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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 avr. 2024, n° 22/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024
N° RG 22/03896 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWRX
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318
DEFENDEUR :
Madame [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Manoha BIGORRE, Maître Carine DUCROUX , ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [R], Madame [F]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 30 mars 2023 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 13 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 8 juillet 2022 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 mars 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
M. [M] [R], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
et de
Mme [E] [F], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 1er septembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que M. [M] [R] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [E] [F] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 4];
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, en période scolaire :
— chez le père : du lundi matin au mercredi des semaines paires à 17h, et du vendredi des semaines paires à 17h au mercredi des semaines impaires à 17h,
— chez la mère : du mercredi 17h au vendredi 17h les semaines paires, et du mercredi des semaines impaires à 17h au lundi matin des semaines paires,
à charge pour le parent débutant sa période de garde d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à titre dérogatoire, l’enfant passera la journée de la fête des pères avec son père et la journée de la fête des mères avec sa mère, le dimanche de 10h à 18h, si le calendrier établi le prévoit autrement ;
DIT que durant les vacances, l’enfant résidera, sauf meilleur accord :
* pendant les petites vacances scolaires :
chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires :
chez le père : les première et troisième quinzaine des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
chez la mère : les première et troisième quinzaine des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
DIT que faute pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans la première heure s’agissant en période scolaire et dans les 24h s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime ou accord des parties, il sera réputé y avoir renoncé ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10.000 € ;
MAINTIENT à la somme de 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] que Monsieur [M] [R] devra verser à Madame [E] [F] et en tant que de besoin le condamnons au paiement ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [E] [F] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance du 30 mars 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfan sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’activités extrascolaires, de voyages scolaires et les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle), engagés et décidés en commun pour [G], seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, au besoin condamne le parent débiteur;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
SLA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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