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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/12382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/12382 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZTL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES
Bâtiment Venise 3 Rue Saarinen CP 80206
94518 RUNGIS CEDEX
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240
DEFENDERESSE
S.C. SCCV LE DOMAINE DU GOLF
81 Avenue Marceau
75116 PARIS
représentée par Maître Anne-sophie ZAREBSKI de la SELEURL Cabinet ZS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1439
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur BAILLY, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Celine MECHIN, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société LE DOMAINE DU GOLF a fait édifier un ensemble immobilier sur un terrain situé allée des pins et allée du griffon à Luzarches (95).
Dans le cadre de ces travaux, suivant acte sous seing privé signé le 8 décembre 2020, la société LE DOMAINE DU GOLF a confié à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural, de bureau d’études lots techniques, d’économiste, de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, après avoir résilié un contrat précédemment conclu avec la société BCT SERVICES portant sur la maîtrise d’œuvre.
Au titre de sa mission, la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES a notamment établi les factures suivantes :
— facture FA2022.131 du 28 février 2022 d’un montant de 3.408,00 € TTC correspondant à un acompte n°11,
— facture FA2022.180 du 28 mars 2022 d’un montant de 3.408,00 € TTC correspondant à une situation n°12,
— facture FA2022.282 du 30 avril 2022 d’un montant de 2.697,60 € TTC correspondant à une situation n°13,
— facture FA2022.334 du 24 mai 2022 d’un montant de 5.275,55 € TTC correspondant à une situation n°14.
Par courrier du 13 mai 2022, la société LE DOMAINE DU GOLF a notifié à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES la résiliation du contrat à ses torts exclusifs avec effet immédiat.
Par courrier daté du 26 juillet 2022, la société LE DOMAINE DU GOLF a indiqué à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES contester ses factures en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
Courant 2023, différents acquéreurs des lots de l’ensemble immobilier, se plaignant de désordres affectant les travaux, ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société LE DOMAINE DU GOLF, laquelle a elle-même fait assigner en intervention forcée les différents constructeurs, dont la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES, ainsi que leurs assureurs.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ainsi confié des opérations d’expertise à Madame [C] [T] :
— par ordonnance du 1er août 2023 (RG 23/00676), à la demande de Monsieur [F] [U] et Madame [S] [V] épouse [U], expertise rendue commune à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES par ordonnance du 4 septembre 2024 (RG 24/629) ;
— par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 (RG 23/00596) à la demande de Monsieur [X] [Q], notamment au contradictoire de la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ;
— par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 (RG 23/00515) à la demande de la SCI LES PINS, notamment au contradictoire de la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ;
— par ordonnance rendue le 13 octobre 2023 (RG 23/00326), à la demande de Monsieur [O] [G] et de Madame [E] [Y] épouse [G], notamment au contradictoire de la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ;
— par ordonnance du 8 décembre 2023 (RG 23/00920), à la demande de Monsieur [L] [R] et Madame [P] [I] épouse [R], expertise rendue commune à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES par ordonnance du 4 septembre 2024 (RG 24/00634) ;
— par ordonnance du 23 février 2024 (RG 23/01242), à la demande de Madame [D] [K] épouse [H], expertise rendue commune à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES par ordonnance du 6 septembre 2024 (RG 24/00664).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 avril 2024, la société LE DOMAINE DU GOLF a par ailleurs fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise les différents constructeurs et leurs assureurs aux fins d’expertise au titre des désordres affectant les travaux dont elle avait la maîtrise d’ouvrage. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 septembre 2024 et Madame [C] [T] a également été désignée.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, la société LE DOMAINE DU GOLF a notamment fait assigner la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES au fond devant le tribunal judiciaire de Pontoise, outre les autres intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser une somme de 800.000 € à parfaire au titre de la réparation de son préjudice résultant des manquements des constructeurs et des désordres affectant les ouvrages objets des opérations d’expertise susvisées (RG 24/5914) et également dénoncés par d’autres propriétaires en dehors de toute procédure judiciaire à ce stade. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
Par courrier réceptionné par la société LE DOMAINE DU GOLF le 28 août 2024, la société de recouvrement mandatée par la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES l’a mise en demeure de payer la somme de 14.789,15 €, soit 18.344 € incluant les pénalités de retard et indemnités prévues par le code de commerce.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2025, la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société LE DOMAINE DU GOLF aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 14.789,15 € qu’elle estime lui rester due au titre des missions qu’elle a exécutées, outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société LE DOMAINE DU GOLF sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procedure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Il est demande au Juge de la Mise en Etat de :
Prononcer le sursis a statuer de la procédure en cours en l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Madame [T] issues des Ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Pontoise :
o en date du 1er août 2023 N°RG 23/00676
o en date du 12 septembre 2023 N°RG 23/00596
o en date du 12 septembre 2023 N°RG 23/00515
o en date du 13 octobre 2023 N°RG 23/00326
o en date du 8 décembre 2023 N°RG 23/00920
o en date du 23 février 2024 N°RG 23/01242
o en date du 6 février 2024 n°RG : 24/00663
Condamner la société OTCI outre aux entiers dépens de l’instance, a verser a la société SCCV LE DOMAINE DU GOLF une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES sollicite :
« Vu les articles 49 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6, § 1de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
Vu l’article L111-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu les conclusions des parties,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SCCV LE DOMAINE DU GOLF;
DIRE que l’instance se poursuivra au fond ;
DÉBOUTER en conséquence la société SCCV LE DOMAINE DU GOLF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de l’incident;
CONDAMNER la société SCCV LE DOMAINE DU GOLF à payer à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SCCV LE DOMAINE DU GOLF aux dépens de l’incident ; »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, plusieurs opérations d’expertise judiciaires sont en cours au titre des travaux pour lesquels la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES a exécuté les missions dont elle sollicite le paiement. La société LE DOMAINE DU GOLF justifie l’avoir attraite à l’ensemble de ces opérations et a introduit une instance au fond en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de leur issue.
La société LE DOMAINE DU GOLF étant bien-fondée à opposer une exception d’inexécution à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES si les fautes qu’elle allègue à son encontre devaient paraître établies aux termes des opérations d’expertise, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ses rapports par l’expert judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité, à ce stade de la procédure, les parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Madame [C] [T] en exécution des missions qui lui ont été confiées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise :
— par ordonnance du 1er août 2023 (RG 23/00676), à la demande de Monsieur [F] [U] et Madame [S] [V] épouse [U], expertise rendue commune à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES par ordonnance du 4 septembre 2024 (RG 24/629) ;
— par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 (RG 23/00596) à la demande de Monsieur [X] [Q] ;
— par ordonnance rendue le 12 septembre 2023 (RG 23/00515) à la demande de la SCI LES PINS;
— par ordonnance rendue le 13 octobre 2023 (RG 23/00326), à la demande de Monsieur [O] [G] et de Madame [E] [Y] épouse [G] ;
— par ordonnance du 8 décembre 2023 (RG 23/00920), à la demande de Monsieur [L] [R] et Madame [P] [I] épouse [R], expertise rendue commune à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES par ordonnance du 4 septembre 2024 (RG 24/00634) ;
— par ordonnance du 23 février 2024 (RG 23/01242), à la demande de Madame [D] [K] épouse [H], expertise rendue commune à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES par ordonnance du 6 septembre 2024 (RG 24/00664) ;
— par ordonnance du 6 septembre 2024 à la demande de la société LE DOMAINE DU GOLF ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19/10/2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société LE DOMAINE DU GOLF et la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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