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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYW
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYW
N° de MINUTE : 25/01570
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mdame [N] [B], audiencière
DEFENDEUR
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Astou DIAGNE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01277 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPYW
Jugement du 24 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2024, le directeur de la [8] ([6]) de la Seine-[Localité 10] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [R] [F] signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 3.915,41 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social versée à tort du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013 suite à un changement de situation professionnelle.
Par deux courriers recommandés adressés le 3 juin 2024, Mme [R] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Ceux deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/1311 et RG 24/1277.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 janvier 2025 et successivement renvoyées aux audiences du 1er avril 2025 et 13 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre liminaire de déclarer l’opposition irrecevable et à titre subsidiaire de valider la contrainte émise le 21 mars 2023.
Elle soulève la forclusion de l’opposition à contrainte. Au fond, elle fait valoir qu’à la suite du contrôle annuel des ressources 2012 réalisé le 13 novembre 2013, elle s’est aperçue que la salariée ne remplissait pas les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation de logement social.
Mme [R] [F], représentée par son conseil, par des conclusions en demande n°2 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
— recevoir sa demande de relevé de forclusion ;
— ordonner la mainlevée de la contrainte ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés.
Au soutien de sa demande de relevé de forclusion, elle se fonde sur l’article 540 du code procédure civile et fait valoir qu’elle a été hospitalisée en Turquie du 24 mars 2024 jusqu’au 14 avril 2024. Elle précise être rentrée en France le 16 avril 2024 et être allée chez sa mère qui réside dans le Jura pour sa convalescence jusqu’au 20 mai 2024. Elle ajoute que ce n’est qu’à la réception d’un SMS de l’huissier de justice mandaté par la [6] qu’elle a découvert l’avis de contrainte qui lui a été notifié par mail à son adresse de [Localité 12]. Sur le fond, elle indique que la [6] n’a pas émis de mise en demeure préalable et que la contrainte ne permet pas de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la [6] se fonde sur un prétendu changement de situation professionnelle, mais ne produit aucune pièce justificative à cet effet. Elle fait enfin valoir que la créance de la [6] est prescrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1277 et RG 24/1311 portent sur la même opposition à contrainte de sorte qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 24/1277.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, “Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. (…)”
En l’espèce, Mme [R] [F] a saisi le tribunal en opposition d’une contrainte signifiée le 29 mars 2024 par courrier recommandé adressé le 3 juin 2024 selon le cachet de la poste.
L’opposition n’a pas été formée dans le délai de 15 jours précité.
L’article 540 du code de procédure prévoit la possibilité d’un relevé de la forclusion du défendeur à la suite de l’expiration du délai d’appel d’un jugement par défaut ou réputé contradictoire.
Ce texte ne saurait s’appliquer à la contrainte devenue définitive qui, si elle produit les effets d’un jugement, n’est pas un jugement et encore moins un jugement par défaut ou réputé contradictoire.
La demande de relevé de forclusion, non fondée, sera donc rejetée.
L’opposition sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, à moins que son opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de Mme [R] [F].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [R] [F].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/1277 des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1277 et RG 24/1311 ;
Dit que l’opposition formée par Mme [R] [F] le 3 juin 2024 à l’encontre de la contrainte émise le 21 mars 2024 à la requête du directeur de la [9] pour un montant de 3.915,41 euros correspondant à un indu d’allocation de logement social, est irrecevable ;
Condamne Mme [R] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Mme [R] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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