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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 14 janv. 2025, n° 24/37099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 24/37099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RNQ
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE STATUANT SUR LES MESURES
PROVISOIRES
rendue le 14 janvier 2025
Article 1117 du code procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
Chez Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROUX, Avocat, #PN746,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent BERDEAUX, Avocat, #E1515,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
[B] [F]
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats,
Farida MEHRI lors du prononcé,
DÉBATS : en chambre du conseil le 10 décembre 2024 ;
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice PEREGO, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en chambre du conseil, hors présence du public, et en premier ressort,
RAPPELONS qu’à défaut de précision contraire, les mesures figurant ci-dessous ne prendront effet qu’à compter de la présente ordonnance sur mesures provisoires ;
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
DEBOUTONS Monsieur [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
Statuant sur l’orientation de la procédure,
RENVOYONS l’affaire à L’AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT DU 10 FÉVRIER 2025 (audience dématérialisée, aucune présence physique), section 4 cabinet 1 à la suite d’une réorganisation du service sans autre impact sur la procédure, pour conclusions de Monsieur [P] sur le fondement du divorce ;
RAPPELONS que selon le protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille et de l’état des personnes signé le 26 avril 2023 entre les tribunaux judiciaire et l’ordre des avocats de [Localité 5] entrée en vigueur le 01er mai 2023, les conclusions sont transmises au greffe par la voie électronique à la date indiquée sur le bulletin en tout cas au plus tard avant 16 heures la veille de l’audience, tout message parvenu après cet horaire n’étant pas pris en compte et un message de refus étant adressé à l’expéditeur ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit même en cas d’appel;
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Fait à [Localité 5], le 14 Janvier 2025
Farida MEHRI Alice PEREGO
Greffier Juge de la mise en état
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