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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 mars 2025, n° 24/06534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06534 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YT2
AFFAIRE :
Mme [S] [P] épouse [R] (Me Yones TAGUELMINT)
C/
S.A.S. BISTROT LE PLATEAU
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Sylvie PLAZA
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [R]
née le 13 Mai 1953 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. BISTROT LE PLATEAU
immatriculé au RCS Marseille 879 261 246
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, [S] [P] épouse [R] a assigné la SAS BISTROT LE PLATEAU devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1224, 1103, 1227, 1217, 1231-1 du code civil, aux fins de :
Constater la résolution du bailOrdonner l’expulsion de la SAS BISTROT LE PLATEAU avec le concours de la force publique,La condamner au paiement de 36450 euros HT comptes arrêtés en mars 2024 au titre de la redevance impayée, 19039,41 euros au titre des murs impayés, 5000 euros de dommages et intérêts, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [S] [R] affirme qu’elle est titulaire d’un bail commercial qui lui a été consenti par l’EPIC, qu’elle a donné en location gérance à la SAS BISTROT LE PLATEAU, qui a cessé d’honorer le paiement des redevances et loyers à compter de 2020. Le bailleur l’a assignée devant le juge des référés qui a constaté la résiliation du bail et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation. La carence du locataire gérant lui a causé « un préjudice matériel certain ».
La SAS BISTROT LE PLATEAU, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion :
Il ressort de l’ordonnance de référé du 7 février 2024 que le juge a constaté la résiliation du bail liant l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER et [S] [P] épouse [R] et ordonné son expulsion, ainsi que tout occupant de son chef. Dès lors, la résiliation du bail commercial entraine de fait la résiliation de la location gérance et le juge des référés a dores et déja ordonné l’expulsion de sorte que la demande d’expulsion formulée est sans objet.
Sur les sommes dues :
[S] [P] épouse [R] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 19.943,35 euros à la SAS BISTROT LE PLATEAU en date du 22 mai 2023, correspondant aux redevances impayées et aux loyers des murs impayés, soit la somme de 13736,97 au titre de la redevance et 6000 au titre des loyers arrêtés au 1er mai 2023.
Elle soutient que la SAS BISTROT LA PLATEAU n’a réglé aucune somme depuis 2020, toutefois, le commandement de payer ne comporte pas de décompte des sommes sollicitées et [S] [P] épouse [R] ne produit aucun autre justificatif de sa créance.
La SAS BISTROT LE PLATEAU ne justifie pas avoir réglé sa créance.
Le contrat de location gérance prévoit une redevance annuelle de 16200 euros HT et un loyer annuel de 5060 euros HT.
En l’état, la créance sollicitée par le biais du commandement de payer, actualisée jusqu’à mars 2024 selon montant prévu au contrat de location gérance, est égale à :
13736,97 euros + 16200 euros HT soit 19440 TTC au titre de la redevance annuelle = 33 176,97 euros.6000 euros + 488,19 x 10 mois au titre des loyers des murs = 16881,9 euros.Soit la somme de 44 058,87 euros.
Il résulte de l’attestation d’encaissement établie par l’EPIC le 23 mai 2023 que la SAS BISTROT LE PLATEAU a été saisie de la somme 2400 euros en 2023, somme imputée sur la dette locative de [S] [R] laissant le montant total à payer au titre des loyers impayés à 9736,97 euros. La somme de 2400 euros sera donc déduite du total.
En conséquence, la SAS BISTROT LE PLATEAU sera condamnée à payer à [S] [P] épouse [R] la somme de 41.658,87 euros.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
[S] [P] épouse [R] qui se borne à indiquer qu’elle a subi « un préjudice matériel certain » sans développer davantage, ni justifier d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, sera déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SAS BISTROT LE PLATEAU aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SAS BISTROT LE PLATEAU à verser à [S] [P] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BISTROT LE PLATEAU à payer à [S] [P] épouse [R] la somme de 41.658,87 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE [S] [P] épouse [R] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS BISTROT LE PLATEAU aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS BISTROT LE PLATEAU à verser à [S] [P] épouse [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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