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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBW3-W-B7J-547Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Madame [H] [J] a assigné en référé la société ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et la société ACM IARD condamnée à lui régler une provision de 15000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi ainsi qu’une provision ad litem de 900€, outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [J] expose qu’elle a fait pratiquer une séance de cryolipolyse à l’origine de brûlures au deuxième degré de l’abdomen et des phlyctènes, faits susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société ACM IARD.
A l’audience du 30 avril 2025, Madame [H] [J], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société ACM IARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Débouter Madame [H] [J] de sa demande d’expertise contre elle ; Débouter Madame [H] [J] de sa demande de provision sur préjudice corporel ; Débouter Madame [H] [J] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Madame [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité ; En tout état de cause,
Condamner Madame [H] [J] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [H] [J] aux dépens.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée. Elle a envoyé un courrier à la juridiction reçu le 14 mars 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas souhaiter à ce stade intervenir dans la procédure, précisant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et souhaiter la réserve de ses droits.
MOTIFS
Sur les demandes
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ACM IARD fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société OPATRA [Localité 6].
Madame [H] [J] fait valoir quant à elle que la directrice commerciale de la société OPATRA [Localité 6] lui a indiqué que la société ACM IARD était bien l’assureur de ladite société. Elle ajoute que les conditions particulières versées aux débats par la société ACM IARD font état d’une adresse du risque au [Adresse 5], qui est l’adresse de la société ACM IARD.
Il ressort de ces éléments qu’il est une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire droit, au stade des référés, aux demandes de Madame [H] [J], cette dernière ne démontrant pas que la société ACM IARD est bien l’assureur de la société OPATRA [Localité 6].
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [H] [J].
Madame [H] [J], qui succombe, conservera la charge des dépens.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Madame [H] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de référé à la charge de Madame [H] [J] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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