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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQD7
[Z] [W]
C/
[22]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000124002794
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [W], né le 20 novembre 1983 à [Localité 12] (Maroc) demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représentée à l’audience du 11 octobre 2024
comparant en personne à l’audience du 10 janvier 2025
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [22] ([20]), ref : 81090158902, dont le siège social est sis Chez [11] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— SIP [Localité 8], ref : TH 16, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— Madame [G] [T],ref : prêt, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— EDF SERVICE CLIENT, ref : 001002723677/v022782102, dont le siège social est sis Chez [16] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— SCI [14], ayant pour mandataire [21] ref : 00012108/001515023101, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée à l’audience du 11 octobre 2024 par Maître Gentien HOANG (Cabinet DELATTRE et HOANG), avocat au barreau de Paris
non comparante, ni représentée à l’audience du 10 janvier 2025
— [18], ref : 6242752R033, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [25], ref : inconnue, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [10], ref : 5263759, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [26], ref : 34195809339, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 22 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 février 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 27 mai 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 60 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 161 €.
Monsieur [Z] [W] a entrepris de contester ces mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 1er juillet 2024.
Monsieur [Z] [W] a déposé deux précédents dossiers de surendettement, l’un en 2014 et l’autre le 4 décembre 2017. Ce dernier dossier a donné lieu à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye en date du 4 janvier 2022 ayant prononcé une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [W] d’une durée de 24 mois pour lui permettre de consolider sa situation médicale et d’effectuer une formation diplômante, Monsieur [W] ayant indiqué, lorsqu’ il a été interrogé par le Magistrat présidant l’audience sur la manière dont il voyait son avenir, qu’étant auto-didacte, il envisageait d’effectuer une formation dans le domaine de l’accompagnement des personnes en situation de handicap pour faciliter son retour à l’emploi. L’audience ayant précédé le jugement du 4 janvier 2022 s’est tenue le vendredi 5 novembre 2021 le matin.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 5 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [22] ([20]) a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SCI [14], ayant pour mandataire la société [15], a été représentée par son Conseil.
En revanche, Monsieur [Z] [W] n’a été ni présent, ni représenté ainsi que les autres parties, à l’exception de la SCI [14].
Le Magistrat présidant l’audience a indiqué au Conseil de la SCI [14] qu’un jugement de caducité serait rendu, le débiteur ayant la faculté de solliciter le relevé de la caducité s’il justifie d’un motif légitime expliquant son absence. Le Conseil de la SCI [14] en a pris acte.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a donc déclaré caduque la contestation formée par Monsieur [Z] [W] contre la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement en date du 27 mai 2024. Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] le 23 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au Greffe le 29 octobre 2024, Monsieur [W] a sollicité le relevé de caducité au motif qu’il n’a pas été avisé par [19] de la présentation de la lettre de convocation à l’audience du 11 octobre 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Bien que la lettre de convocation à l’audience du 11 octobre 2024 soit revenue au Greffe avec la mention “Pli avisé non réclamé”, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain a rendu le 7 novembre 2024 une ordonnance de relevé de caducité reconvoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2025.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [22] ([20]) a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [Z] [W] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience lui a fait observer que, lors de sa précédente procédure de surendettement à l’audience du vendredi 5 novembre 2021, il a déclaré être chômeur et envisager de poursuivre une formation diplômante, mais que, dans le cadre de la présente procédure, il est apparu que Monsieur [W] a commencé un nouvel emploi, le lundi 8 novembre 2021, c’est à dire le lundi qui a suivi. Le Magistrat a indiqué à Monsieur [W] qu’il a omis de déclarer, lors de l’audience du 5 novembre 2021, une information dont il avait nécessairement connaissance, un weekend séparant les dates du 5 et 8 novembre 2021, cette omission étant de nature à entraîner sa déchéance à la procédure de surendettement. Monsieur [W] a répondu que cette omission n’était pas délibérée. Le Magistrat présidant l’audience a également indiqué qu’après le jugement du 4 janvier 2022, il a reçu un courriel de l’une de ses créancières, Madame [T], s’inquiétant du sort de sa créance, alors qu’elle était elle-même dans une situation difficile. Monsieur [W] a répondu que Madame [T] est la soeur de son ex-épouse qui a été ou doit être remboursée par sa soeur. Le Magistrat présidant l’audience a précisé à Monsieur [W] qu’il a répondu à Madame [T] que les dettes étaient “gelées” pendant une période de deux ans et qu’il ignorait que Madame [T] était la soeur de son ex-épouse. Monsieur [W] a ensuite exposé qu’il est de nouveau en arrêt maladie depuis novembre 2022, souffrant d’une cervicalgie après un accident de la route, intervenu en dehors de son travail, et que ses autres difficultés de santé s’aggravent. Il a ajouté qu’il a d’ailleurs obtenu que son arrêt maladie soit prolongé alors qu’il a déjà bénéficié de trois ans d’arrêt maladie, qu’il a fait une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé et va faire une demande d’invalidité. Monsieur [W] a confirmé que ses revenus sont constitués des indemnités journalières de l’Assurance Maladie et d’un complément qu’il perçoit de la part de son employeur, mais qu’il ne bénéficie plus de la prime d’activité.
Monsieur [W] n’ayant pas souhaité expliqué la nature de ses problèmes de santé publiquement, le Magistrat présidant l’audience lui a demandé d’en justifier dans le cadre du délibéré. Il a été également demandé à Monsieur [W] de fournir une attestation de son employeur aux termes de laquelle il ignorait le 5 novembre 2021 qu’il débuterait un emploi le 8 novembre 2021.
[15] pour la SCI [14], le SIP SAINT GERMAIN EN LAYE, [10], EDF SERVICE CLIENT, [22] ([20]), [26], [18], la [25] et Madame [G] [T] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
Pendant le délibéré, par courriel en date du 29 janvier 2025, Monsieur [W] a mis en cause l’impartialité du Magistrat présidant l’audience pour avoir pris fait et cause pour Madame [T] alors que celle-ci est une commerçante prospère qui n’a aucune difficulté financière contrairement à ce qu’elle indique. Monsieur [W] a, par ailleurs, justifié de sa situation médicale. Il a produit une attestation de son employeur déclarant qu’à la date du 4 novembre 2021, Monsieur [W] n’était pas sous contrat et n’avait pas de promesse d’embauche. Monsieur [W] a également fait valoir qu’il n’avait pas fait état de cette offre de travail car le Magistrat ne lui avait pas demandé s’il avait une promesse d’embauche écrite ou verbale et s’était borné à lui demander comment il voyait l’avenir. Il a ajouté que, de toute façon, cela n’a pas affecté la décision de suspension de l’exigibilité de ses dettes qui a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [Z] [W], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 1er juin 2024.
Monsieur [Z] [W] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 28 juin 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LA DECHEANCE DU BENEFICE DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT :
Aux termes de l’article L 761-1 du code de la consommation, “Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ; […]
Les personnes demandant à bénéficier de la procédure de surendettement sont donc tenues à l’égard de la Commission de Surendettement mais également des juridictions amenées à statuer en matière de surendettement à une obligation de loyauté et de transparence. Cette obligation est également dénommée la bonne foi procédurale.
En l’espèce, lors de l’audience du 5 novembre 2021, Monsieur [W] a déclaré être chômeur et lorsque le Magistrat présidant l’audience l’a interrogé sur la manière dont il envisageait l’avenir, le débiteur a indiqué qu’il pensait effectuer une formation diplômante dans son domaine d’activité, à savoir l’accompagnement de personnes en situation de handicap, étant auto-didacte.
Or, à l’occasion de la présente procédure, il est apparu que Monsieur [W] a commencé un nouvel emploi le 8 novembre 2021.
Le 5 novembre 2021 étant un vendredi et le 8 novembre 2021 un lundi, Monsieur [W] ne pouvait ignorer le 5 novembre 2021 qu’il allait débuter un nouvel emploi le 8 novembre 2021.
Monsieur [W] ne peut, en effet, faire accroire qu’il a été contacté et embauché en quelques heures entre le vendredi après-midi et le lundi.
De même, en admettant que Monsieur [W] n’ait eu confirmation de son embauche que le vendredi après-midi, voire le lundi matin, il avait eu nécessairement des contacts en amont avec cet employeur dont il aurait dû faire état auprès du Tribunal.
Pour s’en défendre, Monsieur [W] a opposé qu’il n’a pas été interrogé sur ses perspectives d’emploi. Il reconnaît, toutefois, que le Tribunal lui a demandé comment il envisageait l’avenir et qu’il s’est borné à faire état d’un projet de formation, alors que le questionnement sur l’avenir impliquait de faire état de ses perspectives d’emploi.
Monsieur [W] a donc sciemment dissimulé qu’il était sur le point de reprendre un emploi.
Il a également fait valoir qu’il n’avait pas encore signé son contrat de travail.
Or, cet argument n’est pas davantage de nature à justifier son silence dès lors qu’il lui appartenait de faire état de ses perspectives d’emploi qui étaient nécessairement connues, même si celles-ci ne lui avaient pas encore été totalement confirmées et n’avaient pas encore été contractualisées.
Quant à l’attestation établie par l’employeur de Monsieur [W], elle ne répond pas à la demande du Tribunal puisqu’il lui était demandé d’attester que le vendredi 5 novembre 2021 au matin, Monsieur [W] n’avait aucune connaissance du poste qu’il allait occuper à partir du 8 novembre 2021.
Cette attestation se borne, en effet, à indiquer qu’à la date du 4 novembre 2021 et non du 5 d’ailleurs, Monsieur [W] n’était pas sous contrat et qu’aucune promesse n’avait été établie en amont de son embauche.
Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, le recrutement de Monsieur [W] ne s’est pas fait en quelques heures dans l’après-midi du 5 novembre voire dans la journée du 8 novembre 2021 et Monsieur [W] avait nécessairement connaissance de cette perspective d’emploi.
Monsieur [W] a également prétendu que son silence n’a pas eu d’influence sur la décision rendue le 4 janvier 2022.
Or, cette affirmation est totalement infondée.
En effet, si le Tribunal avait eu connaissance des perspectives d’emploi de Monsieur [W], il n’aurait pas pris une décision de suspension de l’exigibilité de ses dettes de 24 mois pour lui permettre d’effectuer une formation, mais aurait arrêté des mesures imposées qui auraient pris en compte la rémunération de Monsieur [W] dont le montant brut au vu de ses fiches de paie s’élève à 1 968 €.
Monsieur [W] qui sollicite, depuis la précédente procédure de surendettement, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’est donc gardé d’informer le Tribunal de ses perspectives d’emploi qui auraient conduit ce dernier à prendre une décision ne répondant pas aux attentes de Monsieur [W].
Enfin, il convient d’ajouter que le dispositif du jugement du 4 janvier 2022 prévoyait qu’en cas de changement significatif de sa situation, le débiteur devait saisir la Commission de Surendettement.
En conséquence, en admettant par impossible que Monsieur [W] ait été recruté et ait signé en quelques heures son contrat de travail entre le 5 novembre 2021 l’après-midi et le 8 novembre 2021, il lui appartenait, à la réception du jugement du 4 janvier 2022, de saisir la Commission de Surendettement, ce que Monsieur [W] s’est bien gardé de faire.
Monsieur [W] a donc fait preuve d’un manque de loyauté et de transparence de nature à justifier sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement.
Toutefois, la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux.
Or, en l’espèce, Monsieur [W] est de nouveau en arrêt maladie suite à un accident de la circulation qu’il a subi en novembre 2022 et les médecins du travail considèrent qu’une reprise d’activité est difficilement envisageable, Monsieur [W] ayant déposé le 6 mai 2024 un dossier en vue de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et ayant indiqué, lors de l’audience du 10 janvier 2025, qu’il allait déposer un dossier en vue d’obtenir une pension d’invalidité.
Compte tenu de ces éléments nouveaux, l’application de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sera écartée et la situation de Monsieur [W] sera réévaluée à l’aune de ces nouveaux éléments.
III. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur la créance de la SCI [14] ayant pour mandataire [21] :
Au vu de l’avis d’échéance de loyer de Monsieur [W] de décembre 2024, ses arriérés de loyers s’élèvent à 2 417,63 € au lieu des 2 631,06 € figurant dans l’état des créances établi par la Commission de Surendettement en date du 2 juillet 2024.
En conséquence, la créance de la SCI [14] sera fixée à la somme de 2 417,63 €.
Il sera également constaté que le mandataire de la SCI [14] n’est plus [15], mais [21].
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [Z] [W] est divorcé depuis janvier 2017 et n’a personne à charge. Il est âgé de 42 ans et en arrêt maladie de longue durée. Il a déposé un dossier en vue de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 6 mai 2024 et va faire une demande de pension d’invalidité.
Les revenus de Monsieur [W] sont constitués des indemnités journalières de l’Assurance Maladie et d’un complément de salaire versé par son employeur. Au vu des attestations de la CPAM, les indemnités journalières de Monsieur [W] sont de 34,14 € par jour (2 927,20 € – 181,60 € – 14,40 € / 80 jours), soit un moyenne mensuelle de 1 038,42 € (34,14 € x 365 / 12). Quant au complément qu’il perçoit de son employeur, au vu du montant net imposable cumulé figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2024, son montant mensuel, après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 350,74 € (4 334,68 € x 97,10 % /12).
Les ressources mensuelles de Monsieur [W] sont donc de 1 389,16 € (1 038,42 € + 350,74 €).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [W] paie un loyer de 498,02 €, hors charges prises en compte par les forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 866 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, pour une personne seule, le forfait de base est fixé à 625 €, le forfait habitation à 120 € et le forfait chauffage à 121 €, soit un total de 866 €.
Monsieur [W] a fait état de dépenses de santé qui n’auraient pas été prises en compte par la Commission de Surendettement. Pour en justifier, il a produit les états des participations forfaitaires et franchises de l’Assurance Maladie restant à la charge de l’assuré pour les années 2022 à 2023 faisant apparaître les montants de 100 €, 93 € et 93 €, ainsi qu’une facture de 50 € d’un dentiste et une lettre de rappel d’un laboratoire de biologie médicale pour des impayés de 2023 et 2024 s’élevant à 86, 16 € et 56,70 €.
Or, ces dépenses qui correspondent aux montants qui restent à la charge des assurés de l’Assurance Maladie sont prises en compte dans le forfait de base de la Commission de Surendettement. Compte tenu de leur montant limité, elles ne justifient pas une prise en compte supplémentaire à celle qui est incluse dans le forfait de base.
Par ailleurs, les relevés de compte bancaire figurant dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, puisque Monsieur [W] n’a pas remis ses derniers relevés de compte bancaire au Tribunal, comme cela est demandé aux débiteurs sur les convocations aux audiences de surendettement, font apparaître des débits, à plusieurs reprises dans la même journée et pour plusieurs centaines d’euros par mois, au profit de buralistes de nature à expliquer que Monsieur [W] rencontre des difficultés de trésorerie.
Enfin, Monsieur [W] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Les charges mensuelles de Monsieur [W] sont donc de 1 364,02 € (498,02 € + 866 €).
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (202,88 €) et la différence entre les ressources et les charges ( 25,14 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 25 €.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être
productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles Monsieur [W] a bénéficié des 24 mois de suspension de ses dettes suite au jugement du 4 janvier 2022, la durée de cette suspension ne sera pas déduite pour la fixation de la durée des présentes mesures.
Compte tenu de l’insuffisance capacité de remboursement du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 92,53 %, soit un montant de 26 033,21 € sur un endettement total de 28 133,21 €, les remboursements s’élevant à 2 100 €.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Il est rappelé à Monsieur [W] que le non-respect des présentes mesures entraînera leur caducité et qu’en cas de changement significatif dans sa situation, notamment en cas de retour à l’emploi ou d’obtention d’une pension d’invalidité, il devra saisir la Commission de Surendettement.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Z] [W] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 27 mai 2024 ;
ECARTE l’application de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que le mandataire de la SCI [14] n’est plus IMMO DE FRANCE mais [21] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [14], ayant pour mandataire [21], à la somme de 2 417,63 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [Z] [W] à la somme mensuelle de 1 364,02 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 25 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [Z]
[W] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [Z] [W] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [Z] [W] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [W] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Z] [W] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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