Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03493 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01514 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSIY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me HERVE ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par Madame [N] [W], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [12] a saisi, par requête expédiée le 10 juin 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié sa salariée, Madame [G] [V], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2025.
En demande, la société [12], sollicite le tribunal, aux termes de ses dernières conclusions déposées par l’intermédiaire de son conseil, afin de :
Dire et juger la société [12] recevable en son action ;
Déclarer son action bien fondée ;
A titre principal :
Constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] sont disproportionnés au regard des lésions constatées ;
Admettre que la présomption d’imputabilité doit être écartée faute pour la [10] de rapporter la preuve de la continuité des soins et des symptômes prescrits à Madame [V] ;
Ce faisant, juger inopposable à la société [12] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] suite à sa maladie du 02 avril 2019 avec toutes ses conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 02 avril 2019 déclarée par Madame [V] ;
Ce faisant, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 02 avril 2019 ;
Y ajoutant :
Condamner la [8] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [10] aux dépens.
En défense, la [6], représentée par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience de bien vouloir :
Débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer opposable à la société [12] la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Madame [V] résultant de sa maladie professionnelle 02 avril 2019 ;
Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait principalement valoir que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve en l’espèce, ne justifie pas, a minima, d’indices s’agissant d’une origine totalement étrangère au travail des lésions litigieuses ou de l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 02 avril 2019, versé aux débats par la caisse, vise une « tendinite du poignet droit » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019.
Il ressort d’un courrier de notification en date du 17 janvier 2020 que les lésions consécutives à l’accident du travail litigieux ont été considérées comme guéries par la caisse au 19 janvier 2020.
La caisse verse en outre aux débats un relevé d’indemnités journalières justifiant du versement de prestations en espèces à Madame [V] du 03 avril 2019 au 08 janvier 2020 pour maladie professionnelle.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 19 janvier 2020, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que ne soit rapportée la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail ou se rattachent à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [12], fait valoir qu’à la lecture du certificat médical initial, la lésion d’origine parait relativement bénigne et que, dès lors, en l’absence d’intervention chirurgicale, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle déclarée.
Les barèmes de la [5] ne sauraient pas plus constituer une preuve de l’absence de lien direct, ou a minima, un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire, alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail de la salariée, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une
méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, la société [12] sera, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise judiciaire, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la [10] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,,
DECLARE recevable le recours de la société [12] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 27 mai 2020, confirmant la décision de ladite caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié Madame [G] [V] au titre de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] à verser à la [6] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
- Adresses ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Condamnation ·
- Pouvoir de représentation ·
- Assureur ·
- Titre
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Sommation ·
- Parcelle ·
- Demande
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Hôpitaux
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technique de construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.