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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCF6
du 09 Septembre 2025
N° de minute 25/01338
affaire : [H] [S]
c/ [B] [M] épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [B] [M] épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2020, Monsieur [H] [S] a donné à bail commercial à Madame [B] [M] épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1] à destination de négoce et consultations dans le domaine de phytothérapie et cosmétique moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8040 euros, hors taxes et charges.
Le 18 octobre 2024, Monsieur [H] [S] a fait délivrer à Madame [B] [M] épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [H] [S] a fait assigner Madame [B] [M] épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; La condamner au paiement d’une provision de 1 151,71 euros à valoir sur l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 1er novembre 2024 ;La condamner au paiement d’une provision de 755,89 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 1er novembre 2024 ;La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse et a sollicité le rejet des demandes de Madame [B] [M] épouse [G] .
Il expose que Madame [B] [M] épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer le 15 mars 2024 puis un second le 18 octobre 2024 portant sur la somme de 1592,80 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Il indique que les frais facturés figurant au décompte s’élèvent à 400 euros et ne représentent pas l’intégralité de la dette et que la demande de délais de paiement n’est pas fondée car la défenderesse ne justifie pas être en mesure de la régler.
Madame [B] [M], épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience:
Débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en l’état de l’application injustifiée de pénalités ; Subsidiairement, donner acte à Madame [B] [M] qu’elle payera l’intégralité des sommes à devoir dans les trois mois de l’ordonnance à intervenir ; Lui accorder un report du paiement de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ; Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été en mesure d’exercer son activité conformément au bail signé en violation des dispositions du règlement de copropriété car elle ne peut pas placer une plaque à l’entrée de l’immeuble pour matérialiser son activité et qu’elle est à jour dans le règlement de ses loyers, la dette alléguée résultant de frais de rappel facturés depuis des années et de frais d’huissier injustifiés de sorte que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes. Elle ajoute être de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [H] [S] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, à Madame [B] [M], épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1229 euros, et que la somme de 1511.78 euros a été réglée dans le délai imparti.
S’agissant du second commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice 18 octobre 2024, à Madame [B] [M], épouse [G] visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1465.71 euros, force est de relever que le décompte versé s’arrête au 1er novembre 2024 de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier si la somme versée a été réglée dans le délai d’un mois et si le commandement est resté infructueux ainsi que le soulève le demandeur.
En outre, il ressort du décompte versé aux débats, que Madame [B] [M], épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE, s’acquitte régulièrement du montant de son loyer et de ses charges, et que des frais de rappel de 50 euros par mois outre des frais de commissaire de justice lui sont facturés sans que M.[S] ne verse d’éléments justificatifs à ce titre. De plus, le décompte manque de lisibilité car le montant de certaines échéances diffère selon les mois sans qu’il ne soit produit de justificatifs suffisants à ce titre.
Dés lors, en l’état de contestations sérieuses, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Il convient pour les mêmes motifs de relever que le montant réclamé par Monsieur [H] [S] résulte de l’imputation de pénalités ou frais dont le bien-fondé demeure sérieusement contestable à défaut d’éléments justificatifs à ce titre et que Mme [M] justifie du règlement régulier du loyer et des charges.
Dès lors, en présence de contestation sérieuses, la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’issue du litige, M.[X] qui succombe sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à Madame [B] [M], épouse [G], exploitant sous l’enseigne DERMAGYNE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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