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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRIORIS, S.A.S. KEOS MARIGNANE BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C5GY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Y], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me COLLOMB BERGEL substituant Me Anna GRAND, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. KEOS MARIGNANE BY AUTOSPHERE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Françoise BRUNAGEL du cabinet ADALTYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PRIORIS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés :, […], […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, […], […], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Février 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024 M., [Y], [W] a acquis auprès de la société par actions simplifiée (Sas) Keos Marignane by Autosphere un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi immatriculé, [Immatriculation 1] pour un montant de 28.028,76 euros TTC.
Pour le règlement du prix, M., [Y], [W] a payé un acompte de 500 euros le 07 mars 2024 et la somme de la somme de 9.600 euros le 29 mars 2024. Pour le solde, correspondant à la somme de 18.428,76 euros, il a souscrit un crédit le 15 mars 2024 auprès de la société Prioris au taux fixe de 5,625% remboursable en 23 mensualités de 169,63 euros et une dernière mensualité 17.037 euros.
Par un courrier en date du 05 novembre 2025 M., [Y], [W] a mis en demeure la société Keos Marignane de procéder aux travaux de remise en état du véhicule dans le garage du groupe Autosphère situé à, [Localité 4].
Par actes des 13 et 16 janvier 2026 M., [Y], [W] a fait assigner la Sas Mas Keos Marignage by Autosphere (Groupe Autosphere) et la Sas Prioris devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant ledit véhicule et réserver les dépens.
A l’appui de sa demande d’expertise, il expose qu’à l’occasion du contrôle technique en date du 23 juillet 2025 une défaillance majeure du système OBD a été identifiée, qu’il a confié son véhicule auprès d’un garage qui lui a indiqué que le véhicule a subi un défapage, correspondant au retrait du filtre à particules ou à sa neutralisation électronique.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 la Sas Keos Marignane By Autosphere demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— compléter le périmètre d’expertise sollicitée en y ajoutant les chefs de mission suivants :
*rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par M., [W] et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
*dire que l’expert judiciaire devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
— réserver les dépens.
Elle justifie notamment sa demande d’extension de mission sur le respect du principe du contradictoire afin que les parties puissent adresser leurs observations.
Assignée à l’étude, la Sas Prioris n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique établi le 23/07/2025 mentionne une défaillance majeure ayant pour référence “8.2.22.c.2 Opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important” (Pièce n°9 demandeur).
Le demandeur produit également une attestation sur l’honneur de la société Garage Du Grand Bec en date du 27 octobre 2025 ayant constaté que le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] avait subi un “défapage” (Pièce n°6 demandeur).
La date d’apparition du désordre, dans l’année suivant la vente, rend légitime la demande d’expertise formée par M., [Y], [W]. Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces et des désordres invoqués, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par M., [Y], [W] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres, à ses frais avancés.
Par ailleurs, il ressort du 7) des conditions légales et réglementaires de l’offre de contrat de crédit qu’en cas d’annulation ou résolution judiciaire de la vente, le contrat de crédit l’est automatiquement si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause à l’instance (Pièce n°5 demandeur). Dès lors, compte tenu de cette clause et du désordre évoqué, il apparaît opportun que le prêteur, la société Prioris soit partie à l’expertise judiciaire.
Enfin, les chefs de mission sollicités par la société Mas Keos Marignane font partie de la mission habituellement ordonnée dans le cadre d’une expertise avant dire droit portant sur un véhicule.
2 – Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Les dépens doivent donc demeurer à la charge du demandeur, M., [Y], [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M., [Y], [W] la Sas Keos Marignage by Autosphere (Groupe Autosphere) et la Sas Prioris ;
COMMETTONS pour y procéder
M., [I], [O]
E-mail :, [Courriel 1]
Adresse :, [Adresse 4], [Localité 5]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis sont immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres et non conformités, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, décrire si possible ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
5° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M., [Y], [W], avant le 5 mai 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC :, [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M., [Y], [W],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à dispostion au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, […], […], juge des référés, et, […], […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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