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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 15 mai 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHM5
MINUTE n° 22/02025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après débats à l’audience publique du 20 mars 2025 à 09 h 45, assisté à l’audience de Ophélie PETITDEMANDE et de Maxime BRUMM, greffiers, et de Maxime BRUMM au délibéré
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante et représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur , Me EL MAFOUTI Bilal, avocat au barreau de Strasbourg
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [16] pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [Z] [X]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 23] (KOSOVO)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [F] [E] épouse [X]
née le 19 Novembre 1995 à [Localité 26] (MONTENEGRO)
de nationalité Monténégrine, demeurant [Adresse 4]
comparante
Envers les créanciers suivants :
Société [21], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
[29] [Localité 27] [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante et non représentée,
Société [22], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 8]
non comparant et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
S.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] ont saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 août 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 19 novembre 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. La capacité de remboursement retenue est de 321 €. La Commission précise que la dette de nature pénale est exclue du plan de désendettement.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X], ainsi qu’à leurs créanciers, notamment Madame [V] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024, Madame [V] [Y] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’elle s’oppose à l’effacement de sa dette compte tenu de son ancienneté.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [X] a comparu seul. Il indique qu’il est le seul à avoir un emploi dans le foyer, et qu’il a un contrat de douze mois avec une période d’essai de six mois. Il s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et émets des doutes quant à sa capacité à verser la somme de 1 000 € qui est réclamée. Le tableau de ressources et de charges a été transmis à la Juridiction.
Madame [V] [Y], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 13 mars 2025. Elle sollicite que la demande de surendettement des époux [X] soit déclarée irrecevable et subsidiairement mal fondée. Elle sollicite également la condamnation des époux [X] à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Madame [V] [Y] précise que sa mandante conteste la bonne foi des époux [X], et qu’elle demande à être remboursée de ses frais.
La dette auprès de Madame [V] [Y] est consécutive à la vente d’un véhicule d’occasion acquis par Madame [V] [Y] auprès des époux [X]. Un jugement a été rendu par le Tribunal de proximité de MOLSHEIM condamnant les époux [X] à rembourser la somme de 4 700 € au titre du prix de vente, notamment. Madame [V] [Y] se prévaut de la mauvaise foi des époux [X].
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [V] [Y].
Monsieur [G] [W], [28] pour la société [15] et le [17] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [V] [Y] a exercé son recours le 2 décembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 novembre 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] ont trois enfants à charge. Monsieur [Z] [X] travaille en contrat de travail à durée déterminée d’une durée de douze mois, et son épouse est mère au foyer.
Il est rappelé les débiteurs ont transmis leur tableau de ressources et de charges, dont les montants sont quasiment similaires s’agissant des ressources et des charges (le tableau de ressources et de charges ne permettant pas de chiffrer les dépenses alimentaires).
Les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] s’élèvent à la somme de 3 209 € et se décomposent comme suit :
✓ Salaire de Monsieur [Z] [X] : 2 250 € ;
✓ APL : 194 € ;
✓ Allocations familiales : 765 €.
Leurs charges s’élèvent à la somme de 2 845 €, selon les chiffres de la Commission qu’il y a lieu de retenir, et se décomposent ainsi :
✓ Assurance mutuelle : 36 € ;
✓ Charges courantes : 111 € ;
✓ Forfait chauffage : 293 € ;
✓ Forfait de base : 1 501 € ;
✓ Forfait habitation : 284 € ;
✓ Logement : 620 €.
L’argument soulevé par Madame [V] [Y] tenant à la mauvaise foi des débiteurs est inopérant et ce dans la mesure où il est rappelé que la bonne foi des débiteurs se présume, et qu’il ne peut être tiré argument du dépôt du dossier de surendettement par les époux [X], alors qu’ils devaient restituer des montants suite à une condamnation du Juge civil, pour caractériser la mauvaise foi de ces derniers.
L’argumentation relative à la mauvaise foi alléguée des débiteurs sera donc rejetée.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro, ainsi qu’un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. Elle e retenu une capacité de remboursement de 321 €, et il y a lieu de retenir ce montant.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation des débiteurs et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [16].
La demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [V] [Y] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [16] dans son avis du 19 novembre 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] devront saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [Z] [X] et à Madame [F] [E] épouse [X] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [E] épouse [X] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à
M. [X] [Z] et Mme [E] [F] ép. [X]
Mme [Y] [V] et Me BENSMIHAN Caroline
FONCRED
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
[9]
[22]
[15]
M. ou Mme. [W] [G]
[19]
[12]
ES ENERGIES [Localité 27]
SARL [10]
Commission de surendettement (L.S)
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