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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er déc. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01126 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6R5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 13] DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 8] ([Localité 9])
représenté par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. CITYA – Syndic du SDC LE REMBRANDT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidant avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Amandine JAN, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] REP/ SYNDIC SARL ARC EN CIEL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6] (RÉUNION)
représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors des débats et Samantha EDMOND , Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Monsieur [S] [E] a fait assigner la société CITYA, en sa qualité de syndic, représentant le [Adresse 14] [Adresse 10], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société CITYA, en sa qualité de syndic, à lui payer la somme de 3.649,78 euros en réparation des préjudices matériels ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation des préjudices moraux ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2025, la société CITYA a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [E] comme étant mal dirigées et a conclu, à titre subsidiaire, à leur débouté. Elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du caractère abusif de son action, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par un acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 délivré à personne morale, Monsieur [S] [E] a fait assigner en intervention forcée le [Adresse 14] [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, la société CITYA, et son assureur, la compagnie d’assurance ALLIANCE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation du [Adresse 14] [Adresse 10] et de son assureur seuls ou solidairement avec la société CITYA à lui payer la somme de 3.649,78 euros en réparation des préjudices matériels ;
— leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation des préjudices moraux;
— leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025, le [Adresse 14] [Adresse 10] a conclu à la nullité de l’assignation du 6 mai 2025 pour défaut de pouvoir de représentation de la société CITYA. Sur le fond, il s’est opposé à l’intégralité des demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 6 octobre 2025 et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Il a conclu à la recevabilité de ses demandes et s’est opposé à l’intégralité des demandes adverses.
La société CITYA et le [Adresse 14] [Adresse 10], représentés par leurs conseils respectifs, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2025 et du 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au greffe le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a transmis des “conclusions n°2 valant note en délibéré” par lesquels il a maintenu ses précédentes conclusions du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
L’article 119 de ce code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En l’espèce, Monsieur [S] [E] a fait assigner par un acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 la société CITYA, en sa qualité de syndic, afin d’obtenir réparation des dommages causés à son véhicule à raison d’un dégât des eaux survenu dans le parking de la résidence [Adresse 10].
La société CITYA soutient à juste titre que le demandeur est mal fondé à rechercher sa responsabilité à raison des dommages subis dans les parties communes de l’immeuble, dès lors que cette responsabilité incombe au [Adresse 14] [Adresse 10] et non pas à son syndic.
En outre, il est établi par les pièces produites que la société CITYA n’avait plus de mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au moment de la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2024, dès lors que les copropriétaires de la résidence [Adresse 10] se sont opposés à son renouvellement en tant que syndic lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2023.
Monsieur [S] [E] a fait délivrer, le 6 mai 2025, une assignation en intervention forcée à l’encontre du [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA, et de son assureur.
En premier lieu, il convient de constater qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est justifié de la signification de cette intervention forcée qu’au [Adresse 14] [Adresse 10] et non pas à son assureur.
L’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la compagnie d’assurance ALLIANCE, n’est donc pas dans la cause.
En second lieu, à la date du 6 mai 2025, le syndic en exercice du [Adresse 14] [Adresse 10] était la société ARC EN CIEL et non pas la société CITYA.
L’assignation du 6 mai 2025 est donc entachée de nullité pour défaut de pouvoir de représentation de la société CITYA.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [E] est dépourvu de tout droit d’agir à l’encontre de la société CITYA et que la procédure n’a nullement été régularisée par une mise en cause valable.
Son action doit, par voie de conséquence, être déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
La société CITYA demande la condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la présente action en justice à l’encontre de la société CITYA procèderait d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute.
La société CITYA ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure diligentée par Monsieur [S] [E] qui a simplement été mal dirigée, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CITYA et le [Adresse 14] [Adresse 10] seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune assignation n’a été signifiée à la compagnie d’assurance ALLIANCE qui n’est donc pas dans la cause.
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 6 mai 2025 par Monsieur [S] [E] au [Adresse 14] [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, la société CITYA, pour défaut de pouvoir de représentation de la société CITYA.
DÉCLARE l’action de Monsieur [S] [E] dirigée contre la société CITYA, en tant que syndic du [Adresse 14] [Adresse 10] irrecevable.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société CITYA et le [Adresse 14] [Adresse 10] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [S] [E] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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