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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10485 – N° Portalis DB3S-W-B7J-342S
Minute : 26/00118
Monsieur [A] [Y]
Représentant : Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Y]
Représentant : Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Y]
Représentant : Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
C/
Société SNT EUROPE LIMITED
Monsieur [Q] [P]
Copie exécutoire :
Maître Jean DE ROUX
Copie certifiée conforme :
Société SNT EUROPE LIMITED
Monsieur [Q] [P]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Société SNT EUROPE LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 5] ITALIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, Madame [Z] [E] -aux droits de laquelle viennent Messieurs [A], [S] et [X] [Y]- a donné à bail à la société SNT EUROPE LIMITED, représentée par Monsieur [C] [R] et Monsieur [Q] [P], un appartement situé [Adresse 7], le bail étant expressément soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2021, Monsieur [Q] [P] a délivré un congé à effet au 31 août 2021.
Par acte extrajudiciaire en date des 30 septembre et 2 octobre 2025, Messieurs [A], [S] et [X] [Y] ont fait assigner la société SNT EUROPE LIMITED et Monsieur [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à compter du 31 août 2021 ;
Ordonner l’expulsion de la société SNT EUROPE LIMITED, de Monsieur [Q] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Ordonner le séquestre des biens mobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société SNT EUROPE LIMITED au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux
Condamner la société SNT EUROPE LIMITED au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du congé du 5 juillet 2021.
À l’audience du 16 décembre 2025, Messieurs [A], [S] et [X] [Y], représentés, maintiennent ces demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [A], [S] et [X] [Y] font valoir que par l’effet du congé, les défendeurs occupent les locaux sans droit ni titre.
Monsieur [Q] [P], assigné à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La société SNT EUROPE LIMITED a été touchée par l’assignation le 19 novembre 2025, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de diligences du commissaire de justice italien mandaté pour sa délivrance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes
En application des dispositions des article 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de bail à tout moment, par courrier recommandé ou acte extrajudiciaire, en respectant un délai de préavis de 3 mois, réduit à un mois dans les communes listées en annexe du décret du 10 mai 2013. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, les demandeurs produisent un congé délivré à par Monsieur [Q] [P], daté du 5 juillet 2021 et mentionnant une prise d’effet au 31 août 2021. Il est manifestement adressé par Monsieur [Q] [P] en sa qualité de représentant de la société SNT EUROPE LIMITED, puisqu’il est ainsi rédigé : « nous demandons la résiliation du bail de location qui nous lie, en vertu du contrat signé ensemble. Nous sommes locataires d’un appartement […] »
Le logement est situé à [Localité 1], commune listée en annexe du décret du 10 mai 2013 et ouvrant en conséquence droit à la résiliation du bail après un préavis réduit à un mois.
La date de réception du congé n’étant pas démontrée, il convient de constater que la résiliation du bail a pris effet au 31 août 2021. Par suite, la société SNT EUROPE LIMITED est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er septembre 2021.
Sur les demandes subséquentes
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de la société SNT EUROPE LIMITED et de tous occupants de son chef des lieux loués, incluant Monsieur [Q] [P], selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 août 2021, la société SNT EUROPE LIMITED est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La société SNT EUROPE LIMITED sera condamnée à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner La société SNT EUROPE LIMITED aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner La société SNT EUROPE LIMITED à payer à Messieurs [A], [S] et [X] [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 31 août 2021 et l’occupation des lieux sans droit ni titre par la société SNT EUROPE LIMITED depuis le 1er septembre 2021 ;
ORDONNE en conséquence à la société SNT EUROPE LIMITED de libérer les lieux situés [Adresse 7] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de la société SNT EUROPE LIMITED ainsi que de tout occupant de son chef, incluant Monsieur [Q] [P], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société SNT EUROPE LIMITED jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, le dernier loyer contractuel s’élevant à 890 euros et la provision sur charges à 100 euros ;
CONDAMNE la société SNT EUROPE LIMITED à payer à Messieurs [A], [S] et [X] [Y] l’indemnité d’occupation à compter du prononcé du présent jugement, échéance du mois de mars 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux ;
Page
CONDAMNE la société SNT EUROPE LIMITED aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SNT EUROPE LIMITED à payer à Messieurs [A], [S] et [X] [Y] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10485 – N° Portalis DB3S-W-B7J-342S
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
Monsieur [A] [Y]
Monsieur [S] [Y]
Monsieur [X] [Y]
C/
Société SNT EUROPE LIMITED
Monsieur [Q] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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