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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 921, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 23/00889 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOH3
N° Minute : 26/00631
AFFAIRE
[D] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
CPAM 921
[Localité 3]
Représentée par Mme Margaux TEXIER, munie d’un pouvoir général
***
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
[1] placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2018, la société Agence [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail, survenu le 31 juillet 2018, s’agissant d’un de ses salariés, M. [D] [Q].
Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : M. [Q] « descendait du premier étage par les escaliers. Il a glissé dans les escaliers et s’est retenu à la main courante mais il a ressenti une vive douleur au genou gauche. »
Le certificat médical initial daté du 31 juillet 2018, mentionne une « entorse du genou gauche post chute » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2018 inclus.
Le 12 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu l’origine professionnelle de l’accident.
Par certificat médical du 16 août 2018, M. [Q] a déclaré une nouvelle lésion, une « rupture du tendon quadricipital gauche. »
Le 26 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a indiqué à M. [Q], la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Le 31 octobre 2021, l’état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2022, M. [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué.
Lors de sa séance du 8 août 2023, la commission a maintenu le taux d’IPP attribué à M. [Q] à 10 %.
Par requête du 26 avril 2023, M. [Q] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [D] [Q] relate les difficultés qu’il éprouve dans sa vie quotidienne, mentionnant notamment qu’il a des difficultés pour prendre le métro et pour porter une attelle, et qu’il souffre considérablement, et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer sa décision du 31 octobre 2023, ayant maintenu à 10 %, suite à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, le taux d’incapacité global attribuable à M. [Q] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 31 juillet 2018 ;
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Elle relève notamment que, si M. [Q] a eu des maladies dégénératives, celui-ci ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il est difficile de débattre de son taux d’IPP.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision du 31 octobre 2023.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Q]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, M. [Q] sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire en se fondant notamment sur l’expertise du docteur [C], réalisée dans le cadre d’un autre recours l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des hauts-de-Seine. Cette expertise datée du 9 août 2022 mentionne que « M. [Q] présente des déficiences de l’appareil locomoteur, perturbant la déambulation. Cette déficience est compensée par l’utilisation d’une canne anglaise, d’une genouillère et une importante motivation du patient, ce qui lui permet de vivre une vie socio-professionnelle dans les limites de la normale.
L’atteinte ostéo-articulaire est notable et rend la station debout pénible.
Pour autant, elle ne provoque pas une limitation importante de la vie personnelle, sociale ou professionnelle de l’intéressée, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème. »
Le 17 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [Q], l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % en raison d’une « rupture du tendon quadricipital gauche, traitée chirurgicalement. Séquelles consistant en des gonalgies gauches, des difficultés à la montée ou à la descente des escaliers et une amyotrophie nette du quadriceps gauche. »
Il ressort de la notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable examiné lors de sa séance du 8 août 2023 ce qui suit : « assuré de 66 ans, projecteur qui a présente le 31 juillet 2018, au titre d’un accident de travail, une entorse du genou gauche après avoir glissé dans les escaliers, traitée chirurgicalement.
Compte tenu :
— du mécanisme traumatique ;
— des constatations du médecin conseil ;
— de l’examen clinique retrouvant une amyotrophie du quadriceps ;
— des pathologies dégénératives au niveau du genou gauche objectivées par l’IRM du 14/08/2018 ;
— de l’ensemble des documents analysés.
La commission médicale décide de maintenir le taux d’IP de 10 %, incluant l’incidence professionnelle et indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail. »
Il est rappelé que le taux proposé par le docteur [C] se réfère au guide barème prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Celui-ci n’est pas applicable en l’espèce. Toutefois, cette expertise met en lumière des difficultés substantielles pourDM 1206014598Plutôt que « considérables » car taux de – de 50 %
se mouvoir ainsi que des douleurs.
Par ailleurs, les certificats médicaux du docteur [K] en date des 21 octobre 2021 et 28 mars 2022 font apparaître la persistance de séquelles sous la forme d’une perte d’extension active à -20° au niveau de la détente de son appareil extenseur gauche.
Si la caisse fait valoir que M. [Q] n’a pas sollicité le rapport complet de la commission médicale de recours amiable, il convient de rappeler que l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale permet à l’assuré d’en faire la demande, mais ne l’impose pas.
Il résulte de ces éléments que le tribunal s’estime insuffisamment informé et qu’un litige d’ordre médical persiste entre les parties, de sorte qu’il convient de recourir à une expertise médicale sur pièces.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [E] [B]
[Adresse 2]
[Courriel 1]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [D] [Q] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [D] [Q] le 31 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 31 juillet 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à M. [D] [Q], à l’adresse que celui-ci voudra bien communiquer dans un délai de 15 jours, CCajout
l’ensemble des éléments médicaux le concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ([Courriel 2]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DITqu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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