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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 avr. 2026, n° 24/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04505 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 novembre 2025
Minute n° 26/296
N° RG 24/04505 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV7O
Le
CCC : dossier
FE :
Me BERNARDON,
Me MEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [H] [A] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [I] TECHNIQUE ET PREVENTION (anciennement CAPRA SERVICE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 4 novembre 2014, Mme [E] [A] épouse [T] et M. [B] [T] (ci-après dénommés « les époux [T] ») ont confié à la société CTVL la construction d’une maison sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Seine-et-Marne), pour un prix convenu de 175.961 euros TTC, outre 35.865 euros de travaux réservés.
Un avenant du 2 novembre 2015 a porté le prix d’acquisition à 176.540 euros TTC.
Par acte authentique du 27 novembre 2015, la vente du terrain à bâtir a été régularisée entre les vendeurs, Mme [Z] [J] [C] et M [K] [D] et les acheteurs, les époux [T], au prix de 110.000 euros net vendeur.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Abeille Iard & Sante, anciennement dénommée Aviva.
Une garantie de livraison à prix et délai convenus a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company PLC (ci-après dénommée « HCCI »), aux droits de laquelle vient désormais la société Tokio Marine Europe, par l’intermédiaire de la société [I].
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er février 2016.
Par jugements rendus les 25 avril et 26 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Orléans, la société CTVL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, entraînant l’interruption des travaux.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de livraison, la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention, est intervenue en qualité de mandataire du garant HCCI pour organiser la reprise du chantier.
La société SATB a été désignée pour achever les travaux.
La réception est intervenue le 17 novembre 2017 avec réserves, concernant la mise en service de la chaudière, l’enduit sur le poteau de la porte d’entrée, la sous-face de la baie en façade arrière et le boîtier et point lumineux.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 23 mars 2018.
Par courriel du 9 avril 2018, par courrier du 10 décembre 2018 et par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2019, des dysfonctionnements du système de chauffage et de production d’eau chaude ont été dénoncés par Mme [E] [A] épouse [T] et M. [B] [T].
Par actes d’huissier des 1er, 4 et 5 avril 2019, Mme [E] [A] épouse [T] et M. [B] [T] ont fait assigner la société [I] Technique et Prévention devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [P] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2021.
Un protocole de préfinancement a été signé, les 6 et 15 septembre 2022, entre les consorts [T] et la société SATB pour le remplacement de la chaudière.
Par acte du 10 octobre 2024, les époux [T] et leurs enfants mineurs, [Q], [U] et [F] [T], représentés par leurs parents (ci-après dénommés « les consorts [T] »), ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [I] Technique et Prevention aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 10 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, les consorts [T] demandent au tribunal de :
« -CONDAMNER la société CAPRA SERVICE (renommée [I] TECHNIQUE ET PREVENTION) à leur payer :
-16 750 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par l’absence d’un système de chauffage fonctionnel,
-14 375 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par l’absence de production d’eau chaude,
-4 834,32 € au titre de la réparation de la surconsommation électrique,
-500 € au titre de la réparation de la surconsommation d’eau,
-2 500 € au titre de la réparation du préjudice économique imputable à la nécessité de créer la trappe pour accéder au vide sanitaire qui a été omise,
-50 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral, décomposé comme suit :
→ 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B] [T],
→ 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [E] [H] [A] épouse [T],
→ 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U] [T],
→ 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [Q] [T],
→ 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] [T],
— dans le cas où l’action en paiement de la société CAPRA SERVICE (renommée [I] TECHNIQUE ET PREVENTION) ne serait pas prescrite, ORDONNER la compensation des condamnations susmentionnées avec les 4 876,94 € restant dus par les Consorts [T] au titre du solde du prix du CCMI,
— CONDAMNER la société CAPRA SERVICE (renommée [I] TECHNIQUE ET PREVENTION) à leur payer 20 000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société CAPRA SERVICE (renommée [I] TECHNIQUE ET PREVENTION) aux dépens, en ce compris les frais d’huissier pour établir le procès-verbal de constat du 14 février 2019 ».
Les consorts [T] soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil que la société [I] Technique et Prévention engage sa responsabilité en raison des carences fautives commises dans l’exécution du mandat confié par le garant de livraison. Ils exposent que, bien qu’ils ne soient pas contractuellement liés à la société [I] Technique et Prévention, les engagements pris par cette dernière dans son courrier du 22 juillet 2016, notamment en qualité de « maître d’œuvre », permettent d’engager sa responsabilité. Ils soulignent que la société [I] Technique et Prévention a mal contrôlé la reprise des travaux, exigé le paiement d’une franchise de 5 % non prévue contractuellement, appliqué une franchise d’un mois sur les pénalités de retard, établi des décomptes erronés, laissé persister des désordres graves affectant le chauffage et l’eau chaude. Ils exposent que l’expert judiciaire a retenu la nécessité du remplacement complet de l’installation de chauffage. Ils ajoutent que les dysfonctionnements ont persisté pendant plusieurs années, générant une absence de chauffage, une absence d’eau chaude, une surconsommation électrique et une surconsommation d’eau. Ils soutiennent que ces préjudices trouvent leur origine dans les carences de la société [I] Technique et Prévention dans le suivi et le contrôle de la reprise des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société [I] Technique et Prévention demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la société VTP n’est pas responsable du désordre affectant la chaudière et le système du chauffage de la construction des Consorts [T],
— JUGER que l’absence de la trappe d’accès au vide sanitaire ne peut être couverte par la garantie de livraison à prix et délai convenus,
— DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande de condamnation de la société VTP en réparation de leurs préjudices consécutifs au désordre affectant leur chaudière et leur système du chauffage,
— DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande de condamnation de la société VTP en réparation de leurs préjudices consécutifs à l’absence de la trappe d’accès au vide sanitaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’il n’y a pas de lien contractuel établi entre la société VTP et les Consorts [T],
— DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande de condamnation de la société VTP sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
En tout état,
— DEBOUTER les Consorts [T] de leur demande de condamnation de la société VTP au titre des frais qu’ils ont engagé
— CONDAMNER les Consort [T] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ».
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des consorts [T], la société [I] Technique et Prévention, expose que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’à la condition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle soutient qu’elle est intervenue uniquement en qualité de mandataire du garant de livraison, qu’elle n’est liée par aucun contrat aux consorts [T]. Elle invoque également les articles 1984 et 1989 du code civil, pour soutenir qu’elle n’a agi que pour le compte du garant. Elle expose que ses missions étaient strictement limitées au périmètre défini par l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation. Elle souligne que la garantie de livraison couvre le paiement des travaux nécessaires à l’achèvement, les pénalités de retard, les dépassements de prix dans les conditions prévues par le texte. Elle ajoute que la garantie de livraison a pris fin à la levée des réserves le 23 mars 2018. Elle conteste toute obligation postérieure à cette date. Elle en conclut qu’elle ne peut être tenue au titre des garanties de construction. Elle invoque l’article 1791-2 du code civil pour soutenir qu’elle ne peut être assimilée à un constructeur. Elle conteste toute responsabilité au titre des garanties de construction. Elle souligne qu’aucune faute personnelle distincte de l’exécution du mandat n’est démontrée. Elle conteste être intervenue en qualité de maître d’œuvre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [T] :
Sur la qualité de la société Capra Service, devenue la société [I] Technique et Prévention :
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« I.- La garantie de livraison prévue au k de l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet. (…)
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ».
Par ailleurs, l’article 1984 du code civil prévoit :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En l’espèce, aux termes du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), les époux [T] sont maîtres d’ouvrage.
La société CTVL, société constructrice cocontractante du CCMI, a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société HCCI. Celle-ci s’est donc engagée à désigner, sous sa responsabilité, la personne qui achèvera les travaux vis-à-vis des maîtres d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur à leur égard.
A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société CTVL, la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention, a été désignée par la société HCCI pour assumer la reprise du chantier. Elle était, à ce titre, mandataire de la société HCCI.
Il est constaté que la preuve de ce mandat résulte :
— du certificat de garantie de livraison à prix et délai convenus daté du 11 février 2016 où il est indiqué que cette dernière a été délivrée par la société HCCI par l’intermédiaire de la société [I] ;
— du courrier de la société Capra Service adressé à M. [B] [T] en date du 22 juillet 2016 l’informant « nous sommes missionnés par votre garant HCCI » ;
— du courrier de la société Capra Service adressé à M. et Mme [T] en date du 17 décembre 2018 indiquant « (…) nous adressons ce jour une copie de cette mise en demeure au garant HCCI ».
En qualité de mandataire du garant de livraison, la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention, a notamment procédé à la désignation d’une entreprise de reprise, la société SATB, au suivi de l’avancement du chantier, à la gestion des appels de fonds et à la réception des travaux, conformément aux obligations incombant au garant dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de livraison.
Sur la réception des travaux et les conséquences sur le mandat :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux et de livraison que la réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2017, avec réserves, parmi lesquelles figurait notamment la mise en service de la chaudière.
Il résulte du procès-verbal de levée des réserves, que celle-ci est intervenue le 23 mars 2018, l’ensemble des réserves émises lors de la réception ayant été levé.
Les demandeurs soulignent que ce procès-verbal n’a été signé que par un seul des co-maîtres d’ouvrage après qu’on lui ait fait croire qu’il signait pour la mise en service de la chaudière.
Toutefois, le tribunal constate que :
— la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention, a pu légitimement croire que M. [B] [T] agissait au nom de sa femme dans le cadre d’un mandat apparent, ce dernier étant l’interlocuteur principal de cette dernière, figurant seul sur les échanges électroniques, signant seul la quittance subrogatoire ou les courriers ;
— la manœuvre trompeuse alléguée n’est pas démontrée ;
— en tout état de cause, les consorts [T] ne fondent pas leurs demandes sur l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L.231-6 précité, la garantie de livraison cesse à la réception des travaux et, en cas de réserves, à leur levée.
Il s’ensuit que la garantie de livraison, ainsi que les obligations qui en découlent, ont pris fin à la date du 23 mars 2018.
Dès lors, au regard du fondement retenu par les consorts [T], les désordres allégués ne peuvent être invoqués que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Capra Service devenue [I] Technique et Prévention :
L’article 1240 du code civil prévoit : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à ces articles, il appartient aux consorts [T] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1997 du code civil, « le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis ».
Il est acquis que :
— dès lors que le mandataire exécute sa mission dans le respect du pouvoir qui lui a été confié par son mandant, celui-ci est personnellement engagé envers le tiers contractant comme s’il avait lui-même directement contracté avec lui (Civ. 1re, 14 nov. 1978, n° 77-12.183 ; Civ. 3e, 21 mars 2019, n° 17-28.021) ;
— le mandataire est responsable envers les tiers des délits qu’il peut commettre spontanément, soit sur les ordres du mandant (Cass. 3e civ., 6 janv. 1999, n° 96-18.690).
En l’espèce, comme il a été développé supra, la société Capra Service devenue [I] Technique et Prévention est intervenue en qualité de mandataire du garant de livraison, sans être liée contractuellement aux maîtres d’ouvrage.
Les consorts [T] mettent en exergue le courrier du 22 juillet 2016 adressé par la société Capra Service à M. [B] [T] pour soutenir que cette dernière aurait exercé un rôle de maître d’œuvre et aurait commis des carences fautives dans le suivi et le contrôle des travaux :
« Dans le cadre de l’article L.231-6 du CCH, nous sommes missionnés par votre garant HCCI pour mettre en place la reprise de votre chantier.
En notre qualité de maître d’œuvre, nous avons les missions suivantes :
– désigner la ou les entreprises qui vont réaliser les travaux ;
– effectuer un suivi du planning d’avancement avec le repreneur ;
– vérifier si les travaux sont réalisés conformément à votre contrat de construction ;
– effectuer les appels de fonds conformément à la grille que vous avez signé avec votre constructeur défaillant ;
– réceptionner les travaux (…) ».
Toutefois, le tribunal constate que la seule mention, dans ce courrier, d’une intervention « en qualité de maître d’œuvre » ne saurait suffire à conférer à la société Capra Service devenue [I] Technique et Prévention une telle qualité, dès lors qu’aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été conclu avec les maîtres d’ouvrage et que ses missions s’inscrivaient dans le cadre du mandat confié par le garant.
De plus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans des malfaçons imputables aux entreprises intervenantes, notamment la société SATB, sans qu’aucune faute ne soit imputable à la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention. Il n’est donc pas établi que la société Capra, devenue [I] Technique et Prévention, ait commis une faute dans l’exécution de son mandat, ni qu’elle se soit abstenue de prendre les mesures qui lui incombaient dans ce cadre.
Par ailleurs, s’il est soutenu par les demandeurs une erreur de calcul de la part de la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention, à la supposer établie le tribunal observe qu’elle ne caractérise pas en elle-même une faute imputable à cette dernière, laquelle agissait en qualité de mandataire du garant de livraison.
Dans ces conditions, en l’absence de faute imputable à la société Capra Service, devenue [I] Technique et Prévention, sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée à l’égard des consorts [T].
Les consorts [T] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [T], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [T], partie condamnée aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la société [I] Technique et Prévention la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Q] [T], Mme [E] [A] épouse [T], M. [B] [T], M. [U] [T] et M. [F] [T] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [A] épouse [T] et M. [B] [T] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [Q] [T], Mme [E] [A] épouse [T], M. [B] [T], M. [U] [T] et M. [F] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [A] épouse [T] et M. [B] [T] à payer à la société [I] Technique et Prévention la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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