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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 20/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ], son syndic bénévole Madame [ U ] [ W ] domicilée ès qualité au [ Adresse 18 ] c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 33]
[Localité 13].
TOTAL COPIES
12
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
11
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Pôle Civil section 1
DOSSIER N° : N° RG 20/03084 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MXBQ
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffière lors des débats et de Christine CALMELS, greffiere, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [U] [W] domicilée ès qualité au [Adresse 18],
Madame [U], [P] [W]
née le 23 Avril 1987 à [Localité 31], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V], [X] [A]
né le 29 Septembre 1975 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C], [H] [Y]
né le 18 Janvier 1979 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité d’assureur de NOBLEBOIS,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD R.C.S. [Localité 28] 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège En qualité d’assureur de ASE CONSTRUCTION;
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALENTOURS ARCHITECTES immatriculé au RCS de [Localité 27] sous le n°490.336.846, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 477 672 646, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société ALENTOURS
ARCHITECTES
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD , R.C.S. [Localité 28] 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
En qualité d’assureur de RED CONCEPT;,
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AREAS DOMMAGES , R.C.S. [Localité 32] 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
En qualité d’assureur de ABADIE CHAUFFAGE,
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BASSAC N° RCS: 722 032 778 , dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant au droit de la société DOMINIUM ayant fusionné avec la SARL VALORIS,,
représentée par Maître Blandine DURAND de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [F], immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 417 735 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés esqualité audit siège.,
représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 542 073 580,, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,Assureur de Monsieur [R] [S] et de la SARL [F]
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 26]
représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BET BASE- R.C.S. [Localité 27] 409 951 431, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE (R.C.S. [Localité 34] 834 157 513),dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS ABADIE CHAUFFAGE , immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 327 894 697 , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,,
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCOTEC GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliéses qualité audit siège.
ès-qualité d’assureur de SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [G], exerçant sous l’enseigne ASE CONSTRUCTION, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 481 271 997,, demeurant [Adresse 25]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. NOBLEBOIS R.C.S. [Localité 27] 353 545 379, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.,
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 31 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [E] [W], Monsieur [V] [A] et Monsieur [C] [Y] ont fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier la SARL ALENTOURS ARCHITECTES, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA BASSAC anciennement dénommée LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS afin de les voir condamner in solidum au paiement du coût de réparations des désordres et préjudices subis.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/3084.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2020, la société BASSAC a appelé en garantie la SARL ALENTOURS ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS) es qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/3191.
Par actes d’huissier de justice en date notamment du 20 août 2020, la société BASSAC a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ASE Construction, la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société RED CONCEPT, la société ABADIE CHAUFFAGE, la société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société ABADIE CHAUFFAGE, la société NOBLEBOIS, la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société NOBLEBOIS, la société B.A.S.E BATIMENT : STRUCTURE ET ETUDES et la société SOCOTEC Construction devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/3572.
La jonction des procédures n°RG20/3572 et 20/3191 avec l’instance principale n°RG20/3084 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 24 novembre 2020.
Par actes d’huissier de justice en date notamment du 9 septembre 2020, la société ALENTOURS ARCHITECTES et la MAF ont appelé en garantie la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne ASE Construction, la SARL [F], la société MAAF Assurances, Monsieur [R] [S], la société ALLIANZ IARD, la société ABADIE CHAUFFAGE, la société AREAS Dommages, la société NOBLEBOIS et la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG20/4327.
La jonction de cette procédure avec l’instance principale a été ordonnée le 17 juin 2021.
Par requête d’incident notifiée par RPVA le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Madame [E] [W], Monsieur [V] [A] et Monsieur [C] [Y] demandent notamment au juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire aux frais de la MAF es qualité d’assureur dommages-ouvrages, outre une provision ad litem de 5 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [E] [W], Monsieur [V] [A] et Monsieur [C] [Y] ont saisi le juge de la mise en état, sollicitant :
DONNER ACTE au syndicat de l’immeuble [Adresse 5], Madame [E] [W], Monsieur [V] [A], Monsieur [C] [Y] de leur désistement tant au titre de sa demande de provision ad litem que d’expertise.
DONNER ACTE au syndicat de l’immeuble [Adresse 5], Madame [E] [W], Monsieur [V] [A], Monsieur [C] [Y] de leur désistement d’instance.
JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la MAF ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires, Madame [E] [W], Monsieur [V] [A], Monsieur [C] [Y] de toute condamnation éventuelle à des frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance du 25 juin 2024 à laquelle il est renvoyé, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’incident relatif à la demande d’expertise judiciaire et à la provision ad litem présenté par les requérants;
— statué sur les demandes relatives aux frais irrépétibles
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du 10 décembre 2024
Et enjoint à l’ensemble des parties de conclure un mois avant cette date sur le désistement d’instance au fond présenté par les parties demanderesses.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AREAS SOMMAGES demande au juge de la mise en état :
CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
[Adresse 24] à [Localité 27], de Madame [U] [W], de Monsieur [V] [A] et de
Monsieur [C] [Y]
Condamner tout succombant à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur d’ASE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état :
DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu’elle accepte le désistement d’instance
JUGER parfait le désistement d’instance,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires, Madame [W], et Messieurs [A] et [Y] à verser à la Compagnie AXA une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie ALLIANZ demande au juge de la mise en état :
JUGER que la compagnie ALLIANZ accepte le désistement d’instance des requérants,
JUGER parfait le désistement d’instance,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 5], la MAF, ès qualité d’assureur de la SARL
ALENTOURS et la SARL ALENTOURS ARCHITECTES et/ou tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ALENTOURS ARCHITECTES et la SAMCV MAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, sollicitant :
DONNER ACTE à la société ALENTOURS et la MAF de leur acceptation de désistement,
DONNER ACTE à la société ALENTOURS et la MAF qu’ils se désistent de l’instance introduite à l’encontre des sociétés SOCOTEC, AXA FRANCE, Monsieur [G] [T], SARL [F], MAAF ASSURANCES, Monsieur [R] [S], ALLIANZ IARD, SARL ABADIE CHAUFFAGE, AREAS DOMMAGES, NOBLEBLOIS et GENERALI IARD,
LES DEBOUTER de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société ALENTOURS et de la MAF de ce dernier chef,
CONDAMNER in solidum la copropriété syndicat de l’immeuble [Adresse 5], Madame [W], Monsieur [A], Monsieur [Y] à relever et garantir la société ALENTOURS et la MAF de toute condamnation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA BASSAC demande au juge de la mise en état :
DONNER ACTE à la société BASSAC qu’elle accepte les désistements du syndicat des copropriétaires et de Mme [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y],
DONNER ACTE par voie de conséquence à la société BASSAC de son désistement d’instance et d’action contre les sociétés ALENTOURS ARCHITECTES, MAF, assureur CNR et RCD de la société ALENTOURS ARCHITECTES, AXA FRANCE IARD assureur de ASE CONSTRUCION, ALLIANZ IARD assureur de RED CONCEPT, ABADIE CHAUFFAGE et AREAS DOMMAGES son assureur, NOBLEBOIS et GENERALI IARD son assureur, BA.S.E BATIMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], Mme [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance au fond.
En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], Mme [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y] à relever et garantir la société BASSAC des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [R] [S] et son assureur la MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, sollicitant :
JUGER parfait le désistement régularisé à l’encontre de M. [R] [S] et à de S.A. MAAF ASSURANCES
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL ALENTOURS ARCHITECTES et la SAMCV MAF ASSURANCES à verser à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BET BASE demande au juge de la mise en état :
Lui DONNER ACTE qu’elle accepte le désistement de la procédure engagée au fond
CONDAMNER in solidum syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de Madame [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y], à verser à la SARL BET BASE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au juge de la mise en état, sollicitant :
— lui DONNER acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des requérants -CONDAMNER solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], Madame [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [T] [G], l’EURL NOBLEBOIS et la société ABADIE CHAUFFAGE n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Les requérants exposent leur désistement de la demande de provision et d’expertise dans le cadre du précédent incident :
« La prise de position de la MAF étant intervenue dans les délais, la demande du syndicat au titre d’une provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse, ce qu’il reconnait.
En conséquence le syndicat requérant a décidé de se désister de sa demande de provision ad litem mais aussi de sa demande d’expertise car la copropriété n’a pas la capacité financière de préfinancer cette expertise et doit y renoncer. »
Ils indiquent quant au désistement au fond qu’ils ont été dans l’obligation d’assigner au fond, dans l’attente de la prise de position de l’assureur dommage ouvrage, que les requérants pensaient n’être pas intervenue, avant l’expiration du délai décennal prolongée pour préserver leurs droits ; la copropriété n’ayant pas les finances pour consigner le coût d’une expertise judiciaire, ne pourra fonder son action sur une expertise judiciaire, elle n’a pas d’autre choix que de se désister de l’instance qu’elle a introduite.
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait en l’état des acceptations exprimées ci-dessus, et de l’absence de défense au fond pour les autres parties défenderesses non constituées.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Eu égard à la présente décision, les requérants supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de Madame [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y] ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [W], Monsieur [A] et Monsieur [Y] aux dépens de la présente instance ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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