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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 15 janv. 2026, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02807 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFCQ
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E] [P], RCS [Localité 5] 341 306 926, prise en la personne de son Gérant, M. [E] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37
DEFENDERESSES
S.A.S. AB2F INVEST, RCS [Localité 6] 879 175 321, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. ABF INVESTISSEMENTS, RCS Bordeaux 902 290 261, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 mars, 11 juin et 16 juin 2025, la SARL [E] [P] a fait assigner la SAS AB2F INVEST et la SARL ABF INVESTISSEMENTS pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 27 996 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts, outre les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 800 euros pour ses frais de conseil.
L’acte a été délivré à personne habilitée pour ce qui est de la SAS et dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour ce qui est de la SARL, le commissaire de justice ayant relevé que ses locaux étaient vidés et que l’adresse correspondait à une maison d’habitation louée à la gérante, Madame [D] [C], qui serait partie à l’étranger sans laisser d’adresse.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La demande correspond aux honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’établissement de la demande de permis d’aménagement résultant d’un contrat de mission conclu le 28 mai 2022 entre la SARL [E] [P] et la société civile immobilière AB2F INVEST dont la gérante était Madame [D] [C] ; la somme de 27 996 euros a fait l’objet d’une facture du 16 janvier 2025, puis d’une mise en demeure restée infructueuse du 5 février 2025.
La société civile immobilière qui dans le contrat indiquait avoir son siège au [Adresse 2] à [Localité 6], qui n’a plus d’existence à ce jour, a été substituée dans le cadre de la convention par la SARL ABF INVESTISSEMENTS représentée par Madame [D] [C] puisque le permis d’aménager a été déposé en son nom avec l’accord de la représentante légale (cf. pièces 6 et 8).
Il en résulte que cette société est redevable des honoraires dus à la SARL [E] [P].
Pour ce qui est de la société SAS AB2F INVEST, elle est manifestement la continuation de la société civile, ainsi que le montrent l’identité des adresses, la présence de Madame [C] comme directrice générale, son activité déclarée dans le domaine de la promotion immobilière et son défaut de comparution qui fait présumer qu’elle n’a pas d’argument à opposer à la demande.
Dans ces conditions, la demande principale et fondée dans son principe et dans son montant.
Sur les dommages et intérêts :
Le non-paiement de la facture dans un tel contexte constitue une faute au sens de l’article 1231-1 du code civile qui justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses, qui succombent, aux dépens, ainsi qu’à verser à la SARL [E] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS AB2F INVEST et la SARL ABF INVESTISSEMENTS à payer à la SARL [E] [P] la somme de 27 996 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, les intérêts échus à la date du 16 janvier 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE in solidum la SAS AB2F INVEST et la SARL ABF INVESTISSEMENTS à payer à la SARL [E] [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la SAS AB2F INVEST et la SARL ABF INVESTISSEMENTS à payer à la SARL [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS AB2F INVEST et la SARL ABF INVESTISSEMENTS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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