Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 4 juin 2025, n° 25/00244
TJ Marseille 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'assureur

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société ACM IARD, ce qui ne permet pas d'ordonner l'expertise demandée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que la responsabilité de la société ACM IARD n'était pas établie, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour frais de justice

    La cour a considéré que la demande de provision ad litem ne pouvait être accordée en l'absence de fondement solide sur la responsabilité de l'assureur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700, compte tenu du rejet des demandes de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Madame [H] [J] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise médicale et des provisions financières suite à des brûlures subies lors d'une séance de cryolipolyse. Elle demande également la condamnation de la société ACM IARD à lui verser des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La société ACM IARD a demandé le rejet de toutes les demandes de Madame [H] [J], contestant notamment être l'assureur de la société responsable. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que partie, n'était ni présente ni représentée, indiquant avoir pris en charge la victime mais souhaitant réserver ses droits.

Le tribunal a jugé qu'il existait une contestation sérieuse quant à la qualité d'assureur de la société ACM IARD, empêchant de faire droit aux demandes en référé. Par conséquent, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé, ni à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ont été laissés à la charge de Madame [H] [J].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 25/00244
Numéro(s) : 25/00244
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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