHITECTURE [N] [O] ;
— 7 % pour la société ESC, sous la garantie de la SMABTP,
— 28 % pour la société GIRARD OUVRAGES BOIS sous la garantie de la SMABTP.
— 29 % pour la société SDEEC CONFORT sous la garantie de la MAAF ASSURANCES
— 1 % pour la société SDEEC CONFORT sous la garantie de la SMABTP
— 0 % pour la société CYGEM sous la garantie de la société ALLIANZ IARD
et les parties ainsi tenues seront condamnées à se garantir mutuellement dans la limite de leurs demandes jugées recevables.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément à ces dispositions.
B- Sur les frais irrépétibles des époux [T]
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP, qui succombent aux dépens, seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de cette condamnation sera répartie selon la même proportion que pour les dépens et les parties ainsi tenues seront condamnées à se garantir dans la limite de leurs demandes jugées recevables.
C- Sur les frais irrépétibles des défendeurs
La société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP, la société GIRARD OUVRAGES BOIS et son assureur la SMABTP, la société CYGEM et son assureur ALLIANZ, la société SDEEC CONFORT et ses assureurs, la MAAF ASSURANCES et la SMABTP, qui succombent aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La société MAAF ASSURANCES, ayant assigné Monsieur [I] [C] à la présence instance, et la société ALLIANZ IARD, seule partie formant des demandes à son égard dans ses dernières écritures, seront condamnées à verser 1.500€ chacune à Monsieur [I] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société D’ARCHITECTURE [N] [O] à l’égard des demandes formées par Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] tirée de l’absence de saisine préalable à leur action du conseil de l’ordre des architectes ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESC, à l’encontre de la société SDEEC CONFORT ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société D’ARCHITECTURE [N] [O] à l’encontre de la société SDEEC CONFORT au-delà des demandes formées à l’encontre de cette société dans l’assignation délivrée le 15 avril 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION contre les sociétés SDEEC CONFORT et CYGEM ;
*
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 52.249,45€ TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le bâtiment abritant la piscine ;
CONDAMNE la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la société GIRARD OUVRAGES BOIS à garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, et la société d’ARCHITECTURE [N] [O], in solidum avec son assureur, la SMABTP s’agissant de cette dernière, à hauteur de 40 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à garantir la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à hauteur de 10 % de cette condamnation ;
*
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 24.978€ TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la piscine;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT :
— in solidum avec son assurée, la société SDEEC CONFORT dans la limite de 13.110€, à garantir la société d’ARCHITECTURE [N] [O] ;
— in solidum avec la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CYGEM, à garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION ;
— à garantir la SMABTP, assureur de la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTIONS de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum la société SDEEC CONFORT et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à relever in fine indemne la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CYGEM de cette condamnation ;
*
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 720€ en réparation du préjudice financier lié à la perte d’eau de la piscine ;
CONDAMNE la société ALLIANZ, assureur de la société CYGEM, à garantir la société ECS de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT à garantir la société d’ARCHITECTURE [N] [O] de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société SDEEC CONFORT et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à relever in fine indemne la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CYGEM de cette condamnation ;
*
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la société d’ARCHITECTURE [N] [O], à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 7.055€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50 % de la somme de 7.005€ correspondant au préjudice de jouissance causé par les désordres affectant l’abri de piscine ;
CONDAMNE la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION in solidum avec son assureur la SMABTP, à garantir la société d’ARCHITECTURE [N] [O], de cette condamnation à hauteur de 10 % de la somme de 7.005€ correspondant au préjudice de jouissance causé par les désordres affectant l’abri de piscine
CONDAMNE la société GIRARD OUVRAGES BOIS à garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et, in solidum avec son assureur la SMABTP, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] de cette condamnation à hauteur de 40 % de la somme de 7.005€ correspondant au préjudice de jouissance causé par les désordres affectant l’abri de piscine
CONDAMNE la société ALLIANZ, assureur de la société CYGEM, à garantir la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à hauteur de 50€ correspondant au préjudice de jouissance causé par les désordres affectant la piscine ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT à garantir la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à hauteur de 50€ cette condamnation correspondant au préjudice de jouissance causé par les désordres affectant la piscine ;
CONDAMNE in solidum la société SDEEC CONFORT et son assureur, la SMABTP à relever, in fine, indemne la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CYGEM à hauteur de 50€ cette condamnation correspondant au préjudice de jouissance causé par les désordres affectant la piscine ;
*
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] de leur demande au titre du surcoût de chauffage ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] de leur demande de réparation au titre d’un préjudice moral;
DEBOUTE la société d’ARCHITECTURE [N] [O] de sa demande de restitution des sommes versées à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société ALLIANZ de ses appels en garanties à l’égard de Monsieur [I] [C] ;
DEBOUTE la société ALLIANZ de sa demande de production forcée de sa police d’assurance par Monsieur [I] [C] .
*
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] à verser à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société GIRARD OUVRAGES BOIS et son assureur, la SMABTP, la société CYGEM et son assureur ALLIANZ, la société SDEEC CONFORT et ses assureurs, la SMABTP et la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance et de l’instance en référé-expertise l’ayant précédée (services des référés du tribunal judiciaire de Paris RG18/57017) en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 5.753,32€ TTC selon ordonnance de taxe du juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2021 ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles versés aux époux [T] sera répartie comme suit :
— 35 % pour la société d’ARCHITECTURE [N] [O] ;
— 7 % pour la société ESC, sous la garantie de la SMABTP,
— 28 % pour la société GIRARD OUVRAGES BOIS sous la garantie de la SMABTP.
— 29 % pour la société SDEEC CONFORT sous la garantie de la MAAF ASSURANCES
— 1 % pour la société SDEEC CONFORT sous la garantie de la SMABTP
— 0 % pour la société CYGEM sous la garantie de la société ALLIANZ IARD
CONDAMNE les parties condamnées aux dépens à se garantir respectivement dans ces proportions et dans la limite de leurs demandes jugées recevables ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES et la société ALLIANZ à verser 1.500€ chacune à Monsieur [I] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRENADE et ASSOCIES, Maître d’HERBOMEZ et de Maître [A] [L], qui en font la demande;
DIT que la SMABTP, assureur de la société GIRARD OUVRAGES BOIS, pourra opposer sa franchise d’un montant de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires, dont le montant, fixé chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP, est celui applicable à la date de la déclaration du sinistre ;
DIT que la SMABTP, assureur de la société SDEEC CONFORT, pourra opposer sa franchise d’un montant de 1.100€ ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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