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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 23/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/03996 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZLT
Minute n° : 2025/ 374
AFFAIRE :
[J] [Z] C/ [W] [K], [G] [K], [A] [N] épouse [U]
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025 mis en délibéré au 18 juillet 2025 puis prorogé au 17 septembre 2025 et au 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Céline CESAR
la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
Madame [A] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 13] (SUISSE)
représentés par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 1] 2019.
Depuis le [Date mariage 3] 2017, il était pacsé avec madame [J] [Z].
Suivant testament en date du 1er octobre 2017, déposé et enregistré en l’étude de Maître [H] [D], notaire associé à [Localité 7], le 16 septembre 2021, monsieur [N] a légué à madame [Z] la pleine propriété de sa maison sise à [Adresse 10]
Maître [R] [T], a été désignée pour prendre en charge la succession.
Le défunt n’ayant aucun héritier réservataire, ni conjoint successible, les héritiers en ligne collatérale ont donc vocation à hériter, soit :
— Madame [N] [V], sa sœur
— Madame [U] [A], sa nièce
— Monsieur [K] [W], son neveu
— Monsieur [K] [G], son neveu
Aux termes d’actes délivrés le 13 juillet 2022, les héritiers ont été sommés d’avoir à opter entre une acceptation pure et simple, une acceptation à concurrence de l’actif net ou à une renonciation. Ils étaient également sommés d’avoir à délivrer le leg.
Aucune réponse n’était apportée à ces sommations.
Madame [V] [N] finira par renoncer à la succession.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, madame [Z] a assigné madame [V] [N], madame [A] [U], monsieur [W] [K] et monsieur [G] [K] Mme [E] [P] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner la délivrance du leg et de condamnations des requis au paiement de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, madame [J] [Z] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K] et Madame [A] [N] de leur demande et moyen principal, tendant à faire déclarer nul le testament en date du 1er octobre 2017, pour insanité d’esprit de son rédacteur,
DEBOUTER Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K] et Madame [A] [N] de leur demande et moyen subsidiaire en expertise médicale, faute de fondement juridique à cette demande tardive d’une part et, vu leur carence à rapporter la preuve des faits qu’ils invoquent, l’expertise n’ayant pas vocation à suppléer à cette carence.
APRES AVOIR PRIS ACTE de leur accord formulé à titre infiniment subsidiaire, sur la délivrance du legs :
ORDONNER ladite délivrance du legs aux frais des défendeurs récalcitrants en application de l’article 1016 du Code civil, au profit de Madame [J] [Z], légataire à titre particulier de :
La pleine propriété de la maison sise à [Adresse 10], en vertu du testament olographe daté du 1er octobre 2017, déposé et enregistré en l’étude de Maître [H] [D], notaire associé à [Localité 7], le 16 septembre 2021.
Objet du legs :
Une maison individuelle avec garage et une place de stationnement extérieure, de 102,74 m² édifiée sur un tènement de parcelles dont Monsieur [I] [N] s’était porté acquéreur par acte du 27 mars 2017 de Messieurs [X] et [B] [C], selon acte passé en l’étude de Maître [Y] [O], Notaire associé à [Localité 12].
Parcelles identifiées :
Section [Cadastre 4] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 00a 24ca
Section [Cadastre 5] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 12a 53ca
Section [Cadastre 6] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 01a 24ca
ORDONNER que les parties soient renvoyées chez Maître [T], Notaire à [Localité 8] qui procèdera à l’enregistrement du legs auprès des services de publicité foncière compétente et, aux fins de finaliser les comptes de partage de succession.
ORDONNER notamment que les défendeurs seront tenus solidairement de rembourser Madame [Z] de toutes les charges et impôts qu’elle a acquittés en leur lieu et place sur le bien, sur justificatifs qui seront produits devant le notaire.
EN TANT QUE DE BESOIN :
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
ORDONNER que le jugement à intervenir pourra être publié aux services de la publicité foncière, pour valoir acte translatif de propriété au profit de Madame [J] [Z], du bien ci-après décrit :
Une maison individuelle avec garage et une place de stationnement extérieure, de 102,74 m² édifiée sur un tènement de parcelles dont Monsieur [I] [N] s’était porté acquéreur par acte du 27 mars 2017 de Messieurs [X] et [B] [C], selon acte passé en l’étude de Maître [Y] [O], Notaire associé à [Localité 12].
Parcelles identifiées :
Section [Cadastre 4] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 00a 24ca
Section [Cadastre 5] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 12a 53ca
Section [Cadastre 6] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 01a 24ca
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K] et Madame [A] [N] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 20 000€ de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis par elle, du fait la tardiveté fautive des héritiers à lui délivrer son legs sans motifs légitimes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K] et Madame [A] [N] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais de traduction et de délivrance des sommations interpellatives, qui ont été rendues nécessaire compte tenu de la carence des héritiers à se positionner sur la succession et sur la délivrance du legs.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K], Monsieur [G] [K] et Madame [A] [N] à payer les frais de publication de la délivrance de legs.
ORDONNER que l’exécution provisoire de droit, compatible avec la présente demande, ne saurait être écartée et devra être prononcée au bénéfice de la décision à intervenir.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] sollicitent du tribunal de :
A titre principal
Prononcer l’annulation du testament olographe rédigé et déposé le 1er octobre 2017 par Monsieur [I] [N].
En conséquence,
Débouter Madame [J] [Z] de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Ordonner une expertise judiciaire et designer tel Expert qu’il plaira au tribunal avec mission :
Se faire remettre par les parties ainsi que par tout médecin ou service ayant eu à connaitre de l’état de santé de Monsieur [I] [N] les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa missionSe faire communiquer le nom du ou des médecins traitant de Monsieur [I] [N]Donner à la juridiction de jugement tous éléments permettant de déterminer si à la date du 1er octobre 2017 Monsieur [I] [N] souffrait d’insanité d’esprit, c’est-à-dire si les affections dont il souffrait étaient d’une gravité telle qu’elles ne lui permettaient pas de comprendre la nature et la portée du testament qu’il rédigeait avec suffisamment de discernementFournir plus généralement au tribunal tous éléments qu’il jugera utiles à la solution du litige
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la délivrance du legs au profit de Madame [J] [Z], légataire à titre particulier de la pleine propriété de la maison sise [Adresse 10]
Débouter Madame [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
Dire y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 4 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 21 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé aux 17 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
MOTIFS
Observation à titre liminaire
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la nullité du testament
Selon l’article 901 du code civil :
Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament
En l’espèce, force est de constater que monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] n’en apportent pas la démonstration.
En effet, il échet de relever en premier lieu que le testament a été rédigé en présence d’un notaire.
S’agissant de la capacité de monsieur [I] [N] lors de la signature du testament, Maître MADELAINE-GRASSER a adressé un mail à Madame [Z] dans lequel elle précise :
« Je ne peux que vous confirmer, dans la mesure où j’ai reçu personnellement votre contrat de PACS le 28 septembre 2017, que s’il m’était apparu une difficulté de perception de la part de Monsieur [N], je n’aurais jamais pris la responsabilité de le faire signer.
Le testament qu’il a ensuite écrit de sa main est daté du 1er octobre 2017 à [Localité 14]. »
Ainsi, le notaire confirme que 4 jours avant la signature du testament, monsieur [N] a signé un document important en toute connaissance de cause.
Pour tenter de justifier d’une altération de l’état de santé cognitive de Monsieur [I] [N], monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] ne produisent aucun document médical relatif à l’année 2017.
Des éléments sont produits concernant le cancer du poumon dont était atteint monsieur [N] en 2015 mais cette pathologie est sans rapport aucun avec un problème cognitif.
Il est fait état d’une baisse de ses facultés de concentration et de mémoire dans le courant de l’année 2018, c’est-à-dire postérieurement à la rédaction du testament.
Ainsi monsieur [N] a consulté un neurologue en février lequel fait état d’un « ralentissement psychique et ralentissement moteur depuis janvier 2018 ».
Dès lors, aucun document médical tendant à justifier une insanité d’esprit au moment de la signature du testament, soit en 2017, n’est produit aux débats.
Enfin, les craintes de madame [Z] quant à l’état de santé de son compagnon manifestées à la fin de l’année 2018 ne sauraient là encore constituer un élément de preuve suffisant.
Il conviendra de rejeter la demande de nullité du testament.
Sur la demande d’expertise médicale
Selon les défendeurs, si le tribunal estimait ne pas être assez éclairé sur les capacités de discernement de monsieur [N], il conviendrait d’ordonner une expertise.
Cette demande, qui n’a pas été formulée devant le juge de la mise en état, est tardive et n’est en outre pas juridiquement fondée.
En outre, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce les défendeurs n’apportent aucun commencement de preuve tendant à établir une insanité d’esprit au moment de la signature du testament.
Au contraire, les éléments versés aux débats par madame [Z] tendent à établir que M. [N] disposait de toutes ses facultés intellectuelles.
La mesure d’expertise sollicitée tend dès lors à suppléer la carence des défendeurs dans l’administration de la preuve.
Elle sera rejetée.
Sur la délivrance du leg
L’article 1014 du Code civil dispose :
« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Selon l’article 1011 du Code civile :
« Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions » ».
En l’espèce, madame [J] [Z] est donc fondée, en qualité de légataire à titre particulier, à solliciter la délivrance de son legs aux héritiers de la succession, à savoir la pleine propriété de la maison sise à [Adresse 10].
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de madame [Z] sur ce point.
S’agissant des frais de la demande en délivrance, ils seront à la charge de la succession, conformément à l’article 1016 du code civil.
Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire, conformément à l’article 1016 du code civil.
Les requis ne contestent pas la demande visant à ce que Maître [T], Notaire à [Localité 8] soit désigné pour procéder à l’enregistrement du legs.
Il sera fait droit à cette demande.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner les requis à rembourser à Madame [Z] de toutes les charges et impôts qu’elle a acquittés en leur lieu et place sur le bien, cette demande n’étant pas fondée en droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [J] [Z] sollicite la condamnation des requis au versement d’une somme de 20.000 € à titre dommages et intérêts.
Elle indique que les requis ont commis une faute en ne répondant pas aux différentes sommations.
Elle précise que le silence des requis est à l’origine des préjudices moraux qu’elle subit. Ce préjudice serait caractérisé par le fait de devoir faire intervenir un notaire, pendre avocat, demander la délivrance amiable du legs, sans réponse, puis de réitérer cette demande par voie de sommation d’avoir à opter, toujours sans réponse, et enfin de devoir assigner en justice.
Il n’est donc pas fait état d’une résistance abusive mais d’une absence de réponse aux différentes sollicitations ayant fait perdre du temps à madame [Z].
Il convient cependant de relever que le décès est intervenu en [Date décès 1] 2019 et les sommations n’ont été délivrées qu’en juillet 2022. Le retard n’est par conséquent pas imputable qu’à la réticence des requis.
L’absence de réponse aux sommations ne sauraient en outre causer un préjudice à la requérante dès lors que l’absence de réponse emporte acceptation pure et simple de la succession et permet donc au notaire d’établir l’acte de notoriété à bref délai. Madame [Z] a pu en outre librement jouir du bien légué.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à madame [Z] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.
Monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui incluront les frais de traduction et de délivrance des sommations interpellatives, seront mis à la charge des requis.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] de leur demande de nullité du testament ;
DEBOUTE monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] de leur demande d’expertise ;
DEBOUTE madame [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la délivrance du legs aux frais de la succession, au profit de Madame [J] [Z], légataire à titre particulier de :
La pleine propriété de la maison sise à [Adresse 10], en vertu du testament olographe daté du 1er octobre 2017, déposé et enregistré en l’étude de Maître [H] [D], notaire associé à [Localité 7], le 16 [Date décès 1] 2021.
Objet du legs :
Une maison individuelle avec garage et une place de stationnement extérieure, de 102,74 m² édifiée sur un tènement de parcelles dont Monsieur [I] [N] s’était porté acquéreur par acte du 27 mars 2017 de Messieurs [X] et [B] [C], selon acte passé en l’étude de Maître [Y] [O], Notaire associé à [Localité 12].
Parcelles identifiées :
Section [Cadastre 4] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 00a 24ca
Section [Cadastre 5] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 12a 53ca
Section [Cadastre 6] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 01a 24ca
ORDONNE que les parties soient renvoyées chez Maître [T], Notaire à [Localité 8] qui procèdera à l’enregistrement du legs auprès des services de publicité foncière compétente et, aux fins de finaliser les comptes de partage de succession.
DIT que le présent jugement pourra être publié, aux frais de madame [J] [Z] aux services de la publicité foncière, pour valoir acte translatif de propriété au profit de Madame [J] [Z], du bien ci-après décrit :
Une maison individuelle avec garage et une place de stationnement extérieure, de 102,74 m² édifiée sur un tènement de parcelles dont Monsieur [I] [N] s’était porté acquéreur par acte du 27 mars 2017 de Messieurs [X] et [B] [C], selon acte passé en l’étude de Maître [Y] [O], Notaire associé à [Localité 12].
Parcelles identifiées :
Section [Cadastre 4] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 00a 24ca
Section [Cadastre 5] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 12a 53ca
Section [Cadastre 6] Lieudit [Localité 11] pour 00ha 01a 24ca
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [K], monsieur [G] [K] et madame [A] [N] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais de traduction et de délivrance des sommations interpellatives,
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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